1995009370 7 AVRIL 1995. - Arrêté royal autorisant l'Administration centrale du Ministère de la Justice à engager en 1995 des contractuels en vue de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel.
Texte législatif (4 Articles)
Le Ministère de la Justice est autorisé à engager durant l'année 1995 en vue de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires soixante-cinq agents contractuels. Ce personnel est réparti comme suit : cinq agents du niveau 1, cinquante-huit auxiliaires techniques et deux techniciens de la recherche*.
Les postes de travail sont prioritairement occupés par des agents statutaires mis à disposition pour utilisation par le Service mobilité en exécution de l'article 17 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993, portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1995, sauf en ce qui concerne le personnel marqué d'un * pour lequel le présent arrêté sera en vigueur durant six mois à dater de la publication.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tout, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 4 et les articles 13 et 14, modifiés par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ;
Vu l'arrêté royal du 18 novembre 1991 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics ;
Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics, notamment l'article 17 ;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 février 1995 ;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 27 février 1995 ;
Considérant que pour exécuter un projet développé en vertu du Titre IX, Chapitre I, de la loi du 30 mars 1994 portant des mesures sociales, il est nécessaire d'engager du personnel contractuel à l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie en vue d'exécuter des missions, pour lesquelles aucune compétence de police n'est nécessaire, auprès de différents services de la police judiciaire ;
Considérant que le laboratoire de génétique de la section Biologie de l'Institut de la section Biologie de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie doit faire face à un accroissement d'expertises pour lesquelles le délai d'attente atteint en moyenne six mois et qu'afin de liquider l'arriéré, il convient d'engager d'urgence deux techniciens de la recherche ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons