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1995009336 BE

1995009336 5 AVRIL 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 juin 1993 déterminant les conditions d'aptitude physique requises pour les fonctions d'officier judiciaire ou d'agent judiciaire, de chef ou d'agent-opérateur de laboratoire de police technique et scientifique, et de chef ou d'électrotechnicien du Service des télécommunications de la police judiciaire près les parquets.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1995009336

A l'article 14 de l'arrêté ministériel du 15 juin 1993 déterminant les conditions d'aptitude physique requises pour les fonctions d'officier judiciaire ou d'agent judiciaire, de chef ou d'agent-opérateur de laboratoire de police technique et scientifique, et de chef ou d'électrotechnicien du service des télécommunications de la police judiciaire près les parquets, le 8° est remplacé par la disposition suivante

"8° une acuité visuelle, sans verres correcteurs égale à 7/10 au moins pour un oeil et 3/10 au moins pour l'autre.

Le port d'une correction est autorisé mais dans ces conditions l'acuité visuelle, mesurée aux deux yeux simultanément doit atteindre 10/10.".

BE Justel 1995009336

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 avril 1995.

M. WATHELET

Préambule

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets, modifiée par les lois du 21 août 1948, du 6 juillet 1964, du 27 mars 1969, du 2 décembre 1982 et du 18 juillet 1991 et par l'arrêté royal du 5 août 1991 ;

Vu l'arrêté royal du 13 février 1985 portant réorganisation du service des télécommunications de la police judiciaire près le parquets, notamment l'article 6, alinéa 1er, 5° et l'article 7 ;

Vu l'arrêté royal du 17 octobre 1991 relatif aux laboratoires de police technique et scientifique, notamment l'article 10 modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au recrutement des officiers et agents judiciaires près les parquets, notamment l'article 1er, 6° et 7°, l'article 2 et l'article 8, alinéas 1er à 3 ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 juin 1993 déterminant les conditions d'aptitude physique requises pour les fonctions d'officier judiciaire ou d'agent judiciaire, de chef ou d'agent-opérateur de laboratoire de police technique et scientifique, et de chef ou d'électrotechnicien du service des télécommunications de la police judiciaire près les parquets ;

Vu l'avis du Conseil de direction de la police judiciaire, donné le 12 janvier 1994 ;

Vu l'avis du comité régulateur des polices judiciaires des parquets, donné le 8 mars 1994 ;

Vu le protocole n° 102 du 27 mars 1995 du Comité de secteur III "Justice" ;

Vu les lois sur le conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 1989 ;

Vu l'urgence ;

Considérant que le délai de validité de la réserve de recrutement d'agents judiciaires est expiré ;

Considérant que la condition de recrutement relative à l'acuité visuelle fixée dans l'arrêté ministériel du 15 juin 1993, précité, n'est pas conforme à l'acuité visuelle exigée pour la fonction d'agent judiciaire ;

Considérant que cette condition de recrutement doit d'urgence être adaptée en vue de pouvoir constituer le plus vite possible une réserve de recrutement d'agents judiciaires ;

Arrête

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