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1995009580 BE

1995009580 16 JUIN 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 août 1993 fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des fournitures pharmaceutiques non visées par les arrêtés royaux fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des fournitures pharmaceutiques.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995009580

Le chapitre 1er de l'annexe de l'arrêté royal du 27 août 1993 fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des fournitures pharmaceutiques non visées par les arrêtés royaux fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des fournitures pharmaceutiques, modifié par l'arrêté royal du 11 octobre 1994, est complété comme suit

BENYLIN Warner Wellcome sir. 125 ml

CODIS N.F. Reckitt Colman comp. sol. 24

COLCHICINE Houde comp. 20 x 1 mg

CONTRAMAL Cont. Ph. / Searle caps. 30 x 50 mg

gutt. 1 fl. x 10 ml

100 mg / ml

supp. 15 x 100 mg

ISO BETADINE DERM 10 % Asta Medica 125 ml

MOTILIUM Janssen tabl. 30 x 10 mg

MUCORHINYL Couvreur Pharma sir. 200 ml

PREPULSID Janssen comp. sec. 50 x 20 mg

SUPREXON Ciba Vision collyre 7,5 ml

SUPREXON FORTE Ciba Vision collyre 7,5 ml

BE Justel 1995009580

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er juillet 1969 fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat;

Vu la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;

Vu l'arrêté royal du 19 septembre 1985 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1986 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat intervient dans le coût des soins de santé aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre et aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité de six à douze mois, â l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, notamment l'article 4, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des fournitures pharmaceutiques non visées par les arrêtés royaux fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des fournitures pharmaceutiques, notamment le chapitre Ier de l'annexe, modifié par l'arrêté royal du 11 octobre 1994;

Vu la proposition de la Commission des soins de santé;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'un fonctionnement efficace de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre nécessite que les dispositions du présent arrêté soient publiées au plus tôt et que leur application implique une prompte information des intéressés;

Vu l'avis favorable du délégué du Ministre des Finances près de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, donné le 8 mars 1995;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 mai 1995;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

Toutes les dispositions légales et réglementaires prises dans le cadre du principe général du droit des invalides de guerre, au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat, énoncé par la loi du 1er juillet 1969, s'inspirent de leurs besoins spécifiques en raison de leur pathologie lourde et particulière, issue des contraintes physiques, psychiques et autres sévices graves qu'ils ont subis pendant la guerre.

En ce qui concerne la gratuité des fournitures pharmaceutiques, il s'agit de celles visées par les arrêtés royaux fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût de ces fournitures.

La Commission des soins de santé instaurée auprès de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, peut proposer la gratuité de certains médicaments non visés par ces arrêtés royaux.

Ses travaux et conclusions en la matière sont toujours également basés sur les besoins spécifiques précités, des invalides de guerre.

Ils se réfèrent par ailleurs aux acquis les plus récents en matière de santé publique, nés des derniers progrès de la médecine, ainsi que dans le domaine de la recherche pharmaceutique à la mise au point de molécules de plus en plus efficaces.

De nouveaux médicaments sont récemment apparus sur le marché et la Commission des soins de santé en a fait l'étude au regard des principes prédétaillés.

Il en est de même en ce qui concerne quelques médicaments qui étaient gratuits auparavant mais qui ont changé de nom ou de conditionnement.

Parmi ces deux catégories de spécialités pharmaceutiques, celle dont le remboursement est assuré, sur base des conclusions de ladite Commission, fait l'objet de l'article 1er du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET.

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