1995007107 29 MARS 1995. - Arrêté royal fixant, pour les concours de l'année 1995, le nombre d'officiers de complément autorisés à passer comme officier de carrière, le nombre d'officiers auxiliaires autorisés à passer comme officier de carrière ou de complément et le nombre de sous-officiers de carrière autorisés à passer comme officier de complément.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Le nombre maximum d'officiers de complément pouvant être admis comme officier de carrière est fixé à trente-cinq pour l'année 1995.
Le total de trente-cinq fixé à l'article 1er du présent arrêté comprend
1. dix-sept places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
Ces places sont réparties comme suit
a) Force terrestre : corps de l'infanterie, une ; corps des troupes blindées, une ; corps de l'artillerie, une ; corps de l'aviation légère, une ; corps du génie, une ; corps des troupes de transmission, une ; corps de la logistique, une ; corps de l'administration, une ;
b) Force aérienne : corps du personnel navigant, une ;
corps du personnel non navigant, une ;
c) Force navale : corps des officiers de pont, une ;
d) Service médical : corps des médecins, quatre ; corps des pharmaciens, une ; corps des troupes du service médical, une.
2. dix-huit places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
Ces places sont réparties comme suit
a) Force terrestre : corps de l'infanterie, une ; corps des troupes blindées, une ; corps de l'artillerie, une ; corps de l'aviation légère, une ; corps du génie, une ; corps des troupes de transmission, une ; corps de la logistique, une ;
corps de l'administration, une ;
b) Force aérienne : corps du personnel navigant, une ;
corps du personnel non navigant, une ;
c) Force navale : corps des officiers techniciens, une ;
corps des officiers des services, une ;
d) Services médical : corps des médecins, quatre ; corps des pharmaciens, une ; corps des troupes du service médical, une.
Le nombre maximum d'officiers auxiliaires pouvant être admis comme officier de carrière ou de complément est fixé à neuf pour le concours de l'année 1995.
Le total de neuf fixé à l'article 3 du présent arrêté comprend
1. quatre places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
Ces places sont réparties comme suit
a) vers le cadre de carrière
corps du personnel navigant, trois ;
b) vers le cadre de complément
corps du personnel navigant, une.
2. cinq places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
Ces places sont réparties comme suit
a) vers le cadre de carrière
corps du personnel navigant, trois ;
b) vers le cadre de complément
corps du personnel navigant, deux.
Le nombre de sous-officiers de carrière pouvant être admis comme officier de complément est fixé à vingt-cinq pour le concours de l'année 1995.
Le total de vingt-cinq fixé à l'article 5 du présent arrêté comprend
1. onze places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
Ces places sont réparties comme suit
a) Force terrestre : corps de l'infanterie, une ; corps des troupes blindées, une ; corps de l'artillerie, une ; corps de l'aviation légère, une ; corps du génie, une ; corps des troupes de transmission, une ; corps de la logistique, une ; corps de l'administration, une ;
b) Force aérienne : corps du personnel non navigant, trois.
2. quatorze places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
Ces places sont réparties comme suit
a) Force terrestre : corps de l'infanterie, une ; corps des troupes blindées, une ; corps de l'artillerie, une ; corps de l'aviation légère, une ; corps du génie, une ; corps des troupes de transmission, une ; corps de la logistique, une ;
corps de l'administration, une ;
b) Force aérienne : corps du personnel non navigant, quatre ;
c) Force navale : corps des officiers techniciens, deux.
Dans un même concours de passage, les places non attribuées peuvent être reportées, jusqu'à épuisement du nombre de places, selon l'ordre des priorités ci-après
- dans un même corps, vers l'autre régime linguistique ;
- vers un autre corps du même régime linguistique ;
- vers un autre corps, dans l'autre régime linguistique.
Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Défense nationale,
K. PINXTEN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, notamment l'article 42 ;
Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, notamment l'article 17 ;
Vu la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 40ter ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale,
Nous avons arrêté et arrêtons