1995008005 10 JANVIER 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 (IX). (ix)
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
A l'article 4 de l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 (IX) sont apportées les modifications suivantes
1° au § 2, b, les mots " du niveau 2 " sont remplacés par les mots " des niveaux 2+ ou 2 ";
2° le § 2, b, second tiret, est remplacé par le texte suivant
" deux professeurs de l'enseignement supérieur de type court ou de l'enseignement secondaire du degré supérieur. "
A l'article 7 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes
1° à l'alinéa 2, a, les mots " aux niveaux 1 ou 2 " sont remplacés par les mots " aux niveaux 1, 2+ ou 2 ";
2° à l'alinéa 5 les mots " aux niveaux 1 ou 2 " sont remplacés par les mots " aux niveaux 1, 2+ ou 2 ".
Dans l'article 8, alinéa 1, a, du même arrêté les mots " dans les niveaux 1 ou 2 " sont remplacés par les mots " dans les niveaux 1, 2+ ou 2 ".
A l'article 9 du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1990 sont apportées les modifications suivantes
1° au § 1, alinéa 2, les mots " dans les niveaux 2, 3 ou 4 " sont remplacés par les mots " dans les niveaux 2+, 2, 3 ou 4 ";
2° au § 2, alinéa 2, a, les mots " dans les niveaux 1 ou 2 " sont remplacés par les mots " dans les niveaux 1, 2+ ou 2 ";
3° au § 2, alinéa 4, les mots " dans les niveaux 2, 3 ou 4 " sont remplacés par les mots " dans les niveaux 2+, 2, 3 ou 4 ".
Dans l'article 14 du même arrêté, les mots " Pour les agents rangés au niveau 2 : " sont remplacés par les mots " Pour les agents rangés au niveau 2+ ou 2 : ".
Dans le chapitre IV du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1990, sont insérés une section 8bis et un article 14ter rédigés comme suit
" Section 8bis. - Epreuves informatisées.
Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
J. VANDE LANOTTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 21, § 4, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et l'article 53;
Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 (IX), notamment les articles 4, 7, 8, 9, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1990 et 14;
Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique;
Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois coordonnées précitées;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
Nous avons arrêté et arrêtons
L'examen écrit visé aux articles 7, 8, 9, §§ 2 et 3, 11, 12, 13 et 14, du présent arrêté peut être remplacé par un examen informatisé.
L'examen informatisé comporte six modules : vocabulaire, prépositions, conjugaison, morphosyntaxe, syntaxe et compréhension de textes. Un ou plusieurs de ces modules peuvent être remplacés ou complétés par un ou plusieurs des modules suivants : stratégies visuelles conceptuelles, fonctions auditives de la langue ou situations communicatives.
Pour satisfaire, le candidat doit obtenir les 6/10 des points pour l'ensemble de l'examen informatisé.
Le candidat qui a réussi la partie informatisée des examens prévus par les articles 9, §§ 2 et 3, 12 et 13 est, aux conditions fixées par ces articles, dispensé de présenter à nouveau cette épreuve. "