1995009383 6 AVRIL 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 septembre 1990 fixant certaines dispositions administratives en faveur des agents de l'Administration des Etablissements pénitentiaires, titulaires d'un grade de la carrière d'agent pénitentiaire ou de technicien.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 9 de l'arrêté royal du 26 septembre 1990 fixant certaines dispositions administratives en faveur des agents de l'Administration des Etablissements pénitentiaires, titulaires d'un grade de la carrière d'agent pénitentiaire ou de technicien, est complété par la disposition suivante
"La même ancienneté au niveau 3 que celle acquise dans leur nouveau grade est attribuée au surveillant, premier surveillant et surveillant principal nommé respectivement agent pénitentiaire, premier agent pénitentiaire et agent pénitentiaire principal.".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1990.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tout, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution ;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;
Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat ;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié notamment par l'arrêté royal du 5 avril 1968 ;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1971 érigeant les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires en entité distincte au sein du Ministère de la Justice ;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1990 fixant certaines dispositions administratives en faveur des agents de l'Administration des Etablissements pénitentiaires, titulaires d'un grade de la carrière d'agent pénitentiaire ou de technicien, modifié par les arrêtés royaux des 15 janvier 1992 et 23 novembre 1993 ;
Vu le protocole du 3 avril 1995 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du Comité de négociation, secteur III, Justice ;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 27 octobre 1994 ;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 octobre 1994 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 ;
Vu l'urgence ;
Considérant que l'ancienneté acquise dans le niveau 4 par les agents, titulaires d'un grade de la carrière d'agent pénitentiaire ou de technicien, doit être considérée comme ancienneté acquise dans le niveau 3 de la même façon que l'ancienneté accordée dans leur nouveau grade ;
Considérant que cette mesure doit être prise sans tarder pour qu'ils puissent participer aux concours d'accession au niveau supérieur ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons