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1995003782 BE

1995003782 22 DECEMBRE 1995. - Arrêté royal portant exécution de l'article 88, § 2 et § 3, de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1995 et mise à jour au 29-06-1996)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1995003782

Pour 1996, le pourcentage du produit de la taxe sur la valeur ajoutée qui est prélevé sur cet impôt comme prévu à l'article 88, § 2, de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions sociales, s'élève à (15,20645 %). <AR 1996-06-19/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1996>

BE Justel 1995003782

Le pourcentage déterminé à l'article 1er est appliqué mensuellement sur les recettes réelles de la taxe sur la valeur ajoutée du mois précédent.

Pour le mois de janvier 1996, une avance sera payée à concurrence du montant qui résulte de l'application dudit pourcentage sur les recettes réelles de décembre 1995, qui sont prises comme référence.

En janvier 1997, un décompte sera établi, tenant compte du montant de l'avance versée en janvier 1996, du montant des recettes réelles de la taxe sur la valeur ajoutée de décembre 1996 et des montants minimums fixés par l'article 88, § 3, alinéas 3 et 4, de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions sociales.

BE Justel 1995003782

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions sociales, notamment l'article 88, § 2 et § 3;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 1995;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 novembre 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la continuité du financement de la sécurité sociale devant être assuré, il y a lieu, dans le cadre du financement alternatif, de déterminer au plus tôt le pourcentage d'attribution du produit de la taxe sur la valeur ajoutée pour 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 19-06-1996 publié le 29-06-1996

Article modifié : 1

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