Legislator Jurisprudence & Législation
1995009787 BE

1995009787 14 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté royal établissant le règlement d'ordre intérieur du conseil de guerre permanent.

14 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 1995009787

Le conseil de guerre comprend

1. les première et troisième chambres d'expression française;

2. les deuxième et quatrième chambres d'expression néerlandaise;

3. la cinquième chambre d'expression allemande.

BE Justel 1995009787

Le Conseil de guerre tient le nombre d'audiences nécessaires à la prompte expédition des affaires en état d'être jugées.

BE Justel 1995009787

L'auditeur militaire fixe les audiences dont il établit le rôle. Il en avise le président et le membre civil de chaque chambre intéressée.

Lorsqu'une affaire est remise à date fixe, soit dans son ensemble, soit en continuation, soit pour la prononciation, il appartient au conseil de guerre de déterminer le jour et l'heure de l'audience, l'auditeur militaire étant entendu en son avis.

BE Justel 1995009787

Le président et les autres membres militaires du conseil de guerre sont convoqués aux audiences par le commandant territorial, sur la réquisition de l'auditeur militaire qui avertit dans ce but le commandant territorial des jours et heures des audiences.

Lorsque le conseil de guerre fixe une audience pour traiter une affaire remise, pour la continuation d'une affaire ou pour la prononciation d'un jugement, le président et les autres membres du conseil de guerre doivent s'y rendre d'office. Il en est de même des autres délibérations ou réunions qu'il aurait fixées.

BE Justel 1995009787

Le président et les autres membres militaires du conseil de guerre, effectifs et suppléants, avertissent le commandant territorial et l'auditeur militaire de tout empêchement de siéger par une note écrite motivée qui est remise à ces derniers au moins trois jours ouvrables avant l'audience.

S'ils sont empêchés dans le courant de ces trois jours à la suite d'un événement imprévisible, ils en avertissent les susdites autorités par le moyen le plus rapide. Toute communication verbale doit être immédiatement confirmée par écrit.

Le commandant territorial accepte les motifs ou les rejette s'ils ne sont pas fondés.

S'il y a lieu à application des articles 55 et 56 du Code de procédure pénale militaire du 15 juin 1899, il en avertit l'auditeur militaire et le président du conseil de guerre. Il convoque en outre les suppléants et les officiers assumés.

BE Justel 1995009787

Lorsqu'ils sont empêchés, les magistrats des juridictions ordinaires qui font partie du conseil de guerre et leurs suppléants observent entre eux les règles en usage dans la juridiction à laquelle ils appartiennent et en avertissent l'auditeur militaire dès que faire se peut.

BE Justel 1995009787

La tenue militaire portée aux audiences et réunions du conseil de guerre est la tenue de cérémonie.

Les magistrats et greffiers siégeant au conseil de guerre portent aux audiences ordinaires et aux audiences solennelles la tenue de service qui est prescrite pour les autres magistrats et greffiers de l'ordre judiciaire à rang égal.

BE Justel 1995009787

Les membres militaires du conseil de guerre prennent rang dans l'ordre de leur grade et de leur ancienneté dans le même grade.

BE Justel 1995009787

La gestion administrative du conseil de guerre est, en dehors des audiences, assurée par l'auditeur militaire, assisté du greffier en chef.

BE Justel 1995009787

Le greffe du conseil de guerre est accessible au public les jours et heures auxquels les greffes des cours et tribunaux de la juridiction ordinaire sont ouverts.

BE Justel 1995009787

L'arrêté royal du 1er octobre 1971 établissant le règlement d'ordre intérieur des conseils de guerre permanents de Bruxelles, de Gand et de Liège est abrogé.

BE Justel 1995009787

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 57 du Code de procédure pénale militaire du 15 juin 1899;

Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;

Vu l'avis émis par le conseil de guerre permanent et consigné dans le procès-verbal de la réunion extraordinaire tenue le 1er mars 1995;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →