1995007080 23 MARS 1995. - Arrêté royal autorisant le Ministère de la Défense nationale à engager en 1995 des personnes sous le régime du contrat de travail à l'Hôpital militaire Reine Astrid, en vue de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel.
Texte législatif (4 Articles)
Le Ministère de la Défense nationale est autorisé à engager 45 personnes sous le régime du contrat de travail, à l'Hôpital militaire Reine Astrid, en vue de faire face au départ du personnel paramédical milicien et à l'absence de personnel paramédical militaire. Ces personnes se répartissent de la manière suivante
Grade Total
Infirmier gradue 28
Kinesitherapeute 10
Analyste en biologie clinique 7
Total 45
Les postes de travail sont prioritairement occupés par des agents statutaires mis à disposition pour utilisation par le Service Mobilité en exécution de l'article 17 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993, portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1995.
Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Défense nationale,
K. PINXTEN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 4 et les articles 13 et 14, modifiés par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;
Vu l'arrêté royal du 18 novembre 1991 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics;
Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics, notamment l'article 17;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 février 1995;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 20 février 1995;
Considérant que le Ministère de la Défense nationale doit faire face à des tâches exceptionnelles et temporaires suite au départ du personnel infirmier milicien et à l'absence de personnel infirmier militaire;
Considérant que le Ministère de la Défense nationale doit faire face à des tâches exceptionnelles et temporaires suite au départ du personnel milicien de kinésithérapie et à l'absence de personnel militaire de kinésithérapie;
Considérant que le Ministère de la Défense nationale doit faire face à des tâches exceptionnelles et temporaires suite au départ du personnel milicien de laboratoire et à l'absence de personnel militaire de laboratoire;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons