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1995007060 BE

1995007060 22 FEVRIER 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1984 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère de la Défense nationale.

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1995007060

Les échelles de traitements mentionnées à l'article 1 de l'arrêté royal du 13 décembre 1984 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère de la Défense nationale, modifié par les arrêtés royaux des 6 décembre 1988, 17 décembre 1990, 25 juin 1991, 2 juillet 1992 et 10 mai 1993 sont modifiées comme suit

1° Personnel administratif soumis soit au statut des agents de l'Etat, soit au statut des agents temporaires, soit au statut du personnel de complément.

- A partir du 1er juillet 1993

- Paysagiste principal (a partir du 21 août 1977) 28/3

- Analyste en biologie clinique (jusqu'au 28 fevrier 1977 inclus) (R27)

718 547 - 1 081 115

3 1 x 10 481

1 2 x 10 562

1 2 x 14 247

2 2 x 28 493

10 2 x 24 933

(Cl. 23 a. - N. 2 + - G.A.)

- Paysagiste de 1re classe (a partir du 21 août 1977) 27/3

- Paysagiste (a partir du 21 août 1977) 26/5

- Conseiller d'orientation professionnelle (R22)

653 060 - 1 159 466

3 1 x 22 262

12 2 x 36 635

(Cl. 21 a. - N. 2 - G.A.)

2° Personnel des maîtrise, gens de métier et de service soumis soit au statut des agents de l'Etat, soit au statut du personnel ouvrier temporaire, soit au statut du personnel de complément ou au statut du personnel ouvrier salarié des établissements et services de l'armée.

a) Grades requalifiés en application de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le régime transitoire en faveur du personnel de maîtrise, de métier et de service.- A partir du 1er juillet 1993

- Contremaitre DN qui compte une ancienneté de grade de 4 ans.

577 376 - 911 845

3 1 x 10 676

2 2 x 14 232

11 2 x 24 907

(Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.)

- A partir du 1er janvier 1993

- Ouvrier selectionne principal C (R32)

544 987 - 729 005

3 1 x 5 595

5 2 x 11 141

8 2 x 13 941

(Cl. 18 a. - N. 3 - G.A.)

- Ouvrier selectionne principal B (R32)

529 269 - 699 346

3 1 x 5 595

5 2 x 11 141

7 2 x 13 941

(Cl. 18 a. - N. 3 - G.A.)

3° Personnel soumis à des statuts autres que ceux mentionnés sub 1° et 2°.

- A partir du 1er juillet 1993

- Aumonier de 2e classe des trois cultes

623 661

Traitement unique

- Aumonier de 1re classe des trois cultes

850 406

Traitement unique

- Aumonier principal du culte catholique

923 498

Traitement unique

- A partir du 1er novembre 1993

- Aumonier en chef du culte catholique

1 424 822

Traitement unique

- Aumonier en chef des cultes protestant et israelite

1 317 964

Traitement unique

BE Justel 1995007060

A l'article 1, 1° du même arrêté, les échelles de traitements suivantes sont insérées

1° entre les mots " - Prévisionniste-météorologiste principal 25/1 " et les mots " - Paysagiste principal (à partir du 21 août 1977) 24/6 "

- Geometre-expert immobilier en chef (a partir du 1er juillet 1993) (R28)

742 994 - 1 106 044

1 1 x 10 481

1 1 x 10 630

1 1 x 10 688

1 2 x 10 688

1 2 x 14 247

2 2 x 28 493

10 1 x 24 933

(Cl. 23 a. - N. 2 + - G.A.)

2° entre les mots " - Paysagiste de 1re classe (à partir du 21 août 1977) 23/6 " et les mots " - Paysagiste (à partir du 21 août 1977) 22/6 "

- Geometre-expert immobilier de 1re classe (a partir du

1er juillet 1993) 27/2

3° entre les mots " - Paysagiste (à partir du 21 août 1977) 23/6 " et les mots " - Conseiller d'orientation professionnelle (R22) "

- Geometre-expert immobilier (a partir du 1er juillet 1993) 26/2

BE Justel 1995007060

A l'article 1 du même arrêté, les échelles de traitements suivantes, ainsi que la remarque qui éventuellement y est liée, sont supprimées

1° Personnel administratif soumis soit au statut des agents de l'Etat, soit au statut des agents temporaires, soit au statut du personnel de complément.

- Secretaire-operateur 20/2

- Agent technique 34/1

- Surveillant en chef au Musee royal de l'armee et

d'histoire militaire 42/1

- Chef gardien 42/1

- Gardien 41/1

- Aide-gardien 40/1

- Chimiste chef de laboratoire (a partir du 1er août 1983) 10/3

- Agent cartographe de 1re classe 22/4

- Dessinateur (Cat. A) (R20)

582 900 - 911 502

3 1 x 10 275

1 2 x 10 275

1 2 x 13 696

2 2 x 27 391

2 2 x 23 970

1 2 x 24 420

6 2 x 24 444

(Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.)

- Auxiliaire medical 30/1

2° Personnel de maîtrise, gens de métier et de service soumis soit au statut des agents de l'Etat, soit au statut du personnel de complément au statut du personnel ouvrier salarié des établissements et services de l'armée.

b) anciens grades

- Contremaitre A 33/5

- Premier ouvrier B 43/4

- Ouvrier qualifie A 42/3

3° Personnel soumis à des statuts autres que ceux mentionnés sub 1° et 2°.

- Conservateur en chef du Musee royal de l'armee et d'histoire

militaire 14/1

- Conservateur au Musee royal de l'armee et d'histoire militaire 11/6

- Conservateur adjoint ou attache au Musee royal de l'armee et

d'histoire militaire 10/1

BE Justel 1995007060

L'échelle de traitements mentionnée à l'article 2, § 1, du même arrêté est modifiée comme suit

- A partir du 1er juillet 1993

858 486 - 1 224 974

3 1 x 10 676

2 2 x 14 232

2 2 x 28 463

10 2 x 24 907

(Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.)

BE Justel 1995007060

L'échelle de traitements mentionnée à l'article 2, § 2, du même arrêté est modifiée comme suit

- A partir du 1er juillet 1993

833 554 - 1 200 042

3 1 x 10 676

2 2 x 14 232

2 2 x 28 463

10 2 x 24 907

(Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.)

BE Justel 1995007060

L'échelle de traitements mentionnée aux articles 3, § 1 et § 2, 4, § 1, b et 4, § 3, du même arrêté est modifiée comme suit

- A partir du 1er janvier 1993

499 063 - 581 193

3 1 x 4 342

2 2 x 4 342

10 2 x 6 042

(Cl. 18 a. - N. 4 - G.A.)

BE Justel 1995007060

L'échelle de traitements mentionnée à l'article 4, § 2, du même arrêté est modifiée comme suit

- A partir du 1er juillet 1993

577 376 - 911 845

3 1 x 10 676

2 2 x 14 232

11 2 x 24 907

(Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.)

BE Justel 1995007060

§ 1. A l'article 4 du même arrêté, les §§ 1, a et 4 sont abrogés.

§ 2. A l'article 4, § 1, b du même arrêté, les mots " ou du gardien " sont supprimés.

BE Justel 1995007060

Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Défense nationale,

K. PINXTEN

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 17 août 1927 réglant l'état et la position des aumôniers militaires;

Vu l'arrêté royal du 26 août 1939 approuvant le statut du personnel ouvrier salarié des établissements et services de l'armée;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°;

Vu l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 1978, 27 juillet 1981, 10 septembre 1981, 4 novembre 1987, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 6 novembre 1991, 20 octobre 1992 et 9 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 13 décembre 1984 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère de la Défense nationale, notamment les articles 1, 2, 3 et 4 modifiés par les arrêtés royaux des 6 décembre 1988, 17 décembre 1990, 25 juin 1991, 2 juillet 1992 et 10 mai 1993;

Vu le protocole n° 59/1 du 13 juin 1991 dans lequel sont consignées les conclusions des négociations menées au sein du comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu les protocoles n° 143 du 21 février 1992, n° 166 du 17 mai 1993 et n° 169 du 18 juin 1993, dans lesquels sont consignées les négociations menées au sein du comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 janvier 1995;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 4 janvier 1995;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale,

Nous avons arrêté et arrêtons

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