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1995007080 BE

1995007080 23 MARS 1995. - Arrêté royal autorisant le Ministère de la Défense nationale à engager en 1995 des personnes sous le régime du contrat de travail à l'Hôpital militaire Reine Astrid, en vue de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995007080

Le Ministère de la Défense nationale est autorisé à engager 45 personnes sous le régime du contrat de travail, à l'Hôpital militaire Reine Astrid, en vue de faire face au départ du personnel paramédical milicien et à l'absence de personnel paramédical militaire. Ces personnes se répartissent de la manière suivante

Grade Total

Infirmier gradue 28

Kinesitherapeute 10

Analyste en biologie clinique 7

Total 45

BE Justel 1995007080

Les postes de travail sont prioritairement occupés par des agents statutaires mis à disposition pour utilisation par le Service Mobilité en exécution de l'article 17 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993, portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics.

BE Justel 1995007080

Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Défense nationale,

K. PINXTEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 4 et les articles 13 et 14, modifiés par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;

Vu l'arrêté royal du 18 novembre 1991 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics;

Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics, notamment l'article 17;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 février 1995;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 20 février 1995;

Considérant que le Ministère de la Défense nationale doit faire face à des tâches exceptionnelles et temporaires suite au départ du personnel infirmier milicien et à l'absence de personnel infirmier militaire;

Considérant que le Ministère de la Défense nationale doit faire face à des tâches exceptionnelles et temporaires suite au départ du personnel milicien de kinésithérapie et à l'absence de personnel militaire de kinésithérapie;

Considérant que le Ministère de la Défense nationale doit faire face à des tâches exceptionnelles et temporaires suite au départ du personnel milicien de laboratoire et à l'absence de personnel militaire de laboratoire;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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