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1995003783 BE

1995003783 22 DECEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995003783

Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales, au dernier alinéa du § 2, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 1994, les mots "31 décembre 1995" sont remplacés par les mots "31 décembre 1999".

BE Justel 1995003783

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale sur les douanes et accises coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l'article 13, § 1er;

Vu la Directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur les huiles minérales, modifiée par la Directive 92/108/CEE du Conseil du 14 décembre 1992 et par la Directive 94/74/CE du Conseil du 22 décembre 1994, notamment l'article 8;

Vu la Directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accise sur les huiles minérales, modifiée par la Directive 94/74/CE du Conseil du 22 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1992, 26 novembre 1993, 23 décembre 1994, 30 juin 1995 et 16 octobre 1995, notamment l'article 13;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour but d'exonérer temporairement de l'accise et de l'accise spéciale le fuel lourd d'une teneur en soufre n'excédant pas 1 % utilisé sous contrôle fiscal à des fins agricoles et horticoles; que cette exonération doit obligatoirement prendre cours à partir du 1er janvier 1996 pour assurer la continuité de l'exonération provisoirement accordée aux fins précitées jusqu'au 31 décembre 1995; que dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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