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1995007107 BE

1995007107 29 MARS 1995. - Arrêté royal fixant, pour les concours de l'année 1995, le nombre d'officiers de complément autorisés à passer comme officier de carrière, le nombre d'officiers auxiliaires autorisés à passer comme officier de carrière ou de complément et le nombre de sous-officiers de carrière autorisés à passer comme officier de complément.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1995007107

Le total de trente-cinq fixé à l'article 1er du présent arrêté comprend

1. dix-sept places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.

Ces places sont réparties comme suit

a) Force terrestre : corps de l'infanterie, une ; corps des troupes blindées, une ; corps de l'artillerie, une ; corps de l'aviation légère, une ; corps du génie, une ; corps des troupes de transmission, une ; corps de la logistique, une ; corps de l'administration, une ;

b) Force aérienne : corps du personnel navigant, une ;

corps du personnel non navigant, une ;

c) Force navale : corps des officiers de pont, une ;

d) Service médical : corps des médecins, quatre ; corps des pharmaciens, une ; corps des troupes du service médical, une.

2. dix-huit places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.

Ces places sont réparties comme suit

a) Force terrestre : corps de l'infanterie, une ; corps des troupes blindées, une ; corps de l'artillerie, une ; corps de l'aviation légère, une ; corps du génie, une ; corps des troupes de transmission, une ; corps de la logistique, une ;

corps de l'administration, une ;

b) Force aérienne : corps du personnel navigant, une ;

corps du personnel non navigant, une ;

c) Force navale : corps des officiers techniciens, une ;

corps des officiers des services, une ;

d) Services médical : corps des médecins, quatre ; corps des pharmaciens, une ; corps des troupes du service médical, une.

BE Justel 1995007107

Le total de neuf fixé à l'article 3 du présent arrêté comprend

1. quatre places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.

Ces places sont réparties comme suit

a) vers le cadre de carrière

corps du personnel navigant, trois ;

b) vers le cadre de complément

corps du personnel navigant, une.

2. cinq places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.

Ces places sont réparties comme suit

a) vers le cadre de carrière

corps du personnel navigant, trois ;

b) vers le cadre de complément

corps du personnel navigant, deux.

BE Justel 1995007107

Le total de vingt-cinq fixé à l'article 5 du présent arrêté comprend

1. onze places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.

Ces places sont réparties comme suit

a) Force terrestre : corps de l'infanterie, une ; corps des troupes blindées, une ; corps de l'artillerie, une ; corps de l'aviation légère, une ; corps du génie, une ; corps des troupes de transmission, une ; corps de la logistique, une ; corps de l'administration, une ;

b) Force aérienne : corps du personnel non navigant, trois.

2. quatorze places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.

Ces places sont réparties comme suit

a) Force terrestre : corps de l'infanterie, une ; corps des troupes blindées, une ; corps de l'artillerie, une ; corps de l'aviation légère, une ; corps du génie, une ; corps des troupes de transmission, une ; corps de la logistique, une ;

corps de l'administration, une ;

b) Force aérienne : corps du personnel non navigant, quatre ;

c) Force navale : corps des officiers techniciens, deux.

BE Justel 1995007107

Dans un même concours de passage, les places non attribuées peuvent être reportées, jusqu'à épuisement du nombre de places, selon l'ordre des priorités ci-après

- dans un même corps, vers l'autre régime linguistique ;

- vers un autre corps du même régime linguistique ;

- vers un autre corps, dans l'autre régime linguistique.

BE Justel 1995007107

Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Défense nationale,

K. PINXTEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, notamment l'article 42 ;

Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, notamment l'article 17 ;

Vu la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 40ter ;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale,

Nous avons arrêté et arrêtons

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