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1995003757 BE

1995003757 15 DECEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995003757

L'article 4 de l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, modifié par l'arrêté royal du 23 janvier 1995, est complété par un 10° rédigé comme suit

10° uniquement en ce qui concerne les titres de la dette publique de l'Etat et les titres de la dette des Communautés et Régions visés à l'article 2, § 1er, 1° et 2°, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires ainsi que les organismes publics ou d'intérêt public qui en dépendent et qui, pour l'application du Règlement de la Communauté européenne N° 3605/93 du 22 novembre 1993 relatif à l'application du Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au Traité instituant la Communauté européenne font partie du secteur des administrations publiques au sens du Système européen de comptes économiques intégré (SEC).

BE Justel 1995003757

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, notamment l'article 16;

Vu l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant

- que les modifications apportées au régime applicable aux systèmes de liquidation tendent à favoriser le placement des excédents de trésorerie des entités fédérées dans les titres de la dette émis par l'Etat ou par ces mêmes entités;

- que le présent arrêté doit par conséquent être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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