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1995009788 BE

1995009788 29 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté royal n° 2bis modifiant l'arrêté royal n° 2 du 28 février 1993 fixant le délai dans lequel le maître du fichier doit se conformer aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel pour les traitements existant au moment de l'entrée en vigueur de ces dispositions.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995009788

L'article 2 de l'arrêté royal n° 2 du 28 février 1993 fixant le délai dans lequel le maître du fichier doit se conformer aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel pour les traitements existant au moment de l'entrée en vigueur de ces dispositions, est modifié comme suit : " Le maître du fichier d'un traitement de données existant aux dates respectives d'entrée en vigueur des articles 7 et 16, § 1er, 1° de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel dispose d'un délai de neuf mois, prenant cours aux dates respectives d'entrée en vigueur de ces dispositions, pour s'y conformer. Pour les articles 6, 8, 9 et 17 de cette même loi, ce délai est de 15 mois, prenant cours à la date d'entrée en vigueur de ces articles".

BE Justel 1995009788

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et a venir, Salut.

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment les articles 6, 8, 9 et 17;

Vu la lettre du 29 août 1995 de la Commission de la Protection de la vie privée;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que le maître du fichier d'un traitement de données à caractère personnel existant à la date d'entrée en vigueur des articles 9 et 17 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, doit pouvoir disposer d'un délai supplémentaire pour se conformer aux obligations découlant de ces dispositions afin que l'exécution administrative de ces obligations puisse se dérouler dans des conditions optimales;

Considérant qu'il est indispensable, compte tenu de certaines difficultés pratiques liées à l'application de l'arrêté royal n° 9 du 7 février 1995 et de l'arrêté royal n° 12 du 7 mars 1995, que les maîtres du fichier précités soient informés au plus tôt de la prolongation de délai qui leur est accordée pour se conformer aux obligations découlant des articles 9 et 17 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée;

Considérant qu'un nouveau système de tarification des contributions dues pour la déclaration des traitements à caractère personnel sera fixé par arrêté royal et qu'il est dès lors indispensable que les maîtres du fichier précités soient informés dans les plus brefs délais des mesures prises par le présent arrêté;

Considérant que des arrêtés royaux complémentaires devront encore être pris en exécution des articles 6 et 8 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, afin de fixer notamment les limites dans lesquelles des données sensibles et judiciaires à caractère personnel peuvent être traitées à des fins scientifiques;

Considérant que la complexité de cette matière ne permet pas de prendre les mesures appropriées avant le 1er décembre 1995;

Considérant que la sécurité juridique exige que les intéressés soient informés au plus tôt de la prolongation de délai accordée par le présent arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre signature tend à prolonger le délai dont dispose le maître du fichier pour se conformer aux obligations découlant des articles 6, 8, 9 et 17 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

La prolongation du délai susmentionné est toutefois limitée aux traitements de données à caractère personnel existant au 1er mars 1995.

Les articles 6, 8, 9 et 17 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée sont entrés en vigueur le 1er mars 1995 pour des traitements de données à caractère personnel ayant débuté après cette date. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté royal n° 2 du 28 février 1993, le maître du fichier d'un traitement de données existant à cette date (1er mars 1995) dispose d'un délai de neuf mois pour se conformer à ces dispositions. Le délai dont dispose le maître du fichier pour l'exécution des obligations imposées par les articles 6, 8, 9 et 17 vient dès lors à échéance le 1er décembre 1995. Eu égard à un certain nombre de problèmes, le présent arrêté prolonge ce dernier délai de six mois.

L'application des articles 6, 8, 9 et 17 aux traitements de données à caractère personnel existant au 1er mars 1995 se heurte effectivement à des difficultés.

Il résulte des articles 6 et 8 de la loi du 8 décembre 1992 que certaines catégories de données sensibles et judiciaires à caractère personnel peuvent uniquement être traitées à des fins établies par ou en vertu de la loi. En exécution de ces dispositions ont été promulgués le 7 février 1995, deux arrêtés royaux établissant les fins auxquelles les données à caractère personnel visées aux articles 6 et 8 peuvent être traitées. La promulgation de ces arrêtés royaux entraîne certaines conséquences d'ordre pratique. Ainsi, il ne serait plus autorisé, après le 1er décembre 1995, de traiter des données sensibles et judiciaires à caractère personnel à des fins scientifiques. Pour remédier à ces situations, des arrêtés royaux spécifiques sont envisagés, mais la complexité des problèmes ne permettra pas l'entrée en vigueur des arrêtés requis en la matière avant le 1er décembre 1995.

Ceci vaut également pour l'application des articles 9 et 17 aux traitements existants. Aux termes de la réglementation actuellement prévue à l'arrêté royal n° 2 du 28 février 1993, un grand nombre de maîtres de fichiers doivent, pour le 1er décembre 1995, non seulement déclarer leurs traitements automatisés auprès de la Commission de la protection de la vie privée, mais également avertir toutes les personnes reprises dans leurs traitements. Eu égard aux difficultés pratiques liées à l'application de ces règles, une prolongation du délai est indispensable.

Concernant le délai dans lequel le maître du fichier d'un traitement de données existant au 1er mars 1995 doit se conformer aux dispositions des articles 6, 8 et 9 de la loi, une prolongation de six mois est souhaitable. La prolongation de six mois doit permettre de faire une nouvelle évaluation des arrêtés d'exécution pris et éventuellement d'apporter les corrections et compléments nécessaires et, par ailleurs, de trouver une solution pour la problématique spécifique de la recherche scientifique.

Il est aussi prévu de prolonger le délai actuel de 6 mois pour l'application de l'article 17 aux traitements existant au 1er mars 1995. Cette prolongation doit permettre de soumettre la procédure de déclaration de traitements automatisés à une évaluation.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK.

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