1995009020 19 DECEMBRE 1994. - ARRETE MINISTERIEL portant les mesures d'exécution concernant les travaux d'intérêt général et la formation
Texte législatif (4 Articles)
Les définitions utilisées dans cet arrêté, sont les mêmes que celles reprises dans l'article 2 de l'arrêté royal du 6 octobre 1994 portant les mesures d'exécution concernant les travaux d'intérêt général et la formation.
La convention entre l'assistant de probation, le prestataire et le représentant de l'organisme, dûment mandaté, dont question dans l'article 8 de l'arrêté royal ci-dessus mentionné, sera établie suivant le modèle ci-joint.
Les primes d'assurance, redevables suite au ralliement au contrat d'assurance global, conformément à l'article 11 de l'arrêté royal susmentionné, sont prises en charge par le budget du Ministère de la Justice en tant que payement par des tiers.
Le présent arrêté produit ses effets le 22 novembre 1994.
Bruxelles, 19 décembre 1994.
M. WATHELET
Annexe.
Art. N. CONVENTION de prestation d'un travail d'intérêt général ou d'une formation. (Convention non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 10/02/1995, p. 3034-3035)
Préambule
Le Ministre de la Justice,
Vu la loi du 29 juin 1964, relative à la suspension, le sursis et la probation, notamment les articles 1, 1bis, 3, 8 et 13, modifiés par la loi du 10 février 1994;
Vu l'arrêté royal du 6 octobre 1994 et plus spécifiquement l'article 11;
Vu l'accord de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 octobre 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 9 août 1980;
Vu l'urgence;
Considérant que la bonne application de la loi du 10 février 1994 nécessite une entrée en vigueur immédiate,