1995003772 22 DECEMBRE 1995. - Arrêté ministériel n° 20 fixant les conditions et modalités particulières pour l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée de 12 p.c. dans le secteur du logement social privé. (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 30-12-1995 et mis à jour au 15-02-1996)
Texte législatif (4 Articles)
Pour l'application de l'article 1erquater de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la superficie totale du bâtiment d'habitation se détermine
A. en ce qui concerne une maison unifamiliale, en additionnant les superficies de chaque partie plane (plancher) de la maison, mesurées à partir de et jusqu'aux côtés extérieurs des murs en élévation, compte tenu des particularités et des dérogations suivantes
a) s'il s'agit d'une maison située dans une rangée, la largeur des maisons intermédiaires est mesurée à partir de et jusqu'à l'axe des murs communs;
b) en ce qui concerne une maison jumelée, autrement dit deux maisons isolées ayant une face latérale commune, les dimensions sont mesurées pour chacune de ces maisons à partir du côté extérieur de la facade latérale isolée jusqu'à l'axe du mur commun;
c) concernant une maison de coin, en d'autres termes la première et la dernière maison d'une rangée, les dimensions sont également prises à partir du côté extérieur de la facade latérale isolée jusqu'à l'axe du mur commun. Il importe peu que cette habitation soit construite en premier ou en dernier lieu;
d) la superficie des caves et des vides ventilés n'est pas prise en compte;
e) (la superficie du niveau des chambres mansardées est prise en considération uniquement pour la partir dont la hauteur, calculée à partir de la partie inférieur du plancher jusqu'au toit (charpente), dépasse 1 m;) <AM 1996-02-08/31, art. 1, A), 002; En vigueur : 01-01-1996>
f) la superficie du grenier est prise en considération uniquement pour la partie du grenier dont la hauteur, calculée à partir de la partie inférieure du plancher jusqu'au toit (charpente), dépasse 2 m;
g) (les superficies des toits plats, terrasses et balcons ne sont pas prises en considération;) <AM 1996-02-08/31, art. 1, A), 002; En vigueur : 01-01-1996>
h) le garage incorporé ainsi que le garage, la remise ou le petit atelier, (séparés ou attenants), ne sont pas pris en considération; <AM 1996-02-08/31, art. 1, B), 002; En vigueur : 01-01-1996>
B. en ce qui concerne un appartement, en additionnant les superficies de chaque partie plane (plancher) de l'appartement, mesurées à partir de et jusqu'à l'axe des murs communs, compte tenu des particularités et des dérogations suivantes
a) aucune des parties ou espaces communs d'une maison multifamiliale, non considérés comme parties privatives d'un appartement, n'est prise en considération, en ce compris : le toit plat, le vestibule central, les escaliers, la facade externe (maconnerie de parement, pans de facade décoratifs, etc.) des murs extérieurs en élévation du bâtiment, la partie technique, les vides ventilés, etc.;
b) la superficie des sous-sols n'est pas prise en compte;
c) seule la partie de la superficie des greniers considérée comme partie privative d'un appartement et habitable est prise en considération. Le critère d'habitabilité des greniers est satisfait lorsque la hauteur de la partie des greniers considérée comme partie privative d'un appartement, calculée à partir de la partie inférieure du plancher jusqu'au plafond, dépasse 2 m;
d) le garage incorporé ainsi que le garage, la remise ou le petit atelier, (séparés ou attenants), ne sont pas pris en compte. <AM 1996-02-08/31, art. 1, C), 002; En vigueur : 01-01-1996>
(e) les superficies des terrasses et balcons ne sont pas prises en considération.) <AM 1996-02-08/31, art. 1, E), 002; En vigueur : 01-01-1996>
Les dimensions visées à l'alinéa précédent sont prises au vu des sections horizontales et des coupes transversales figurant sur le plan de bâtisse.
Pour les déclarations visées à l'article 1erquater, § 1er, A, alinéa 2, 3, b, et B, alinéa 2, 1, b, du même arrêté royal, il est fait usage des formulaires fournis par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines et dont les modèles figurent respectivement en annexe I et en annexe II du présent arrêté.
La copie de chacune des factures délivrées avec application du taux de 12 p.c., dont la communication est prescrite par l'article 1erquater, § 1er, A, alinéa 2, 5, b, et B, alinéa 2, 3, du même arrêté royal, doit parvenir à l'Office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont relève le prestataire de services ou le cédant, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la facture a été délivrée.
L'Office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont relève le prestataire de services ou le cédant est celui dans le ressort duquel il a son domicile ou son siège social.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Bruxelles, le 22 décembre 1995.
Ph. MAYSTADT
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe I. - Déclaration - Construction d'un bâtiment d'habitation.
(formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-1995, p. 35104 - 35105).
Art. N2. Annexe II. - Déclaration - Livraison d'un bâtiment d'habitation - Constitution - Cession - Rétrocession d'un droit réel portant sur un bâtiment d'habitation.
(formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-1995, p. 35106 - 35107).
Préambule
Le Vice-Premier Ministre, Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 37, modifié par la loi du 28 décembre 1992;
Vu l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment l'article 1erquater, inséré par l'arrêté royal du 1er décembre 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions du présent arrêté contiennent les mesures d'application de l'article 1erquater de l'arrêté royal n° 20 qui entre en vigueur le 1er janvier 1996, sans lesquelles cet article est inapplicable, ce qui serait source d'insécurité juridique;
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 08-02-1996 publié le 15-02-1996
Article modifié : 1