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1995003777 BE

1995003777 15 DECEMBRE 1994. - ARRETE ROYAL réglant les prélèvements vises aux articles 75, § 1bis et § 2, et 81bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 de financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995003777

Le montant des dépenses réelles supportées par l'Etat fédéral pour compte des Régions s'est élevé en 1993 et 1994 pour

- la Région flamande à 881 135 457 francs;

- la Région wallonne à 862 633 743 francs;

- la Région de Bruxelles-Capitale à 71 782 219 francs.

La retenue opérée au titre de ces dépenses sur les moyens transférés pour l'année 1993 s'est élevée pour

- la Région flamande à 505 817 441 francs;

- la Région wallonne à 578 480 782 francs;

- la Région de Bruxelles-Capitale à 38 996 077 francs.

Les sommes versées par les Régions à l'Etat fédéral pour couvrir les dépenses faites par l'Etat fédéral pour compte des Régions s'élèvent en 1993 et 1994 pour

- la Région flamande à 13 474 414 francs;

- la Région wallonne à 12 172 901 francs;

- la Région de Bruxelles-Capitale à 3 920 417 francs.

Par solde, le montant des prélèvements à opérer sur les moyens transférés aux Régions en 1994 s'élève pour

- la Région flamande à 361 843 602 francs;

- la Région wallonne à 271 980 060 francs;

- la Région de Bruxelles-Capitale à 28 865 725 francs.

BE Justel 1995003777

Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment les articles 75, § 1bis et § 2, et 81bis;

Vu la concertation avec les Gouvernements de la Communauté flamande, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant qu'il y a lieu de fixer les montants visés à l'arrêté royal du 5 avril 1994 réglant les prélèvements visés aux articles 75, § 1bis et § 2, et 81bis de la loi spéciale de financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment les articles 4 et 5;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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