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1995009759 BE

1995009759 26 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995009759

A l'article 1er de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie, modifié par les arrêtés royaux du 19 janvier 1995 et du 30 mars 1995, est ajouté un 4° rédigé comme suit

"4° qui sont portées lors de marches folkloriques ou de reconstitutions historiques, pour autant qu'il s'agit d'armes d'épaule ou de poing à poudre noire, à un coup, à canon lisse et à amorcage séparé par une platine de silex ou par percussion, se chargeant par la bouche du canon. "

BE Justel 1995009759

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

St. DE CLERCK

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et a venir, Salut.

Vu la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce de munitions, notamment l'article 3, alinéa 4, modifié par la loi du 30 janvier 1991;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie, modifié par les arrêtés royaux du 19 janvier 1995 et du 30 mars 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que, par l'arrêté royal du 19 janvier 1995 modifiant et complétant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie, certaines armes qui sont traditionnellement portées lors de nombreuses marches folkloriques ont été involontairement classées parmi les armes de défense, et doivent par conséquent être immatriculées au nom d'une personne physique avant le 1er octobre 1995;

Considérant que les intéressés sont également tenus de demander un permis de port d'arme de défense et de payer des droits et redevances à cet effet, pour pouvoir porter ces armes pendant les marches visées;

Considérant que la plupart des armes visées sont cependant la propriété d'associations folkloriques qui ne font que les prêter à leurs membres pour les marches;

Considérant que les procédures prévues peuvent ainsi menacer l'existence d'une vieille tradition répandue, sans danger réel pour l'ordre public;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrête et arrêtons

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