Legislator Jurisprudence & Législation
1995009347 BE

1995009347 5 AVRIL 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 avril 1993 relatif au stage d'officiers et d'agents judiciaires près les parquets.

7 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1995009347

Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 avril 1993 relatif au stage d'officiers et d'agents judiciaires près les parquets, les alinéas suivants sont insérés avant l'alinéa 1er

" Lors des différentes étapes du stage, prévues à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au recrutement des officiers et agents judiciaires près les parquets, les agents et officiers judiciaires stagiaires sont placés sous l'autorité de l'officier-commissaire général aux délégations judiciaire et sous la direction du directeur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique.

Pendant la durée du stage, la résidence administrative de l'officier ou de l'agent judiciaire est fixée en surnombre à Bruxelles. ".

BE Justel 1995009347

A l'article 6, 3è alinéa, les mots "maître de stage" sont remplacés par les mots "le directeur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique".

BE Justel 1995009347

Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

"Art. 8bis § 1. A l'issue du stage, les agents qui ont accompli le stage avec fruit sont classés sur base des éléments suivants

1° les points obtenus à l'issue du concours de recrutement ;

2° les points obtenus à l'issue de la première partie du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique ;

3° les points obtenus à l'issue de la formation de base organisée par l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique.

Ce classement est obtenu par l'addition des points obtenus, rapportés sur 100 points et pondérés respectivement à concurrence de 50 %, 25 % et 25 %.

§ 2. A l'issue du stage, les officiers qui ont accompli le stage avec fruit sont classés sur base des éléments suivants

1° les points obtenus à l'issue de la première partie du degré supérieur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique ou, le cas échéant, du degré supérieur de la même Ecole ;

2° les points obtenus à l'issue du concours d'accession ou de recrutement.

Ce classement est obtenu par l'addition des points obtenus, rapportés sur 100 points et pondérés respectivement à concurrence de 50 % et 50 %. ".

BE Justel 1995009347

Un article 8ter rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

"Art. 8ter. Au moment de la nomination à titre définitif, la résidence administrative de l'officier ou de l'agent judiciaire est fixée suivant le classement, en fonction des nécessités du service et des préférences exprimées par l'intéressé sur base de la liste des emplois vacants après que les changements de résidence administrative aient été effectués conformément à la procédure arrêté en exécution de l'article 7, alinéa 8, de l'arrêté royal du 2 septembre 1991 sur le Commissariat général de la police judiciaire près les parquets, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1995. ".

BE Justel 1995009347

Un article 8quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

"Art. 8quater. Par dérogation aux articles 1er, 8bis, § 1er et 8ter, la résidence administrative des agents-opérateurs de laboratoire est fixée dans leur brigade d'affectation au moment de leur entrée en service, suivant le classement du concours de recrutement, en fonction des nécessités du service et des préférences exprimées par l'intéressé sur base de la liste des emplois vacants après que les changements de résidence administrative aient été effectués conformément à la procédure arrêté en exécution de l'article 7, alinéa 8, de l'arrêté royal du 2 septembre 1991 sur le Commissariat général de la police judiciaire près les parquets, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1995. ".

BE Justel 1995009347

L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Bruxelles, le 5 avril 1995.

M. WATHELET

Préambule

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets, modifiée par les lois des 21 août 1948, 6 juillet 1964, 27 mars 1969, 2 décembre 1982, et 18 juillet 1991 et par l'arrêté royal du 5 août 1991 ;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1995 portant modification de certaines dispositions relatives à la police judiciaire près les parquets concernant les missions et attributions de l'officier-commissaire général aux délégations judiciaires ;

Vu l'avis du Conseil de direction de la police judiciaire, donné le 8 mars 1995 ;

Vu l'avis du Comité régulateur des polices judiciaires des parquets, donné le 16 mars 1995 ;

Vu le protocole n° 100 du 27 mars 1995 du Comité de secteur III - Justice ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ;

Vu l'urgence ;

Considérant qu'il doit prochainement être pourvu à des recrutements pour des emplois vacants à la police judiciaire ;

Considérant que la continuité du service empêche qu'il y soit sursis ;

Considérant qu'il convient dès lors de revoir, dans les plus brefs délais, l'organisation du stage des agents judiciaires près les parquets ;

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →