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1995009273 BE

1995009273 23 MARS 1995. - Loi tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-1995 et mise à jour au 31-12-2018)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1995009273

Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six à cinq mille francs quiconque, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, nie, minimise grossièrement, cherche à justifier ou approuve le génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le terme génocide s'entend au sens de l'article 2 de la Convention internationale du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide.

(Le condamné peut, en outre, être condamné à l'interdiction conformément à l'article 33 du Code pénal.) <L 1999-05-07/57, art. 3, 002; En vigueur : 05-07-1999>

BE Justel 1995009273

En cas de condamnation du chef d'infraction à la présente loi, il peut être ordonné l'insertion. du jugement intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux, et son affichage, aux frais du condamné.

BE Justel 1995009273

[ '> 1 Le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations, créé par l'accord de coopération du 12 juin 2013] '> 1 , ainsi que toute [ '> 2 personne morale] '> 2 qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la résistance ou des déportés [ '> 2 et qui remplit les conditions prévues à l'article 17, alinéa 2, 1° à 3°, du Code judiciaire] '> 2 , peuvent ester en justice dans tous les litiges auxquels l'application de la présente loi pourrait donner lieu.

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( 1 )<L 2013-08-17/43 , art. 13, 003; En vigueur : 15-03-2014>

( 2 )<L 2018-12-21/09 , art. 142, 004; En vigueur : 10-01-2019>

BE Justel 1995009273

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Travaux parlementaires

Session extraordinaire 1991-1992. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Proposition de loi n° 557/1. - Rapport n° 557/5. - Amendements n° 557/2 à 4 ; 557/6 à 8. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 1er février 1995. - Adoption. Séance du 2 février 1995. Session Ordinaire 1994-1995. Sénat : Documents parlementaires. - Projet de loi n° 1299/1. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 8 mars 1995. - Adoption. Séance du 14 mars 1995.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 30-03-2026 publié le 02-04-2026

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3; 4

Loi du 29-02-2024 publié le 08-04-2024

Article modifié : 4

Articles modifiés

1; 2; 3

Loi du 21-12-2018 publié le 31-12-2018

Article modifié : 4

Loi du 17-08-2013 publié le 05-03-2014

Article modifié : 4

Loi du 07-05-1999 publié le 25-06-1999

Article modifié : 1

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