1995008038 13 AVRIL 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 1991 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
_ A l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1991 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics sont apportées les modifications suivantes
1° au § 1er, le 2° est remplacé par la disposition suivante
"2° être Belge lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ;" ;
2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante
"§ 2. Pour tout engagement contractuel, les candidats doivent être lauréats d'un concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de recrutement et/ou d'un test de sélection correspondant au niveau de l'emploi à exercer.
Les tests de sélection sont organisés à la demande de l'autorité qui désire procéder à l'engagement de contractuels.
Le contenu de ces tests de sélection est fixé par le Secrétaire permanent au recrutement." ;
3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante
"§ 3. Les candidats doivent apporter la preuve qu'ils satisfont à la condition fixée au § 2, alinéa 1er.".
Un article 6, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté
"Article 6. Le présent arrêté n'est pas applicable
- aux agents visés à l'article 4, § 4, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ;
- aux catégories d'agents visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, 4°, 6° et 20°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public ;
- aux agents visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 10 juin 1994 autorisant l'Office national de l'Emploi à engager des contractuels en vue de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel.".
L'article 7, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté
"Article 7. Les dispositions de l'article 2, § 2, du présent arrêté ne sont pas applicables aux contractuels régulièrement recrutés et en service au 1er mai 1995.".
L'article 6 du même arrêté en devient l'article 8.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1995.
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 13 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Fonction publique,
J. VANDE LANOTTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution ;
Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment l'article 94, modifié par la loi du 6 juillet 1989, et l'article 97 ;
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 4 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 1995 ;
Vu le protocole n° 221 du 5 avril 1995 du Comité des services publics, nationaux, communautaires et régionaux ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ;
Vu l'urgence ;
Considérant que les mesures de redistribution du travail prévoient le remplacement obligatoire par des membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail et que, par conséquent, une adaptation des conditions de recrutement s'impose d'urgence afin de permettre aux administrations de respecter leurs obligations légales ;
Considérant qu'il est urgent de garantir la sécurité juridique à certaines catégories de membres du personnel engagés sous les liens d'un contrat de travail ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons