1995009333 27 MARS 1995. - Loi insérant un article 380quinquies dans le Code pénal et abrogeant l'article 380quater, alinéa 2, du même Code.
Texte législatif (2 Articles)
Un article 380quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le Code pénal
"Article 380quinquies. § 1. Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de deux cents francs à deux mille francs, quiconque, quel qu'en soit le moyen, fait ou fait faire, publie, distribue ou diffuse de la publicité, de façon directe ou indirecte, même en en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de services à caractère sexuel ayant un but lucratif direct ou indirect, lorsque cette publicité s'adresse spécifiquement à des mineurs ou lorsqu'elle fait état de services proposés soit par des mineurs, soit par des personnes prétendues telles.
La peine sera d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de trois cents francs à trois mille francs lorsque la publicité visée à l'article 1er a pour objet ou pour effet, directs ou indirects, de faciliter la prostitution ou la débauche d'un mineur ou son exploitation à des fins sexuelles.
§ 2. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs, quiconque, quel qu'en soit le moyen, fait ou fait faire, publie, distribue ou diffuse de la publicité, de façon directe ou indirecte, même en en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de services à caractère sexuel ayant un but lucratif direct ou indirect, lorsque ces services sont fournis par un moyen de télécommunication.
§ 3. Dans les cas qui ne sont pas visés aux §§ 1er et 2, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs, quiconque aura, par un moyen quelconque de publicité, même en dissimulant la nature de son offre ou de sa demande sous des artifices de langage, fait connaître qu'il se livre à la prostitution, qu'il facilite la prostitution d'autrui ou qu'il désire entrer en relation avec une personne se livrant à la débauche.
Sera puni des mêmes peines, quiconque, par un moyen quelconque de publicité, incitera, par l'allusion qui y est faite, à l'exploitation de mineurs ou de majeurs à des fins sexuelles, ou utilisera une telle publicité à l'occasion d'une offre de services. ".
L'article 380quater, alinéa 2, du même Code est abrogé.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, 27 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Scellé du Sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Travaux parlementaires
Session ordinaire 1994-1995. Sénat. Documents parlementaires. - Projet de loi n° 1246-1 du 6 décembre 1994. - Rapport n° 1246-2 du 17 janvier 1995 de M. Pataer. - Amendements n° 1246-3. Texte adopté par la Commission de la Justice du 17 janvier 1995. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 9 février 1995. - Adoption. Séance du 9 février 1995. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi n° 1710-1 du 10 février 1995. - Rapport n° 1710-3 du 9 mars 1995 de Mme Merckx-Van Goey. - Amendements n° 1710-2. Texte adopté par la Commission de la Justice du 1er mars 1995. Annales parlementaires. - Discussion. Séances des 15 et 16 mars 1995. - Adoption. Séance du 16 mars 1995.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit