Legislator Jurisprudence & Législation
1995003753 BE

1995003753 19 DECEMBRE 1995. - Arrêté ministériel d'exécution de l'arrêté royal du 5 juin 1992 relatif aux relations financières avec la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro).

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995003753

Les demandes visant à l'obtention de l'autorisation prévue à l'article 1er de l'arrêté royal du 5 juin 1992 relatif aux relations financières avec la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) doivent être faites par écrit à l'adresse suivante

Monsieur le Ministre des Finances,

c/o M. le Gouverneur de la Banque Nationale de Belgique,

Service Coopération internationale

boulevard de Berlaimont, 14

1000 Bruxelles.

BE Justel 1995003753

Les catégories d'opérations visées à l'article 1er, 1er et 2e tirets de l'arrêté royal du 5 juin 1992 relatif aux relations financières avec la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) sont dispensées de l'autorisation visée dans la phrase liminaire du même article.

BE Justel 1995003753

L'arrêté ministériel du 29 juillet 1992 d'exécution de l'arrêté royal du 5 juin 1992 relatif aux relations financières avec la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), modifié par l'arrêté ministériel du 26 juillet 1993, est abrogé.

BE Justel 1995003753

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 décembre 1995.

Ph. MAYSTADT

Préambule

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Vu l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes, modifié par les arrêtés-lois des 16 mars 1945 et 4 juin 1946 et par les lois du 23 décembre 1974 et du 2 janvier 1991, et notamment l'article 1er, alinéa 1er, et l'article 5;

Vu la loi du 11 mai 1995 relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies;

Vu l'arrêté royal du 5 juin 1992 relatif aux relations financières avec la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), notamment l'article 2;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de mettre en oeuvre sans délai la suspension des mesures d'embargo décidée par le Conseil de sécurité des Nations Unies en sa résolution 1022 du 22 novembre 1995 afin de suspendre notamment l'embargo financier à l'encontre de l'ex-République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro);

Considérant que le Règlement (CE) n° 1733/94 du Conseil du 11 juillet 1994 interdisant de faire droit aux demandes relatives aux contrats et opérations dont l'exécution a été affectée par la résolution 757 (1992) du Conseil de sécurité des Nations Unies et par les résolutions connexes, protège les opérateurs économiques contre les demandes présentées par la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) en ce qui concerne les contrats et opérations dont l'exécution a été affectée par les mesures décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies;

Considérant que le présent arrêté est pris sous réserve que les fonds et avoirs qui font l'objet de réclamations, hypothèques, jugements ou charges ou qui constituent les fonds ou avoirs de toute personne physique ou morale ou de toute autre entité jugée ou réputée insolvable conformément à la loi ou aux principes comptables en vigueur resteront bloqués ou confisqués jusqu'à ce qu'ils soient débloqués conformément à la loi;

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →