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1995003733 BE

1995003733 14 DECEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92.

75 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (75)

Texte législatif (75 Articles)

BE Justel 1995003733

L'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 21 décembre 1994, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

BE Justel 1995003733

3 . BAREME I.

CE BAREME EST APPLICABLE

- LORSQUE LE BENEFICIAIRE DES REVENUS EST UN ISOLE;

- LORSQUE LE CONJOINT DU BENEFICIAIRE DES REVENUS A EGALEMENT DES REVENUS PROFESSIONNELS PROPRES.

* * *

PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU SUR

- LES REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS : COLONNE (2)

- LES REMUNERATIONS DES ADMINISTRATEURS ET ASSOCIES ACTIFS : COLONNE (3)

- LES PENSIONS ET RENTES : COLONNE (4)

PAYEES OU ATTRIBUEES PAR MOIS A PARTIR DU 1ER JANVIER 1996.

* * *

LES MONTANTS INDIQUES DANS LA COLONNE (1) REPRESENTENT LES REVENUS BRUTS DIMINUES DES RETENUES ET CHARGES VISEES AU NO 1 DES REGLES D'APPLICATION.

LORSQU'UN REVENU SE SITUE ENTRE DEUX MONTANTS INDIQUES DANS LA COLONNE (1), LE PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU EST CELUI QUI FIGURE EN REGARD DU MOINS ELEVE DE CES DEUX MONTANTS.

* * *

LE PRECOMPTE PROFESSIONNEL QUI FIGURE AU BAREME PEUT ENCORE ETRE DIMINUE DES REDUCTIONS POUR ENFANTS A CHARGE ET POUR AUTRES CHARGES DE FAMILLE (VOIR NOS 9A, 28A ET 39A DES REGLES D'APPLICATION).

(1) (2) (3) (4)

13500 88

14000 218

14500 347

15000 476

15500 25 606

16000 147 735

16500 270 865

17000 392 994

17500 515 1124

18000 638 1253

18500 760 1382

19000 883 1512

19500 1006 1641

20000 1128 1771

20500 1251 1900

21000 1373 2030

21500 1496 2159

22000 1619 2297

22500 1741 2452

23000 1864 2607

23500 1987 2763

24000 2109 2918

24500 2232 3073

25000 2376 3229

25500 2523 3384

26000 2670 3539

26500 2817 3695

27000 2964 3850

27500 3118 4005

28000 3274 4161

28500 3429 4316

29000 3584 4477

29500 3740 4684

30000 3895 4891

30500 4050 5098

31000 4206 5305

31500 4361 5512

32000 4537 5719

32500 4744 5926

33000 4951 6134 40

33500 5158 6341 258

34000 5365 6548 476

34500 5572 6755 694

35000 5779 6962 912

35500 5986 7169 1130

36000 6194 7376 1348

36500 6401 7583 1566

37000 6608 7790 1784

37500 6815 7997 2002

38000 7022 8205 2220

38500 7229 8412 2438

39000 7436 8619 2656

39500 7643 8826 2888

40000 7850 9033 3133

40500 8057 9240 3378

41000 8265 9447 3624

41500 8472 9664 3869

42000 8679 9897 4114

42500 8886 10130 4359

43000 9093 10363 4605

43500 9300 10596 4850

44000 9507 10829 5095

44500 9731 11062 5340

45000 9964 11295 5586

45500 10200 11528 5831

46000 10438 11761 6076

46500 10676 11994 6321

47000 10914 12227 6567

47500 11152 12460 6812

48000 11390 12693 7057

48500 11628 12926 7302

49000 11866 13159 7548

49500 12104 13392 7793

50000 12342 13625 8038

50500 12579 13858 8283

51000 12817 14091 8529

51500 13055 14324 8774

52000 13293 14557 9019

52500 13531 14790 9264

53000 13769 15023 9510

53500 14007 15255 9755

54000 14245 15488 10000

54500 14483 15721 10273

55000 14720 15954 10561

55500 14958 16187 10848

56000 15196 16420 11135

56500 15434 16653 11422

57000 15672 16886 11709

57500 15910 17119 11996

58000 16148 17352 12284

58500 16386 17585 12571

59000 16624 17818 12858

59500 16861 18051 13145

60000 17099 18284 13432

60500 17337 18517 13719

61000 17575 18750 14007

61500 17813 18983 14294

62000 18051 19216 14581

62500 18289 19449 14868

63000 18527 19682 15155

63500 18765 19915 15443

64000 19003 20148 15730

64500 19240 20381 16017

65000 19478 20614 16304

65500 19716 20847 16591

66000 19954 21080 16878

66500 20192 21313 17166

67000 20430 21546 17453

67500 20668 21779 17740

68000 20906 22012 18027

68500 21144 22245 18314

69000 21381 22478 18601

69500 21619 22711 18889

70000 21857 22944 19176

70500 22095 23177 19463

71000 22333 23410 19750

71500 22571 23643 20037

72000 22809 23876 20324

72500 23047 24109 20612

73000 23285 24342 20899

73500 23522 24575 21186

74000 23760 24808 21473

74500 23998 25041 21760

75000 24236 25274 22048

75500 24474 25507 22335

76000 24712 25740 22622

76500 24950 25973 22909

77000 25188 26206 23196

77500 25426 26439 23483

78000 25663 26672 23771

78500 25901 26905 24058

79000 26139 27138 24345

79500 26377 27371 24632

80000 26615 27604 24919

80500 26853 27837 25206

81000 27091 28070 25494

81500 27329 28303 25781

82000 27567 28536 26068

82500 27805 28769 26355

83000 28042 29002 26642

83500 28280 29235 26929

84000 28518 29468 27217

84500 28756 29701 27504

85000 28994 29934 27791

85500 29232 30167 28078

86000 29470 30400 28365

86500 29708 30633 28653

87000 29946 30866 28940

87500 30183 31099 29227

88000 30421 31332 29514

88500 30659 31565 29801

89000 30897 31798 30088

89500 31135 32031 30376

90000 31373 32264 30663

90500 31611 32497 30959

91000 31849 32730 31273

91500 32087 32963 31588

92000 32324 33196 31902

92500 32562 33429 32217

93000 32800 33662 32531

93500 33038 33894 32846

94000 33276 34127 33160

94500 33514 34360 33474

95000 33752 34593 33789

95500 33990 34848 34103

96000 34228 35107 34418

96500 34466 35366 34732

97000 34711 35624 35047

97500 34975 35883 35361

98000 35240 36142 35675

98500 35504 36401 35990

99000 35768 36660 36304

99500 36033 36919 36619

100000 36297 37178 36933

100500 36561 37437 37248

101000 36826 37695 37562

101500 37090 37954 37876

102000 37354 38213 38191

102500 37619 38472 38505

103000 37883 38731 38820

103500 38147 38990 39134

104000 38412 39249 39448

104500 38676 39508 39763

105000 38940 39766 40077

105500 39205 40025 40392

106000 39469 40284 40706

106500 39733 40543 41021

107000 39998 40802 41335

107500 40262 41061 41649

108000 40526 41320 41964

108500 40791 41579 42264

109000 41055 41837 42537

109500 41319 42096 42809

110000 41584 42355 43082

110500 41848 42614 43354

111000 42112 42873 43627

111500 42377 43132 43899

112000 42641 43391 44172

112500 42905 43650 44444

113000 43170 43908 44717

113500 43434 44167 44989

114000 43698 44426 45262

114500 43963 44685 45534

115000 44227 44944 45807

115500 44491 45203 46079

116000 44755 45462 46352

116500 45020 45721 46624

117000 45284 45979 46897

117500 45548 46238 47169

118000 45813 46497 47442

118500 46077 46756 47714

119000 46341 47015 47987

119500 46606 47274 48259

120000 46870 47533 48532

120500 47134 47792 48804

121000 47399 48050 49077

121500 47663 48309 49349

122000 47927 48568 49622

122500 48192 48827 49894

123000 48456 49086 50167

123500 48720 49345 50439

124000 48985 49604 50712

124500 49249 49863 50984

125000 49513 50121 51257

125500 49778 50380 51529

126000 50042 50639 51802

126500 50306 50898 52074

127000 50571 51157 52347

127500 50835 51416 52619

128000 51099 51675 52892

128500 51364 51934 53164

129000 51628 52192 53437

129500 51892 52451 53709

130000 52157 52710 53982

130500 52421 52969 54254

131000 52685 53228 54527

131500 52950 53487 54799

132000 53214 53746 55072

132500 53478 54005 55344

133000 53743 54263 55617

133500 54007 54522 55889

134000 54271 54781 56162

134500 54536 55040 56434

135000 54800 55299 56707

135500 55064 55558 56982

136000 55328 55817 57268

136500 55593 56076 57554

137000 55857 56334 57840

137500 56121 56593 58126

138000 56386 56852 58412

138500 56650 57111 58698

139000 56914 57370 58985

139500 57179 57629 59271

140000 57443 57888 59557

140500 57707 58147 59843

141000 57972 58405 60129

141500 58236 58664 60415

142000 58500 58923 60702

142500 58765 59182 60988

143000 59029 59453 61274

143500 59298 59725 61560

144000 59575 59996 61846

144500 59853 60268 62132

145000 60130 60540 62418

145500 60408 60812 62705

146000 60686 61084 62991

146500 60963 61356 63277

147000 61241 61628 63563

147500 61518 61899 63849

148000 61796 62171 64135

148500 62073 62443 64421

149000 62351 62715 64708

149500 62629 62987 64994

150000 62906 63259 65280

150500 63184 63530 65566

151000 63461 63802 65852

151500 63739 64074 66138

152000 64016 64346 66425

152500 64294 64618 66711

153000 64572 64890 66997

153500 64849 65161 67283

154000 65127 65433 67569

154500 65404 65705 67855

155000 65682 65977 68141

155500 65959 66249 68428

156000 66237 66521 68714

156500 66514 66793 69000

157000 66792 67064 69286

157500 67070 67336 69572

158000 67347 67608 69858

158500 67625 67880 70144

159000 67902 68152 70431

159500 68180 68424 70717

160000 68457 68695 71003

160500 68735 68967 71289

161000 69013 69239 71575

161500 69290 69511 71861

162000 69568 69783 72148

162500 69845 70055 72434

163000 70123 70326 72720

163500 70400 70598 73006

164000 70678 70870 73292

164500 70956 71142 73578

165000 71233 71414 73864

165500 71511 71686 74151

166000 71788 71958 74437

166500 72066 72229 74723

167000 72343 72501 75009

167500 72621 72773 75295

168000 72898 73045 75581

168500 73176 73317 75867

169000 73454 73589 76154

169500 73731 73860 76440

170000 74009 74132 76726

170500 74286 74404 77012

171000 74564 74676 77298

171500 74841 74948 77584

172000 75119 75220 77871

172500 75397 75491 78157

173000 75674 75763 78443

173500 75952 76035 78729

174000 76229 76307 79015

174500 76507 76579 79301

175000 76784 76851 79587

175500 77062 77123 79574

176000 77340 77394 80160

176500 77617 77666 80446

177000 77895 77938 80732

177500 78172 78210 81018

178000 78450 78482 81304

178500 78727 78754 81590

179000 79005 79025 81877

179500 79283 79297 82163

180000 79569 79569 82449

180500 79855 79855 82735

181000 80141 80141 83021

181500 80428 80428 83307

182000 80714 80714 83594

182500 81000 81000 83880

183000 81286 81286 84166

183500 81572 81572 84452

184000 81858 81858 84738

184500 82144 82144 85024

185000 82431 82431 85310

185500 82717 82717 85597

186000 83003 83003 85883

186500 83289 83289 86169

187000 83575 83575 86455

187500 83861 83861 86741

188000 84148 84148 87027

188500 84434 84434 87313

189000 84720 84720 87600

189500 85006 85006 87886

190000 85292 85292 88172

190500 85578 85578 88458

191000 85864 85864 88744

191500 86151 86151 89030

192000 86437 86437 89317

192500 86723 86723 89603

193000 87009 87009 89889

193500 87295 87295 90175

194000 87581 87581 90461

194500 87867 87867 90747

195000 88154 88154 91033

195500 88440 88440 91320

196000 88726 88726 91606

196500 89012 89012 91892

197000 89298 89298 92178

197500 89584 89584 92464

198000 89871 89871 92750

198500 90157 90157 93036

199000 90443 90443 93332

199500 90729 90729 93631

200000 91015 91015 93931

200500 91301 91301 94231

201000 91587 91587 94531

201500 91874 91874 94830

202000 92160 92160 95130

202500 92446 92446 95430

203000 92732 92732 95730

203500 93018 93018 96029

204000 93304 93304 96329

204500 93590 93590 96629

205000 93877 93877 96929

205500 94163 94163 97228

206000 94449 94449 97528

206500 94735 94735 97828

207000 95021 95021 98128

207500 95307 95307 98427

208000 95603 95603 98727

208500 95902 95902 99027

209000 96202 96202 99327

209500 96502 96502 99626

210000 96802 96802 99926

210500 97101 97101 100226

211000 97401 97401 100526

211500 97701 97701 100825

212000 98001 98001 101125

212500 98300 98300 101425

213000 98600 98600 101725

213500 98900 98900 102024

214000 99200 99200 102324

214500 99499 99499 102624

215000 99799 99799 102924

215500 100099 100099 103223

216000 100399 100399 103523

216500 100698 100698 103823

217000 100998 100998 104123

217500 101298 101298 104422

218000 101598 101598 104722

218500 101897 101897 105022

219000 102197 102197 105322

219500 102497 102497 105621

220000 102797 102797 105921

220500 103096 103096 106221

221000 103396 103396 106521

221500 103696 103696 106820

222000 103996 103996 107120

222500 104295 104295 107420

223000 104595 104595 107720

223500 104895 104895 108019

224000 105195 105195 108319

224500 105494 105494 108619

225000 105794 105794 108919

225500 106094 106094 109218

226000 106394 106394 109518

226500 106693 106693 109818

227000 106993 106993 110118

227500 107293 107293 110417

228000 107593 107593 110717

228500 107892 107892 111017

229000 108192 108192 111317

229500 108492 108492 111616

230000 108792 108792 111916

230500 109091 109091 112216

231000 109391 109391 112516

231500 109691 109691 112815

232000 109991 109991 113115

232500 110290 110290 113415

233000 110590 110590 113715

233500 110890 110890 114014

234000 111190 111190 114314

234500 111489 111489 114614

235000 111789 111789 114914

235500 112089 112089 115213

236000 112389 112389 115513

236500 112688 112688 115813

237000 112988 112988 116113

237500 113288 113288 116412

238000 113588 113588 116712

238500 113887 113887 117012

239000 114187 114187 117312

239500 114487 114487 117611

240000 114787 114787 117911

240500 115086 115086 118211

241000 115386 115386 118511

241500 115686 115686 118810

242000 115986 115986 119110

242500 116285 116285 119410

243000 116585 116585 119710

243500 116885 116885 120009

244000 117185 117185 120309

244500 117484 117484 120609

245000 117784 117784 120909

245500 118084 118084 121208

246000 118384 118384 121508

246500 118683 118683 121808

247000 118983 118983 122108

247500 119283 119283 122407

248000 119583 119583 122707

248500 119882 119882 123007

249000 120182 120182 123307

249500 120482 120482 123606

250000 120782 120782 123906

BE Justel 1995003733

3 . 1. Déductions.

A. Le précompte professionnel dû sur les revenus professionnels (chapitres II à V) est établi sur la base des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminués des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé.

B. En outre, les rémunérations brutes des travailleurs et les revenus y assimilés (chapitres II et V) sont diminués des frais professionnels exceptionnels visés à l'article 89 du présent arrêté.

C. Le précompte professionnel dû sur les rémunérations mensuelles des administrateurs et associés actifs (nos 39 à 42, 56 et 57) qui sont soumis au statut social des travailleurs indépendants est établi sur la base des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminués de la réduction reprise dans le tableau ci-après

MONTANT BRUT DES REDUCTION

REMUNERATIONS MENSUELLES

---------------------------------------------------------------------------

jusqu'à 32.000 F 11.500 F

de 32.001 F à 156.000 F 11.500 F + 17,50 p.c. de la tranche

au delà de 32.000 F

de 156.001 F à 226.000 F 33.200 F + 13 p.c. de la tranche

au delà de 156.000 F

supérieur à 226.000 F 42.300 F

BE Justel 1995003733

Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 1996.

BE Justel 1995003733

3 . BAREME II.

CE BAREME EST APPLICABLE LORSQUE LE CONJOINT DU BENEFICIAIRE DES REVENUS N'A PAS DE REVENUS PROFESSIONNELS PROPRES.

* * *

PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU SUR

- LES REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS : COLONNE (2)

- LES REMUNERATIONS DES ADMINISTRATEURS ET ASSOCIES ACTIFS : COLONNE (3)

- LES PENSIONS ET RENTES : COLONNE (4)

PAYEES OU ATTRIBUEES PAR MOIS A PARTIR DU 1ER JANVIER 1996.

* * *

LES MONTANTS INDIQUES DANS LA COLONNE (1) REPRESENTENT LES REVENUS BRUTS DIMINUES DES RETENUES ET CHARGES VISEES AU NO 1 DES REGLES D'APPLICATION.

LORSQU'UN REVENU SE SITUE ENTRE DEUX MONTANTS INDIQUES DANS LA COLONNE (1), LE PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU EST CELUI QUI FIGURE EN REGARD DU MOINS ELEVE DE CES DEUX MONTANTS.

* * *

LE PRECOMPTE PROFESSIONNEL QUI FIGURE AU BAREME PEUT ENCORE ETRE DIMINUE DES REDUCTIONS POUR ENFANTSA CHARGE ET POUR AUTRES CHARGES DE FAMILLE (VOIR NOS 10, 29 ET 40 DES REGLES D'APPLICATION).

(1) (2) (3) (4)

24500 29

25000 158

25500 288

26000 417

26500 547

27000 676

27500 66 806

28000 196 935

28500 325 1065

29000 455 1194

29500 584 1323

30000 714 1453

30500 843 1582

31000 972 1712

31500 1102 1852

32000 1231 1999

32500 1361 2147

33000 1490 2295

33500 1620 2442

34000 1749 2590

34500 1895 2737

35000 2042 2885

35500 2190 3032

36000 2337 3180

36500 2485 3327

37000 2632 3475

37500 2780 3623

38000 2928 3770

38500 3075 3918

39000 3223 4065

39500 3370 4213

40000 3518 4360

40500 3665 4508

41000 3813 4656

41500 3960 4814

42000 4108 4998

42500 4256 5181

43000 4403 5365

43500 4551 5549

44000 4698 5733

44500 4867 5917

45000 5051 6100 158

45500 5237 6284 352

46000 5425 6468 545

46500 5612 6652 739

47000 5800 6836 932

47500 5988 7019 1126

48000 6175 7203 1319

48500 6363 7387 1513

49000 6551 7571 1706

49500 6739 7755 1900

50000 6926 7938 2093

50500 7114 8122 2286

51000 7301 8306 2480

51500 7489 8490 2673

52000 7677 8674 2867

52500 7864 8857 3060

53000 8052 9041 3254

53500 8240 9225 3447

54000 8428 9409 3641

54500 8615 9593 3862

55000 8803 9776 4098

55500 8991 9960 4333

56000 9178 10144 4568

56500 9366 10328 4820

57000 9553 10512 5080

57500 9741 10695 5367

58000 9929 10879 5654

58500 10117 11063 5942

59000 10304 11247 6229

59500 10492 11448 6516

60000 10680 11655 6803

60500 10867 11888 7090

61000 11055 12121 7377

61500 11243 12354 7665

62000 11447 12587 7952

62500 11660 12820 8239

63000 11898 13053 8526

63500 12135 13286 8813

64000 12373 13519 9101

64500 12611 13752 9388

65000 12849 13985 9675

65500 13087 14218 9962

66000 13325 14451 10249

66500 13563 14684 10536

67000 13801 14917 10824

67500 14039 15150 11111

68000 14277 15383 11398

68500 14514 15616 11685

69000 14752 15849 11972

69500 14990 16082 12259

70000 15228 16315 12547

70500 15466 16548 12834

71000 15704 16781 13121

71500 15942 17014 13408

72000 16180 17247 13695

72500 16418 17480 13982

73000 16655 17713 14270

73500 16893 17946 14557

74000 17131 18179 14844

74500 17369 18412 15131

75000 17607 18645 15418

75500 17845 18878 15706

76000 18083 19111 15993

76500 18321 19344 16280

77000 18559 19577 16567

77500 18796 19810 16854

78000 19034 20043 17141

78500 19272 20276 17429

79000 19510 20509 17716

79500 19748 20742 18003

80000 19986 20975 18290

80500 20224 21208 18577

81000 20462 21441 18864

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233000 102100 102100 105224

233500 102400 102400 105524

234000 102699 102699 105824

234500 102999 102999 106124

235000 103299 103299 106423

235500 103599 103599 106723

236000 103898 103898 107023

236500 104198 104198 107323

237000 104498 104498 107622

237500 104798 104798 107922

238000 105097 105097 108222

238500 105397 105397 108522

239000 105697 105697 108821

239500 105997 105997 109121

240000 106296 106296 109421

240500 106596 106596 109721

241000 106896 106896 110020

241500 107196 107196 110320

242000 107495 107495 110620

242500 107795 107795 110920

243000 108095 108095 111219

243500 108395 108395 111519

244000 108694 108694 111819

244500 108994 108994 112119

245000 109294 109294 112418

245500 109594 109594 112718

246000 109893 109893 113018

246500 110193 110193 113318

247000 110493 110493 113617

247500 110793 110793 113917

248000 111092 111092 114217

248500 111392 111392 114517

249000 111692 111692 114816

249500 111992 111992 115116

250000 112291 112291 115416

BE Justel 1995003733

3 . 2. Avantages de toute nature.

A. Pour la détermination du précompte professionnel, la valeur des avantages de toute nature est

- ajoutée au montant des rémunérations lorsque ces avantages sont octroyés ou censés l'être en même temps que le paiement ou l'attribution des rémunérations;

- traitée comme des allocations exceptionnelles visées au n° 16, A, dans les autres cas.

B. Pour la détermination du précompte professionnel, les avantages résultant de prêts obtenus à des conditions préférentielles sont calculés, pour l'année au cours de laquelle le prêt est accordé et aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé le taux d'intérêt de référence à prendre en considération pour cette année, sur la base de la différence entre le taux d'intérêt de référence applicable pour la dernière année antérieure et le taux d'intérêt effectivement accordé.

BE Justel 1995003733

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Annexes.

Art. N3 . Annexe 3. Barèmes et règles applicables pour le calcul du précompte professionnel dû à la source sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 1996. (Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, article 88).

REGLES D'APPLICATION.

CHAPITRE I. - Notions préliminaires.

Section 1. - Base de perception.

BE Justel 1995003733

3. BAREME III.

CE BAREME EST APPLICABLE LORSQUE LE BENEFICIAIRE DES REVENUS EST UN NON-RESIDENT QUI N'A PAS MAINTENU UN FOYER D'HABITATION EN BELGIQUE DURANT TOUTE LA PERIODE IMPOSABLE.

* * *

PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU SUR

- LES REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS : COLONNE (2)

- LES REMUNERATIONS DES ADMINISTRATEURS ET ASSOCIES ACTIFS : COLONNE (3)

- LES PREPENSIONS : COLONNE (4)

PAYEES OU ATTRIBUEES PAR MOIS A PARTIR DU 1ER JANVIER 1996.

* * *

LES MONTANTS INDIQUES DANS LA COLONNE (1) REPRESENTENT LES REVENUS BRUTS DIMINUES DES RETENUES ET CHARGES VISEES AU NO 1 DES REGLES D'APPLICATION.

LORSQU'UN REVENU SE SITUE ENTRE DEUX MONTANTS INDIQUES DANS LA COLONNE (1), LE PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU EST CELUI QUI FIGURE EN REGARD DU MOINS ELEVE DE CES DEUX MONTANTS.

* * *

(1) (2) (3) (4)

500 109 129

1000 218 258

1500 327 388

2000 436 517

2500 545 647

3000 654 776

3500 763 906

4000 872 1035

4500 981 1164

5000 1090 1294

5500 1199 1423

6000 1308 1553

6500 1417 1682

7000 1526 1812

7500 1635 1941

8000 1744 2071

8500 1853 2200

9000 1962 2329

9500 2071 2459

10000 2180 2588

10500 2289 2718

11000 2398 2847

11500 2507 2977

12000 2616 3106

12500 2725 3235

13000 2834 3365

13500 2943 3494

14000 3058 3624

14500 3181 3753

15000 3304 3883

15500 3426 4012

16000 3549 4142

16500 3671 4271

17000 3794 4400

17500 3917 4530

18000 4039 4659

18500 4162 4789

19000 4285 4918

19500 4407 5048

20000 4530 5177

20500 4652 5306

21000 4775 5436

21500 4898 5565

22000 5020 5695

22500 5143 5840

23000 5266 5995

23500 5388 6151

24000 5511 6306

24500 5633 6461

25000 5758 6617

25500 5906 6772

26000 6053 6927

26500 6200 7083

27000 6347 7238

27500 6494 7393

28000 6649 7549

28500 6805 7704

29000 6960 7859

29500 7115 8027

30000 7271 8234

30500 7426 8441

31000 7581 8648

31500 7737 8855

32000 7892 9062

32500 8070 9269

33000 8277 9476 154

33500 8484 9683 372

34000 8691 9890 590

34500 8899 10098 808

35000 9106 10305 1026

35500 9313 10512 1244

36000 9520 10719 1462

36500 9727 10926 1680

37000 9934 11133 1898

37500 10141 11340 2116

38000 10348 11547 2334

38500 10555 11754 2552

39000 10762 11961 2770

39500 10970 12169 2988

40000 11177 12376 3215

40500 11384 12583 3460

41000 11591 12790 3705

41500 11798 12997 3950

42000 12005 13208 4196

42500 12212 13441 4441

43000 12419 13674 4686

43500 12626 13907 4931

44000 12833 14140 5177

44500 13041 14373 5422

45000 13257 14606 5667

45500 13490 14839 5912

46000 13724 15072 6158

46500 13962 15305 6403

47000 14200 15538 6648

47500 14438 15771 6893

48000 14676 16004 7139

48500 14914 16236 7384

49000 15152 16469 7629

49500 15390 16702 7874

50000 15627 16935 8120

50500 15865 17168 8365

51000 16103 17401 8610

51500 16341 17634 8855

52000 16579 17867 9101

52500 16817 18100 9346

53000 17055 18333 9591

53500 17293 18566 9836

54000 17531 18799 10082

54500 17768 19032 10327

55000 18006 19265 10572

55500 18244 19498 10878

56000 18482 19731 11185

56500 18720 19964 11491

57000 18958 20197 11797

57500 19196 20430 12103

58000 19434 20663 12409

58500 19672 20896 12716

59000 19910 21129 13022

59500 20147 21362 13328

60000 20385 21595 13634

60500 20623 21828 13940

61000 20861 22061 14247

61500 21099 22294 14553

62000 21337 22527 14859

62500 21575 22760 15165

63000 21813 22993 15471

63500 22051 23226 15778

64000 22288 23459 16084

64500 22526 23692 16390

65000 22764 23925 16696

65500 23002 24158 17003

66000 23240 24391 17309

66500 23478 24624 17615

67000 23716 24857 17921

67500 23954 25090 18227

68000 24192 25323 18534

68500 24429 25556 18840

69000 24667 25789 19146

69500 24905 26022 19452

70000 25143 26255 19758

70500 25381 26488 20065

71000 25619 26721 20371

71500 25857 26954 20677

72000 26095 27187 20983

72500 26333 27420 21289

73000 26571 27653 21596

73500 26808 27886 21902

74000 27046 28119 22208

74500 27284 28352 22514

75000 27522 28585 22820

75500 27760 28818 23127

76000 27998 29051 23433

76500 28236 29284 23739

77000 28474 29517 24045

77500 28712 29750 24351

78000 28949 29983 24658

78500 29187 30216 24964

79000 29425 30449 25270

79500 29663 30682 25576

80000 29901 30915 25882

80500 30139 31148 26189

81000 30377 31381 26495

81500 30615 31614 26801

82000 30853 31847 27107

82500 31090 32080 27413

83000 31328 32313 27720

83500 31566 32546 28026

84000 31804 32779 28332

84500 32042 33012 28638

85000 32280 33245 28944

85500 32518 33478 29251

86000 32756 33711 29557

86500 32994 33944 29863

87000 33232 34177 30169

87500 33469 34410 30475

88000 33707 34643 30782

88500 33945 34875 31088

89000 34183 35108 31394

89500 34421 35341 31700

90000 34659 35574 32006

90500 34897 35807 32313

91000 35135 36040 32619

91500 35373 36273 32925

92000 35610 36506 33249

92500 35848 36739 33583

93000 36086 36972 33916

93500 36324 37205 34250

94000 36562 37438 34583

94500 36800 37671 34917

95000 37038 37904 35250

95500 37276 38137 35584

96000 37514 38370 35917

96500 37751 38604 36251

97000 37989 38863 36584

97500 38227 39122 36917

98000 38465 39380 37251

98500 38715 39639 37584

99000 38979 39898 37918

99500 39243 40157 38251

100000 39508 40416 38585

100500 39772 40675 38918

101000 40036 40934 39252

101500 40301 41193 39585

102000 40565 41451 39918

102500 40829 41710 40252

103000 41093 41969 40585

103500 41358 42228 40919

104000 41622 42487 41252

104500 41886 42746 41586

105000 42151 43005 41919

105500 42415 43264 42253

106000 42679 43522 42586

106500 42944 43781 42920

107000 43208 44040 43253

107500 43472 44299 43586

108000 43737 44558 43920

108500 44001 44817 44253

109000 44265 45076 44587

109500 44530 45335 44920

110000 44794 45593 45244

110500 45058 45852 45516

111000 45323 46111 45789

111500 45587 46370 46061

112000 45851 46629 46334

112500 46116 46888 46606

113000 46380 47147 46879

113500 46644 47406 47151

114000 46909 47664 47424

114500 47173 47923 47696

115000 47437 48182 47969

115500 47702 48441 48241

116000 47966 48700 48514

116500 48230 48959 48786

117000 48495 49218 49059

117500 48759 49477 49331

118000 49023 49735 49604

118500 49288 49994 49876

119000 49552 50253 50149

119500 49816 50512 50421

120000 50081 50771 50694

120500 50345 51030 50966

121000 50609 51289 51239

121500 50874 51548 51511

122000 51138 51806 51784

122500 51402 52065 52056

123000 51666 52324 52329

123500 51931 52583 52601

124000 52195 52842 52874

124500 52459 53101 53146

125000 52724 53360 53419

125500 52988 53619 53691

126000 53252 53877 53964

126500 53517 54136 54236

127000 53781 54395 54509

127500 54045 54654 54781

128000 54310 54913 55054

128500 54574 55172 55326

129000 54838 55431 55599

129500 55103 55690 55871

130000 55367 55948 56144

130500 55631 56207 56416

131000 55896 56466 56689

131500 56160 56725 56961

132000 56424 56984 57234

132500 56689 57243 57506

133000 56953 57502 57779

133500 57217 57761 58051

134000 57482 58019 58324

134500 57746 58278 58596

135000 58010 58537 58869

135500 58275 58796 59141

136000 58539 59055 59414

136500 58803 59314 59686

137000 59068 59573 59959

137500 59332 59832 60233

138000 59596 60090 60519

138500 59861 60349 60806

139000 60125 60608 61092

139500 60389 60867 61378

140000 60654 61126 61664

140500 60918 61385 61950

141000 61182 61644 62236

141500 61447 61903 62523

142000 61711 62161 62809

142500 61975 62420 63095

143000 62239 62679 63381

143500 62504 62938 63667

144000 62768 63197 63953

144500 63032 63456 64239

145000 63297 63724 64526

145500 63563 63996 64812

146000 63840 64267 65098

146500 64118 64539 65384

147000 64395 64811 65670

147500 64673 65083 65956

148000 64950 65355 66242

148500 65228 65627 66529

149000 65505 65898 66815

149500 65783 66170 67101

150000 66061 66442 67387

150500 66338 66714 67673

151000 66616 66986 67959

151500 66893 67258 68246

152000 67171 67530 68532

152500 67448 67801 68818

153000 67726 68073 69104

153500 68004 68345 69390

154000 68281 68617 69676

154500 68559 68889 69962

155000 68836 69161 70249

155500 69114 69432 70535

156000 69391 69704 70821

156500 69669 69976 71107

157000 69947 70248 71393

157500 70224 70520 71679

158000 70502 70792 71965

158500 70779 71063 72252

159000 71057 71335 72538

159500 71334 71607 72824

160000 71612 71879 73110

160500 71889 72151 73396

161000 72167 72423 73682

161500 72445 72695 73969

162000 72722 72966 74255

162500 73000 73238 74541

163000 73277 73510 74827

163500 73555 73782 75113

164000 73832 74054 75399

164500 74110 74326 75685

165000 74388 74597 75972

165500 74665 74869 76258

166000 74943 75141 76544

166500 75220 75413 76830

167000 75498 75685 77116

167500 75775 75957 77402

168000 76053 76228 77688

168500 76331 76500 77975

169000 76608 76772 78261

169500 76886 77044 78547

170000 77163 77316 78833

170500 77441 77588 79119

171000 77718 77860 79405

171500 77996 78131 79692

172000 78273 78403 79978

172500 78551 78675 80264

173000 78829 78947 80550

173500 79106 79219 80836

174000 79384 79491 81122

174500 79661 79762 81408

175000 79939 80034 81695

175500 80216 80306 81981

176000 80494 80578 82267

176500 80772 80850 82553

177000 81049 81122 82839

177500 81327 81393 83125

178000 81604 81665 83411

178500 81882 81937 83698

179000 82159 82209 83984

179500 82437 82481 84270

180000 82715 82753 84556

180500 82992 83025 84842

181000 83270 83296 85128

181500 83547 83568 85415

182000 83825 83840 85701

182500 84102 84112 85987

183000 84380 84384 86273

183500 84660 84660 86559

184000 84947 84947 86845

184500 85233 85233 87131

185000 85519 85519 87418

185500 85805 85805 87704

186000 86091 86091 87990

186500 86377 86377 88276

187000 86663 86663 88562

187500 86950 86950 88848

188000 87236 87236 89134

188500 87522 87522 89421

189000 87808 87808 89707

189500 88094 88094 89993

190000 88380 88380 90279

190500 88666 88666 90565

191000 88953 88953 90851

191500 89239 89239 91138

192000 89525 89525 91424

192500 89811 89811 91710

193000 90097 90097 91996

193500 90383 90383 92282

194000 90670 90670 92568

194500 90956 90956 92854

195000 91242 91242 93141

195500 91528 91528 93427

196000 91814 91814 93713

196500 92100 92100 93999

197000 92386 92386 94285

197500 92673 92673 94571

198000 92959 92959 94857

198500 93245 93245 95144

199000 93531 93531 95430

199500 93817 93817 95716

200000 94103 94103 96002

200500 94389 94389 96288

201000 94676 94676 96574

201500 94962 94962 96861

202000 95248 95248 97158

202500 95534 95534 97458

203000 95820 95820 97758

203500 96106 96106 98057

204000 96393 96393 98357

204500 96679 96679 98657

205000 96965 96965 98957

205500 97251 97251 99256

206000 97537 97537 99556

206500 97823 97823 99856

207000 98109 98109 100156

207500 98396 98396 100455

208000 98682 98682 100755

208500 98968 98968 101055

209000 99254 99254 101355

209500 99540 99540 101654

210000 99826 99826 101954

210500 100112 100112 102254

211000 100405 100405 102554

211500 100705 100705 102853

212000 101005 101005 103153

212500 101305 101305 103453

213000 101604 101604 103753

213500 101904 101904 104052

214000 102204 102204 104352

214500 102504 102504 104652

215000 102803 102803 104952

215500 103103 103103 105251

216000 103403 103403 105551

216500 103703 103703 105851

217000 104002 104002 106151

217500 104302 104302 106450

218000 104602 104602 106750

218500 104902 104902 107050

219000 105201 105201 107350

219500 105501 105501 107649

220000 105801 105801 107949

220500 106101 106101 108249

221000 106400 106400 108549

221500 106700 106700 108848

222000 107000 107000 109148

222500 107300 107300 109448

223000 107599 107599 109748

223500 107899 107899 110047

224000 108199 108199 110347

224500 108499 108499 110647

225000 108798 108798 110947

225500 109098 109098 111246

226000 109398 109398 111546

226500 109698 109698 111846

227000 109997 109997 112146

227500 110297 110297 112445

228000 110597 110597 112745

228500 110897 110897 113045

229000 111196 111196 113345

229500 111496 111496 113644

230000 111796 111796 113944

230500 112096 112096 114244

231000 112395 112395 114544

231500 112695 112695 114843

232000 112995 112995 115143

232500 113295 113295 115443

233000 113594 113594 115743

233500 113894 113894 116042

234000 114194 114194 116342

234500 114494 114494 116642

235000 114793 114793 116942

235500 115093 115093 117241

236000 115393 115393 117541

236500 115693 115693 117841

237000 115992 115992 118141

237500 116292 116292 118440

238000 116592 116592 118740

238500 116892 116892 119040

239000 117191 117191 119340

239500 117491 117491 119639

240000 117791 117791 119939

240500 118091 118091 120239

241000 118390 118390 120539

241500 118690 118690 120838

242000 118990 118990 121138

242500 119290 119290 121438

243000 119589 119589 121738

243500 119889 119889 122037

244000 120189 120189 122337

244500 120489 120489 122637

245000 120788 120788 122937

245500 121088 121088 123236

246000 121388 121388 123536

246500 121688 121688 123836

247000 121987 121987 124136

247500 122287 122287 124435

248000 122587 122587 124735

248500 122887 122887 125035

249000 123186 123186 125335

249500 123486 123486 125634

250000 123786 123786 125934

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 décembre 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment

- l'article 271, modifié par la loi du 6 juillet 1994;

- l'article 275;

- l'article 463bis, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par les lois des 30 mars 1994 et 21 décembre 1994;

- l'article 469;

Vu l'AR/CIR 92, notamment

- l'article 88;

- l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 21 décembre 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant

- que cet arrêté doit être applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 1996;

- qu'il doit être porté à la connaissance des débiteurs du précompte professionnel dans les plus brefs délais;

- qu'il doit donc être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 1995003733

3 . 3. Pourboires.

En ce qui concerne les travailleurs dont la rémunération est totalement ou partiellement constituée par des pourboires, il faut entendre par revenus bruts pour l'application du n° 1

a) lorsque les pourboires sont calculés en fonction des recettes, que ces pourboires soient ou non compris dans le prix payé par la clientèle : le montant de la rémunération fixe majoré de la quote-part du travailleur dans les pourboires (le total de ces derniers devant être au moins égal au produit obtenu en multipliant les recettes ayant donné lieu à la perception de pourboires par le pourcentage habituellement pratiqué dans l'entreprise) ou, si celui-ci est plus élevé, le montant des rémunérations forfaitaires qui ont servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leur employeur en exécution de la législation concernant la sécurité sociale;

b) dans les autres cas : le montant des rémunérations forfaitaires qui ont servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leur employeur en exécution de la législation concernant la sécurité sociale.

BE Justel 1995003733

3 . 4. Cumul de certaines pensions ou rentes (nos 28 à 32 et 35).

A. En cas de cumul de pensions ou rentes octroyées en exécution d'un statut légal ou réglementaire à charge d'un même débiteur de précompte professionnel, le précompte professionnel dû est établi par bénéficiaire sur le montant total des pensions ou rentes conformément aux nos 28 à 32.

B. En cas de cumul de pensions ou rentes visées au point A, payées

- soit par l'Office national des pensions (ci-après dénommé l'Office) et par l'Administration des pensions (ci-après dénommée l'Administration);

- soit par l'Office et/ou l'Administration et par une autre institution visée à l'article 1er, I, de l'arrêté royal du 28 octobre 1994 portant exécution de l'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales,

le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente est déterminé et communiqué par l'Office ou par l'Administration, par analogie avec les dispositions du même arrêté.

En cas de cumul d'une ou de plusieurs pensions ou rentes octroyées en exécution d'un statut légal ou réglementaire, dont une au moins est payée par l'Office ou par l'Administration, avec une ou plusieurs pensions ou rentes qui ne sont pas octroyées en vertu d'un tel statut, l'alinéa précédent est également applicable pour déterminer le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente octroyée en vertu d'un statut légal ou réglementaire.

Le pourcentage est calculé sur la base du montant du précompte professionnel obtenu en appliquant les nos 28 à 32 à la différence entre

- d'une part, le montant total brut des pensions et avantages complémentaires visé à l'article 1er, a et b, de l'arrêté royal du 28 octobre 1994 précité, à l'exception des avantages versés sous forme de capital ainsi que des pensions et avantages complémentaires étrangers, montant tel que communiqué pour l'application du même arrêté;

- d'autre part, les retenues sociales obligatoires visées au n° 1, A, ou un forfait de 5 p.c.

Ce pourcentage est arrondi au dixième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des centièmes d'un point atteint ou non 5.

En cas de modification du pourcentage, le débiteur du précompte professionnel doit tenir compte de la nouvelle situation à partir du moment où le changement lui est signalé.

Section 2. - Réductions pour charges de famille.

BE Justel 1995003733

3 . 5. Situation de famille.

Pour l'application du précompte professionnel, on entend

1° par conjoints : les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans une des situations visées sub 2°, b;

2° par isolés

a) les personnes non mariées;

b) les personnes mariées

- pour l'année du mariage;

- à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue, pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable;

- pour l'année de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps;

- qui sont des "habitants du Royaume", lorsque le conjoint recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus du ménage, pour un montant supérieur à 297.000 F par an;

- qui sont des "non-habitants du Royaume", lorsqu'un seul des conjoints recueille en Belgique des revenus soumis à l'impôt et que l'autre conjoint a des revenus professionnels de sources belge ou étrangère qui sont exonérés conventionnellement, d'un montant supérieur à 297.000 F par an.

Pour déterminer le montant de la réduction du précompte professionnel pour charges de famille, la situation de famille à envisager dans le chef du bénéficiaire des revenus est celle qui existe au 1er janvier de l'année du paiement ou de l'attribution des revenus.

Le débiteur du précompte professionnel

- peut toutefois, en cas de modification de la situation de famille dans le courant de l'année, tenir compte de la nouvelle situation à partir du moment où le changement lui est signalé;

- doit cependant tenir compte de la situation de famille qui lui serait communiquée par l'administration des contributions directes et ce, à partir du premier paiement ou de la première attribution de revenus au cours du deuxième mois qui suit la communication.

BE Justel 1995003733

3 . 6. Charges de famille.

A. Quand les deux conjoints bénéficient de revenus professionnels

- les réductions pour charges de famille, à l'exception de celle pour l'épouse handicapée, doivent être accordées au mari;

- la réduction pour handicapé est accordée à l'épouse si elle-même est handicapée.

B. Lorsqu'un enfant à charge ou une personne à charge visée à l'article 136, 2° à 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 décède, la réduction pour cet enfant ou cette personne est consentie jusqu'à la fin de l'année du décès.

C. En ce qui concerne la réduction visée au n° 9, A, b, 6, et en ce qui concerne la dérogation visée aux nos 9, B, 11, B, 28, B, 30, B, 39, B et 41, B, les limites respectives de 5.800 F et 1.900 F NETS par mois doivent être déterminées comme suit

- diminuer les revenus professionnels bruts des retenues ou des cotisations obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé;

- diminuer ensuite la différence de 20 p.c.

BE Justel 1995003733

3 . 7. Handicapés.

A. Enfant handicapé.

Par "enfant handicapé", il faut entendre

- l'enfant atteint à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou de plusieurs affections;

- l'enfant dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans

a) soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail;

b) soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés;

c) soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi coordonnée;

d) soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu'il est handicapé physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 p.c.

L'enfant handicapé à charge est compté pour deux.

B. Autre personne handicapée.

Par "autre personne handicapée", il faut entendre

- celle dont il a été établi, avant le 1er janvier 1989, qu'elle est atteinte de 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou de plusieurs affections;

- celle dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans

a) soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail;

b) soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés;

c) soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi coordonnée;

d) soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu'elle est handicapée physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 p.c.

Section 3. - Arrondissement.

BE Justel 1995003733

3 . 8. Le montant du précompte professionnel dû est toujours arrondi au franc inférieur.

CHAPITRE II. - Rémunérations des travailleurs et revenus y assimilés.

Section 1. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F.

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3 . 9. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I).

A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I.

Les réductions suivantes sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème

a) Réduction pour enfants à charge.

NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE (1) REDUCTION

---------------------------------------------------------------------------

1 950 F

2 2.400 F

3 6.425 F

4 11.925 F

5 17.800 F

6 23.700 F

7 29.575 F

8 35.550 F

---------------------------------------------------------------------------

plus de 8 35.550 F majores de 6.525 F par

enfant à charge au delà du huitième.

---------------------------------------------------------------------------

(1) l'enfant handicape à charge est compté pour deux.

b) Réductions pour autres charges de famille.

MOTIF DE LA REDUCTION REDUCTION (1)

---------------------------------------------------------------------------

1. Le bénéficiaire des revenus est un isole

(sauf lorsque ses revenus se composent de PENSIONS

ou de PREPENSIONS) : 950 F

2. Le bénéficiaire des revenus est un veuf (une veuve)

non remarie(e) ou un père (une mère) célibataire, avec

un ou plusieurs enfants à charge : 950 F

3. Le bénéficiaire des revenus est lui-même handicape : 950 F

4. Le bénéficiaire des revenus à charge des personnes

visées à l'article 136, 2° à 4°, du Code des impôts sur

les revenus 1992, par personne : 950 F

5. Les personnes dont question au 4 à charge du

bénéficiaire des revenus sont handicapées, par personne

handicapée : 950 F

6. Le conjoint du bénéficiaire des revenus a des revenus

professionnels propres qui ne dépassent pas 5.800 F NETS

par mois (2) : 2.900 F

---------------------------------------------------------------------------

(1) toutes les réductions peuvent être cumulées.

(2) les revenus professionnels nets sont détermines

suivant les règles reprises au n° 6, C.

c) Réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré.

Après application des réductions visées sub a et b, le précompte professionnel est encore diminué à concurrence de 30 p.c.

- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un contrat d'assurance de groupe;

- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un règlement de prévoyance extra-légal d'assurance contre la vieillesse et le décès prématuré.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 10 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 1.900 F NETS par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

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3 . 10. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II).

Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II.

Les réductions suivantes sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème

a) Réduction pour enfants à charge.

NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE (1) REDUCTION

---------------------------------------------------------------------------

1 950 F

2 2.400 F

3 6.425 F

4 11.925 F

5 17.800 F

6 23.700 F

7 29.575 F

8 35.550 F

---------------------------------------------------------------------------

plus de 8 35.550 F majores de 6.525 F par

enfant à charge au delà du huitième.

---------------------------------------------------------------------------

(1) l'enfant handicape à charge est compté pour deux.

b) Réductions pour autres charges de famille.

MOTIF DE LA REDUCTION REDUCTION (1)

---------------------------------------------------------------------------

1. Le bénéficiaire des revenus est lui-même handicape : 950 F

2. Le conjoint du bénéficiaire des revenus est handicape : 950 F

3. Le bénéficiaire des revenus à charge des personnes

visées à l'article 136, 2° à 4°, du Code des impôts

sur les revenus 1992, par personne : 950 F

4. Les personnes dont question au 3 à charge du bénéficiaire

des revenus sont handicapées, par personne handicapée : 950 F

---------------------------------------------------------------------------

(1) toutes les réductions peuvent être cumulées.

c) Réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré.

Après application des réductions visées sub a et b, le précompte professionnel est encore diminué à concurrence de 30 p.c.

- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un contrat d'assurance de groupe;

- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un règlement de prévoyance extra-légal d'assurance contre la vieillesse et le décès prématuré.

Section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F.

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3 . 11. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels.

A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit :a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 120.782 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;c) les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 9, A, a à c.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 12 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 1.900 F NETS par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

BE Justel 1995003733

3 . 12. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels.

Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit

a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 112.291 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;

c) les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 10, a à c.

Section 3. - Règles particulières.

BE Justel 1995003733

3 . 13. Paiements par quinzaine.

Pour les rémunérations payées par quinzaine, le précompte professionnel est fixé à la moitié du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux nos 9 à 12, sur le montant qui correspond à deux fois la rémunération par quinzaine.

BE Justel 1995003733

3 . 14. Paiements par semaine.

Pour les rémunérations payées par semaine, le précompte professionnel est fixé au quart du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux nos 9 à 12, sur le montant qui correspond à quatre fois la rémunération par semaine.

BE Justel 1995003733

3 . 15. Paiements par journée de travail.

Pour les rémunérations payées par journée de travail, le précompte professionnel est fixé au vingtième du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux nos 9 à 12, sur le montant qui correspond à vingt fois la rémunération par journée de travail.

BE Justel 1995003733

3 . 16. Allocations exceptionnelles.

A. En ce qui concerne les indemnités et allocations exceptionnelles autres que les indemnités de dédit, payées par un employeur à des membres de son personnel en dehors des rémunérations normales (indemnités pour travaux extraordinaires, commissions occasionnelles sur un ensemble d'opérations, gratifications spéciales et exceptionnelles, pécules de vacances, etc.), le précompte professionnel est fixé suivant les taux prévus sub a, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales du bénéficiaire des revenus.

Toutefois, lorsque le montant annuel de la rémunération brute normale n'excède pas le montant limite qui, suivant le nombre d'enfants à charge, est mentionné dans le tableau repris sub b, l'indemnité exceptionnelle est exonérée à concurrence de la différence entre le montant limite précité et le montant annuel de la rémunération brute normale.

Lorsque le bénéficiaire d'une allocation exceptionnelle n'a pas plus de cinq enfants à charge et que le montant annuel de sa rémunération brute normale n'excède pas le montant qui - suivant le nombre d'enfants à charge - est mentionné dans la colonne 3 du tableau repris sub c, une réduction est attribuée sur le précompte professionnel qui est dû, suivant les deux alinéas précédents, sur l'allocation exceptionnelle; cette réduction est calculée, suivant le nombre d'enfants à charge, à l'aide du pourcentage mentionné dans la colonne 2 du tableau repris sub c.

a) Taux.

MONTANT ANNUEL DES POURCENTAGE DE PRECOMPTE

REMUNERATIONS PROFESSIONNEL DU SUR

BRUTES NORMALES ------------------------------------

PECULES DE AUTRES INDEMNITES

VACANCES ET ALLOCATIONS

---------------------------------------------------------------------------

1 2 3

---------------------------------------------------------------------------

jusqu'à 191.000 F 0 0

de 191.001 F à 239.000 F 19,57 23,69

de 239.001 F à 299.000 F 21,63 25,75

de 299.001 F à 357.000 F 26,78 30,90

de 357.001 F à 418.000 F 31,93 36,05

de 418.001 F à 478.000 F 35,02 39,14

de 478.001 F à 597.000 F 37,08 41,20

de 597.001 F à 657.000 F 40,17 44,29

de 657.001 F à 897.000 F 43,26 47,38

de 897.001 F à 1.198.000 F 48,41 52,53

------------------------------------

de 1.198.001 F à 1.798.000 F 54,59

de 1.798.001 F à 2.754.000 F 57,68

supérieur à 2.754.000 F 59,74

b) Exonération pour enfants à charge.

NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE (1) MONTANT LIMITE

---------------------------------------------------------------------------

1 2

---------------------------------------------------------------------------

1 239.000 F

2 312.000 F

3 455.000 F

4 613.000 F

5 768.000 F

6 922.000 F

7 1.077.000 F

8 1.231.000 F

9 1.386.000 F

10 1.541.000 F

---------------------------------------------------------------------------

(1) l'enfant handicape à charge est compté pour deux.

c) Réduction pour enfants à charge.

NOMBRE D'ENFANTS POURCENTAGE DE LA MONTANT ANNUEL DES

A CHARGE REDUCTION REMUNERATIONS BRUTES

(1) NORMALES AU DELA

DUQUEL AUCUNE REDUCTION

N'EST ACCORDEE

---------------------------------------------------------------------------

1 2 3

---------------------------------------------------------------------------

1 7,5 601.000 F

2 20 601.000 F

3 35 661.000 F

4 55 781.000 F

5 75 841.000 F

---------------------------------------------------------------------------

(1) l'enfant handicape à charge est compté pour deux.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel

a) est fixé uniformément à 16,48 p.c. (sans exonération) en ce qui concerne les primes de fin d'année qui sont payées en une fois et sont rattachées à des prestations rémunérées à la pièce ou à la tâche;

b) n'est pas dû lorsque le douzième du total du montant annuel des rémunérations brutes normales et des indemnités et allocations exceptionnelles ne donnent pas lieu au précompte professionnel suivant les règles prévues au n° 9 (barème I) ou au n° 10 (barème II) applicables aux rémunérations payées par mois.

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3 . 17. Arriérés.

A. En ce qui concerne les arriérés de rémunérations (c.-à-d. les rémunérations dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement), le précompte professionnel est fixé suivant les taux prévus sub a, eu égard à la rémunération de référence, c.-à-d. le montant annuel de la rémunération brute normale allouée au bénéficiaire des revenus immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des arriérés.

Toutefois, lorsque la rémunération de référence n'excède pas le montant limite qui, suivant le nombre d'enfants à charge, est mentionné dans le tableau repris sub b, les arriérés de rémunérations sont exonérés à concurrence de la différence entre le montant limite précité et la rémunération de référence.

a) Taux.

REMUNERATION DE REFERENCE POURCENTAGE DE PRECOMPTE

PROFESSIONNEL DU SUR LES

ARRIERES

---------------------------------------------------------------------------

1 2

---------------------------------------------------------------------------

jusqu'à 214.000 F 0

de 214.001 F à 300.000 F 6,18

de 300.001 F à 388.000 F 12,36

de 388.001 F à 538.000 F 18,54

de 538.001 F à 626.000 F 19,57

de 626.001 F à 1.180.000 F 31,93

de 1.180.001 F à 1.747.000 F 39,14

de 1.747.001 F à 2.530.000 F 43,26

supérieure à 2.530.000 F 51,50

b) Exonération pour enfants à charge.

NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE (1) MONTANT LIMITE

---------------------------------------------------------------------------

1 239.000 F

2 312.000 F

3 455.000 F

4 613.000 F

5 768.000 F

6 922.000 F

7 1.077.000 F

8 1.231.000 F

9 1.386.000 F

10 1.541.000 F

---------------------------------------------------------------------------

(1) l'enfant handicape à charge est compté pour deux.

B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel n'est dû lorsque le douzième du montant de la rémunération de référence ne donne pas lieu au précompte professionnel suivant les règles prévues au n° 9 (barème I) ou au n° 10 (barème II) applicables aux rémunérations payées par mois.

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3 . 18. Indemnités de dédit.

Les indemnités de dédit sont soumises au précompte professionnel comme suit

a) lorsque leur montant brut ne dépasse pas 27.000 F, les indemnités de dédit sont considérées comme des rémunérations mensuelles et le précompte professionnel est fixé suivant les règles prévues au n° 9 (barème I) ou au n° 10 (barème II);

b) lorsque leur montant brut dépasse 27.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant les règles prévues au n° 17, A, étant entendu que la rémunération de référence à prendre en considération pour déterminer le taux du précompte professionnel est celle qui a servi de base à la fixation de l'indemnité ou, à défaut de telle référence, la rémunération qui a été perçue par le bénéficiaire pendant sa dernière période d'activité normale au service de l'employeur qui paie l'indemnité.

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3 . 19. Réparation de pertes temporaires de rémunérations.

A. Les indemnités légales ou extra-légales payées ou attribuées en réparation d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un accident, d'une maladie, d'une invalidité ou d'autres événements analogues sont soumises au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante :1° lorsque ces indemnités sont payées au bénéficiaire par l'employeur ou à son intervention :a) suivant les règles prévues aux nos 9 à 15 et ce, en tenant compte du montant total des rémunérations normales et des indemnités dont il s'agit, lorsque ces dernières sont payées pour une période déterminée cumulativement avec les rémunérations normales afférentes à cette même période;b) suivant les règles prévues au n° 16, A, dans les autres cas, étant entendu que la rémunération annuelle normale à prendre en considération pour déterminer le taux du précompte professionnel est celle qui a servi de base au calcul de l'indemnisation;2° lorsque ces indemnités sont payées au bénéficiaire, sans intervention de l'employeur, par un organisme d'assurance ou par une autre institution ou par un autre intermédiaire : au taux de 11,33 p.c. ou 22,66 p.c. (sans réduction) suivant qu'il s'agit d'indemnités légales ou d'indemnités extra-légales.

B. Toutefois, aucun précompte professionnel ne doit être retenu lorsque le bénéficiaire de l'indemnité établit que le douzième du montant annuel de la rémunération qui a servi de base au calcul de l'indemnité ne donne pas lieu à débitions d'un précompte professionnel suivant les règles prévues aux nos 9 à 12 applicables aux rémunérations payées par mois.

C. Aucun précompte professionnel n'est dû non plus sur

- les indemnités légales allouées en vertu de la législation concernant l'assurance en cas de maladie ou d'invalidité;

- les allocations légales d'interruption octroyées aux travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle.

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3 . 20. Allocations de chômage.

A. Les allocations légales et extra-légales de toute nature, allocations d'attente comprises, obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un chômage complet ou partiel, sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,30 p.c.

B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel ne doit être retenu sur les allocations légales de chômage ou les allocations légales d'attente des travailleurs, chômeurs complets, qui ne perçoivent aucun revenu d'activité professionnelle et qui, au sens de la réglementation en matière de chômage, ont la qualité

- soit de cohabitant ayant droit au complément pour perte de revenu unique;

- soit de cohabitant qui n'a droit ni au complément pour perte de revenu unique ni au complément d'adaptation, et, si le travailleur cohabite avec un conjoint, à condition que les revenus professionnels de ce conjoint consistent uniquement en revenus de remplacement;

- soit de cohabitant qui ne dispose que d'allocations de chômage constituées du forfait légal, majoré ou non;

- soit d'isolé;

- soit de travailleur ayant droit à une allocation d'attente;

- soit de travailleur qui bénéficie d'une dispense pour raisons sociales et familiales.

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3 . 21. Pré pensions.

A. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou pré pensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de pré pension et visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (pré pensions ancien régime), sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum de la pré pension prévue conformément à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975.

En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière de pré pension, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est obtenu à partir du précompte professionnel dû sur le montant total des indemnités, suivant les règles prévues aux nos 28 à 32, diminué

- de 4.083 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités ne dépasse pas 55.000 F;

- d'une fraction de 4.083 F, calculée au moyen de la formule ci-après, lorsque le montant mensuel total des indemnités est compris entre 55.000 F et 109.000 F

1.361 + 2.722 x (109.000 - montant mensuel total des indemnités);

----------------------------------------------------------------

54.000

- de 1.361 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités s'élève à 109.000 F ou plus.

B. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou pré pensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de pré pension et non visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum prévu en matière d'allocations de chômage.

En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière d'allocations de chômage, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est calculé sur le montant total des indemnités suivant les règles prévues aux nos 28 à 32.

C. Le précompte professionnel calculé conformément au point A ou B est ensuite diminué de la réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré reprise au n° 9, A, c.

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3 . 22. Indemnités et allocations payées occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire.

Les indemnités et allocations non visées aux nos 16 à 21, payées par un débiteur du précompte professionnel à des personnes qui ne sont rétribuées qu'occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire par lui-même ou à son intervention (commissions occasionnelles, rétributions, jetons de présence, etc.) sont soumises au précompte professionnel suivant les taux prévus ci-après (sans réduction)

MONTANT DES INDEMNITES POURCENTAGE DE PRECOMPTE PROFESSIONNEL

ET ALLOCATIONS DU SUR LE MONTANT TOTAL DES INDEMNITES

ET ALLOCATIONS

---------------------------------------------------------------------------

1 2

---------------------------------------------------------------------------

jusqu'à 20.000 F 27,81

de 20.001 F à 25.000 F 32,96

supérieur à 25.000 F 38,11

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3 . 23. Créances ayant le caractère de rémunérations visées à l'article 270, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

En ce qui concerne les créances ayant le caractère de rémunérations au sens de l'article 30 du Code des impôts sur les revenus 1992 honorées par des curateurs de faillites, liquidateurs de concordats judiciaires, liquidateurs de sociétés ou des personnes qui exercent des fonctions analogues, le précompte professionnel est fixé uniformément (sans réduction) à 27,25 p.c.

BE Justel 1995003733

3 . 24. Rémunérations pour travail à la pièce.

Le précompte professionnel dû sur les rémunérations allouées aux ouvriers travaillant à la pièce et dont les prestations irrégulières et non contrôlées par l'employeur ne sont pas exprimées en journées, semaines, quinzaines ou mois de travail, est déterminé d'après les règles prévues aux nos 9 à 15, compte tenu de la période à laquelle les rémunérations se rapportent. Dans ce cas, le précompte professionnel ne peut cependant jamais être inférieur à 11,33 p.c. des rémunérations.

BE Justel 1995003733

3 . 25. Artistes et musiciens.

Personnes qui rentrent dans les catégories spéciales déterminées par le directeur général des contributions directes.

Le précompte professionnel est fixé uniformément à 11,33 p.c. (sans réduction) en ce qui concerne

1° les rémunérations payées aux artistes et aux musiciens par des entreprises de spectacles ou de divertissements, lorsque les intéressés n'appartiennent pas en titre au personnel de ces entreprises et qu'ils ne peuvent pas être considérés comme étant rémunérés par elles en ordre subsidiaire;

2° les rémunérations payées à des personnes qui rentrent dans les catégories déterminées par le directeur général des contributions directes et qui, eu égard aux conditions dans lesquelles elles exercent leur activité professionnelle, sont rémunérées selon des modalités spéciales.

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3 . 26. Pécules de vacances payés par les caisses de vacances.

Les pécules de vacances payés ou attribués par les caisses de vacances annuelles sans intervention de l'employeur sont soumis au précompte professionnel suivant les taux ci-après (sans réduction)

MONTANT DU PECULE DE VACANCES POURCENTAGE DE PRECOMPTE

PROFESSIONNEL DU SUR LE MONTANT

TOTAL DU PECULE DE VACANCES

---------------------------------------------------------------------------

jusqu'à 36.000 F 17,51

supérieur à 36.000 F 23,69

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3 . 27. Etudiants.

Par dérogation aux règles précédentes, aucun précompte professionnel n'est dû sur les rémunérations payées ou attribuées aux étudiants engagés pour une durée qui n'excède pas un mois au cours des mois de juillet, août et septembre dans le cadre d'un contrat de travail écrit et à la condition qu'aucune cotisation ne soit due sur ces rémunérations en exécution de la législation concernant la sécurité sociale.

CHAPITRE III. - Pensions, rentes, capitaux, valeurs de rachat et revenus y assimilés.

Section 1. - Pensions ou rentes mensuelles ne dépassant pas 250.000 F.

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3 . 28. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I).

A. Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I.

Le précompte professionnel déterminé suivant ce barème est ensuite diminué

a) de la réduction pour enfants à charge reprise au n° 9, A, tableau a;

b) des réductions pour autres charges de famille reprises au n° 9, A, tableau b, sauf la réduction pour isolés (reprise au n° 9, A, tableau b, point 1).

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 29 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 1.900 F NETS par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

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3 . 29. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II).

Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II.

Les réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème; ces réductions sont reprises dans les tableaux a et b figurant au n° 10.

Section 2. - Pensions ou rentes mensuelles supérieures à 250.000 F.

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3 . 30. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels.

A. Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit :a) les pensions ou les rentes mensuelles sont arrondies au multiple inférieur de cinq cents;b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 123.906 F majorés de 59,95 p.c. de la partie des pensions ou des rentes mensuelles supérieure à 250.000 F;c) le précompte professionnel calculé conformément au point b est ensuite diminué :1° de la réduction pour enfants à charge reprise au n° 9, A, tableau a;2° des réductions pour autres charges de famille reprises au n° 9, A, tableau b, sauf la réduction pour isolés (reprise au n° 9, A, tableau b, point 1).

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 31 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimiles dont le montant ne dépasse pas 1.900 F NETS par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

BE Justel 1995003733

3 . 31. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels.

Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit

a) les pensions ou les rentes mensuelles sont arrondies au multiple inférieur de cinq cents;

b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 115.416 F majorés de 59,95 p.c. de la partie des pensions ou des rentes mensuelles supérieure à 250.000 F;

c) les réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises dans les tableaux a et b figurant au n° 10.

Section 3. - Règles particulières.

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3 . 32. Paiements effectués autrement que par mois.

Pour les pensions ou les rentes payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au trentième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû sur la pension ou la rente mensuelle correspondante par le nombre de jours de la période à laquelle se rapporte la pension ou la rente.

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3 . 33. Arriérés.

Les arriérés de pensions ou rentes (c.-à-d. les pensions ou les rentes dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement) sont soumis au précompte professionnel suivant les règles prévues au n° 17 A, étant entendu que le taux à appliquer est déterminé mutatis mutandis eu égard au montant annuel des pensions ou des rentes brutes normales allouées au bénéficiaire immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des arriérés ou, à défaut de telle référence, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales, majorées des avances éventuelles sur pensions ou rentes, perçues par le bénéficiaire pendant la dernière année d'activité normale.

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3 . 34. Pécules de vacances.

Le précompte professionnel dû sur les pécules de vacances octroyés aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite ou de survie à charge du régime de pension pour travailleurs salariés, est égal à douze fois la différence entre

- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux nos 28 à 31, est dû sur le montant mensuel de la pension du mois au cours duquel le pécule de vacances est payé, majoré d'un douzième de ce pécule de vacances;

- d'autre part, le précompte qui, suivant ces mêmes règles, est dû sur le montant mensuel de la pension pris isolément.

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3 . 35. Pensions et rentes qui ne sont octroyées, ni dans le cadre de l'épargne-pension, ni en exécution d'un statut légal ou réglementaire.

A. Les pensions ou les rentes de retraite ou de survie qui ne sont octroyées ni dans le cadre de l'épargne-pension, ni en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire excluant les intéressés du champ d'application de la législation sociale, d'une part, et les rentes de vieillesse et les rentes de veuves octroyées par les organismes d'assurances en contrepartie de versements opérés librement dans le cadre de la législation relative à la pension des employés, d'autre part, sont soumises au précompte professionnel suivant les taux (sans réduction) repris ci-après

MONTANT ANNUEL DE LA PENSION POURCENTAGE DE PRECOMPTE PROFESSIONNEL

OU DE LA RENTE DU SUR LE MONTANT TOTAL DE LA PENSION

OU DE LA RENTE

---------------------------------------------------------------------------

jusqu'à 60.000 F 11,33

de 60.001 F à 100.000 F 16,48

de 100.001 F à 300.000 F 21,63

de 300.001 F à 500.000 F 27,81

de 500.001 F à 1.000.000 F 32,96

supérieur à 1.000.000 F 38,11

B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel ne doit être retenu

a) sur les pensions et rentes dans l'éventualité et la mesure où ces pensions ou rentes ont été octroyées en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'elle est fixée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre;

b) lorsque le bénéficiaire des pensions ou rentes établit que le douzième du total du montant annuel de sa pension légale et complémentaire ne donne pas lieu à débitions de précompte professionnel eu égard aux règles prévues aux nos 28 à 31.

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3 . 36. Allocations ou rentes octroyées à la suite d'un accident, d'une maladie ou d'une invalidité.

Les allocations ou les rentes qui se rattachent directement ou indirectement à une activité professionnelle visée à l'article 23, § 1er, 1°, 2° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou qui constituent la réparation d'une perte permanente de rémunérations, bénéfices ou profits et qui sont octroyées à la suite d'un accident, d'une maladie, d'une invalidité ou d'autres événements analogues, sont soumises au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante

1° quand ces allocations ou ces rentes sont payées aux bénéficiaires par leur employeur ou à son intervention : suivant les règles prévues au n° 16, A, étant entendu que le taux à prendre en considération est déterminé eu égard au total annuel des rémunérations brutes normales qui ont servi de base de calcul des allocations ou des rentes;

2° quand ces allocations ou ces rentes sont payées aux bénéficiaires sans intervention de l'employeur, par un organisme d'assurances ou par une autre institution ou par un intermédiaire : au taux de 11,33 p.c. ou de 22,66 p.c. (sans réduction) suivant qu'il s'agit d'allocations ou de rentes légales ou d'allocations ou de rentes extra-légales. Toutefois, aucun précompte professionnel ne doit être retenu lorsque le bénéficiaire des rentes ou des allocations établit que le douzième de la rémunération annuelle qui a servi de base au calcul de l'indemnisation ne donne pas lieu à débitions de précompte professionnel suivant les règles prévues aux nos 28 à 31.

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3 . 37. Capitaux et valeurs de rachat qui ne sont pas octroyés dans le cadre de l'épargne-pension.

A. Les capitaux et valeurs de rachat, ou les tranches de ceux-ci, qui, conformément à l'article 169, § 1er, ou 515bis, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés à l'impôt des personnes physiques selon le régime de conversion, n'interviennent, pour le calcul du précompte professionnel, qu'à concurrence du montant de la rente viagère résultant de leur conversion suivant les coefficients déterminés par l'article 73 du présent arrêté.

La rente est soumise au précompte professionnel au taux de 11,33 p.c. (sans réduction).

B. Un précompte professionnel de 10,30 p.c. (sans réduction) est dû sur les capitaux et valeurs de rachat qui, conformément à l'article 171, 2°, b à d, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques.

C. Un précompte professionnel de 17 p.c. (sans réduction) est dû sur les capitaux et valeurs de rachat, les capitaux tenant lieu de rentes ou pensions et le rachat de la valeur capitalisée d'une partie de la pension légale de retraite ou de survie qui, conformément à l'article 171, 4°, f à h, ou 515bis, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, ou conformément à l'article 104, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques.

D. Un précompte professionnel de 33,99 p.c. (sans réduction) est dû sur

1° les capitaux et valeurs de rachat qui, conformément à l'article 171, 1°, d à f, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques;

2° les capitaux, valeurs de rachat et capitaux tenant lieu de rentes ou pensions, ou sur les tranches de ceux-ci, qui ne sont pas visés aux points A à D, 1°, ci-dessus.

E. Par dérogation aux points B à D visés ci-dessus, aucun précompte professionnel ne doit être retenu dans l'éventualité et la mesure où les capitaux, les valeurs de rachat et les capitaux tenant lieu de rentes ou pensions ont été octroyés en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'elle est fixée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119, 1°, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.

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3 . 38. Epargne-pension.

A. Les pensions et les rentes d'une assurance-épargne sont soumises au précompte professionnel suivant les taux (sans réduction) repris ci-après

MONTANT ANNUEL DE LA PENSION POURCENTAGE DE PRECOMPTE PROFESSIONNEL

OU DE LA RENTE DU SUR LE MONTANT TOTAL DE LA PENSION

OU DE LA RENTE

---------------------------------------------------------------------------

jusqu'à 60.000 F 11,33

de 60.001 F à 100.000 F 16,48

supérieur à 100.000 F 21,63

B. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, en vertu des articles 171, 2°, e, 174 et 515ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et en vertu de l'article 105 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques, sont soumis au précompte professionnel au taux de 10,30 p.c. (sans réduction), étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3 et 515bis, alinéa 3, du même Code.

C. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, en vertu des articles 515bis, alinéa 5 et 515ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et en vertu de l'article 104, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont imposés distinctement à l'impôt des personnes physiques, sont soumis au précompte professionnel au taux de 17 p.c. (sans réduction), étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3 et 515bis, alinéa 3, du même Code.

L'alinéa précédent est également applicable à l'épargne, aux capitaux et valeurs de rachat qui sont visés à l'article 9, § 4, de l'arrête royal du 22 décembre 1986 instaurant un régime d'épargne du troisième âge ou d'épargne-pension.

D. Un précompte professionnel de 33,99 p.c. (sans réduction) est dû sur :1° l'épargne de comptes-épargne et sur les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, conformément à l'article 171, 1°, g, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxes distinctement à l'impôt des personnes physiques, étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3, et 515bis, alinéa 3, du même Code;2° l'épargne de comptes-épargne et sur les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui ne sont pas visés aux points B à D, 1°, ci-dessus. En outre, en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément à l'article 515bis, alinéa 3, du même Code.

L'alinéa précèdent est également applicable aux transferts visés à l'article 34, § 2, 3°, du même Code.

E. Par dérogation aux points B à D ci-avant, aucun précompte professionnel ne doit être retenu dans l'éventualité et la mesure où l'épargne de comptes-epargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne ont été octroyés en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'elle est fixée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.

CHAPITRE IV. - Rémunérations des administrateurs, liquidateurs et autres personnes, ainsi que des associés actifs, visées respectivement à l'article 30, 2° et 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Section 1. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F.

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3 . 39. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I).

A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I.

Les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème; ces réductions sont reprises au n° 9, A, a à c.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 40 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont constitués exclusivement par des pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 1.900 F NETS par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

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3 . 40. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II).

Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II.

Les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel détermine suivant ce barème; ces réductions sont reprises au n° 10, a à c.

Section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F.

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3 . 41. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels.

A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit :a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 120.782 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;c) les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 9, A, a à c.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 42 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont constitués exclusivement par des pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 1.900 F NETS par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

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3 . 42. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels.

Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit

a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 112.291 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;

c) les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 10, a à c.

Section 3. - Règles particulières.

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3 . 43. Paiements périodiques effectués autrement que par mois.

Pour les rémunérations périodiques payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au vingtième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû, suivant les règles reprises aux nos 39 à 42, sur la rémunération mensuelle correspondante par le nombre de journées de travail de la période à laquelle se rapporte la rémunération.

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3 . 44. Rémunérations non périodiques.

Le précompte professionnel dû sur les rémunérations non périodiques est égal à douze fois la différence entre

- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux nos 39 à 42, est dû sur un revenu égal aux rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée, augmenté d'un douzième de la rémunération non périodique;

- d'autre part, le précompte qui, suivant les mêmes règles, est dû sur les rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée.

CHAPITRE V. - Rémunérations et pré pensions payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable.

Section 1. - Rémunérations des travailleurs et revenus y assimilés.

Art. fictif . Par dérogation aux nos 9 à 18 et 24, le précompte professionnel dû sur les rémunérations des travailleurs, payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.

Sous-section 1. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F.

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3 . 45. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé suivant le barème III.

Sous-section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F.

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3 . 46. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé comme suit

a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 123.786 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F.

Sous-section 3. - Règles particulières.

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3 . 47. Paiements par quinzaine.

Pour les rémunérations payées par quinzaine, le précompte professionnel est fixé à la moitié du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à deux fois la rémunération par quinzaine.

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3 . 48. Paiements par semaine.

Pour les rémunérations payées par semaine, le précompte professionnel est fixé au quart du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à quatre fois la rémunération par semaine.

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3 . 49. Paiements par journée de travail.

Pour les rémunérations payées par journée de travail, le précompte professionnel est fixé au vingtième du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à vingt fois la rémunération par journée de travail.

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3 . 50. Allocations exceptionnelles.

En ce qui concerne les allocations exceptionnelles (indemnités pour travaux extraordinaires, commissions, pécules de vacances, primes de fin d'année, etc.) payées par un employeur à des membres de son personnel en dehors des rémunérations normales, le précompte professionnel (sans réduction) est fixé suivant les taux prévus ci-après, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales qui sont payées ou attribuées en Belgique au bénéficiaire des revenus.

MONTANT ANNUEL DES REMUNERATIONS POURCENTAGE DE PRECOMPTE

BRUTES NORMALES PROFESSIONNEL DU

---------------------------------------------------------------------------

de 1 F à 325.000 F 27,30

de 325.001 F à 422.000 F 32,96

de 422.001 F à 585.000 F 43,26

de 585.001 F à 1.285.000 F 49,44

de 1.285.001 F à 1.905.000 F 54,59

de 1.905.001 F à 2.754.000 F 57,68

supérieur à 2.754.000 F 59,74

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3 . 51. Arriérés et indemnités de dédit.

En ce qui concerne les arriérés de rémunérations (c-à-d. les rémunérations dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement) et les indemnités de dédit, le précompte professionnel (sans réduction) est fixé suivant les taux prévus ci-après, eu égard à la rémunération de référence, c-à-d.

- soit le montant annuel de la rémunération brute normale payée ou attribuée en Belgique qui a été allouée au bénéficiaire des revenus immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des arriérés;

- soit la rémunération qui a servi de base à la fixation de l'indemnité de dédit ou, à défaut de telle référence, la rémunération qui a été perçue par le bénéficiaire pendant sa dernière période d'activité normale au service de l'employeur qui paie l'indemnité.

REMUNERATION DE REFERENCE POURCENTAGE DE PRECOMPTE

PROFESSIONNEL DU

---------------------------------------------------------------------------

1 2

---------------------------------------------------------------------------

de 1 F à 300.000 F 27,30

de 300.001 F à 388.000 F 32,96

de 388.001 F à 538.000 F 43,26

de 538.001 F à 1.180.000 F 49,44

de 1.180.001 F à 1.747.000 F 54,59

de 1.747.001 F à 2.530.000 F 57,68

supérieure à 2.530.000 F 59,74

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3 . 52. Rémunérations pour travail à la pièce.

Le précompte professionnel dû sur les rémunérations allouées aux ouvriers travaillant à la pièce et dont les prestations irrégulières et non contrôlées par l'employeur ne sont pas exprimées en journées, semaines, quinzaines ou mois de travail, est déterminé d'après les règles prévues aux nos 45 à 49, compte tenu de la période à laquelle les rémunérations se rapportent.

Section 2. - Prépensions.

Art. fictif .

Par dérogation au n° 21, le précompte professionnel dû sur les pré pensions des travailleurs, payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.

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3 . 53. Prépensions.

A. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou pré pensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de pré pension et visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (pré pensions ancien régime), sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum de la pré pension prévue conformément à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975.

En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière de pré pension, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est obtenu à partir du précompte professionnel dû sur le montant total des indemnités, suivant les règles prévues aux nos 54 et 55, diminué

- de 4.083 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités ne dépasse pas 55.000 F;

- d'une fraction de 4.083 F, calculée au moyen de la formule ci-après, lorsque le montant mensuel total des indemnités est compris entre 55.000 F et 110.000 F

1.361 + 2.722 x (110.000 - montant mensuel total des indemnités);

----------------------------------------------------------------

55.000

- de 1.361 F lorsque le montant mensuel total des indemnités s'élève à 110.000 F ou plus.

B. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licencies ou pré pensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de pré pension et non visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum prévu en matière d'allocations de chômage.

En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière d'allocations de chômage, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est calculé sur le montant total des indemnités suivant les règles prévues aux nos 54 et 55.

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3 . 54. Pré pensions mensuelles.

A. Lorsque le montant total de ces indemnités mensuelles ne dépasse pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème III.

B. Lorsque le montant total de ces indemnités mensuelles dépasse 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit

a) le montant total mensuel est arrondi au multiple inférieur de cinq cents;

b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 125.934 F majorés de 59,95 p.c. de la partie du montant total mensuel supérieure à 250.000 F.

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3 . 55. Pré pensions payées autrement que par mois.

Pour les pré pensions payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au trentième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû sur le montant total mensuel correspondant de la pré pension par le nombre de jours de la période à laquelle se rapporte la pré pension.

Section 3. - Rémunérations des administrateurs, liquidateurs et autres personnes, ainsi que des associes actifs, visées respectivement à l'article 30, 2° et 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. fictif .

Par dérogation aux nos 39 à 44, le précompte professionnel dû sur les rémunérations des administrateurs, liquidateurs et autres personnes, ainsi que des associés actifs, payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.

Sous-section 1. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F.

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3 . 56. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème III.

Sous-section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F.

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3 . 57. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé comme suit

a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 123.786 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F.

Sous-section 3. - Règles particulières.

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3 . 58. Paiements périodiques effectués autrement que par mois.

Pour les rémunérations périodiques payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au vingtième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû, suivant la règle reprise au n° 56 ou 57, sur la rémunération mensuelle correspondante par le nombre de journées de travail de la période à laquelle se rapporte la rémunération.

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3 . 59. Rémunérations non périodiques.

Le précompte professionnel dû sur les rémunérations non périodiques est égal à douze fois la différence entre

- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux nos 56 à 58, est dû sur un revenu égal aux rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée, augmenté d'un douzième de la rémunération non périodique;

- d'autre part, le précompte qui, suivant les mêmes règles, est dû sur les rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée.

CHAPITRE VI. - Jetons de présence constituant des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

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3 . 60. Base de perception et taux.

Les jetons de présence payés ou attribués à des personnes pour lesquelles ces jetons de présence constituent des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (membres des conseils provinciaux et communaux, des conseils d'agglomération, des conseils d'aide sociale, des comités de gestion d'établissements ou organismes publics, etc.), sont soumis au précompte professionnel, pour leur montant brut, aux taux repris au n° 22.

CHAPITRE VII. - Prix, subsides, rentes ou pensions visés à l'article 90, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

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3 . 61. Base de perception et taux.

Le précompte professionnel est dû au taux de 18,54 p.c. sur le montant brut des prix, subsides, rentes ou pensions payés ou attribués, en Belgique, à des savants, écrivains ou artistes, par des pouvoirs publics ou par des organismes publics sans but lucratif, belges ou étrangers, à l'exclusion des sommes payées ou attribuées à titre de rémunérations pour services rendus et qui constituent des revenus professionnels.

Toutefois, le précompte professionnel est dû au taux de 27,30 p.c. sur le montant brut des prix, subsides, rentes ou pensions payés ou attribués à des savants, écrivains ou artistes non-résidents, par des pouvoirs publics ou par des organismes publics belges, à l'exclusion des sommes payées ou attribuées à titre de rémunérations pour services rendus et qui constituent des revenus professionnels.

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3 . 62. Exonération.

En ce qui concerne les prix et subsides payés ou attribués pendant deux ans, aucun précompte professionnel n'est dû sur la première tranche de 110.000 F.

En outre, les prix et subsides exonérés en vertu de l'article 53 du présent arrêté ne sont pas soumis au précompte professionnel.

CHAPITRE VIII. - Rentes alimentaires et capitaux visés à l'article 90, 3° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, versés à des non-habitants du Royaume.

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3 . 63. Rentes.

Le précompte professionnel dû sur le montant des rentes visées à l'article 90, 3° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, que des habitants du Royaume versent à des non-habitants du Royaume, est égal à 27,30 p.c. des 80 p.c. du montant de ces rentes.

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3 . 64. Capitaux.

A. Lorsque les rentes visées au n° 63 sont remplacées par un capital payé à un non-résident qui a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, le précompte professionnel est dû au taux de 27,30 p.c. des 80 p.c. du montant annuel de ces rentes.

Le montant annuel des rentes est fixé en appliquant au capital l'article 73 du présent arrêté.

B. Lorsque les rentes visées au n° 63 sont remplacées par un capital payé à un non-résident qui n'a pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, le précompte professionnel est dû au taux de 27,30 p.c. des 80 p.c. de ce capital.

CHAPITRE IX. - Revenus mentionnés à l'article 87, 5°, a à c, et e, du présent arrêté, payés ou attribués à des non-résidents visés à la même disposition.

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3 . 65. Base de perception et taux.

En ce qui concerne les revenus mentionnés à l'article 87, 5°, a à c, et e du présent arrêté, payés ou attribués à des non-résidents visés au même article, le précompte professionnel dû est fixé suivant la distinction établie ci-après

a) à 30,90 p.c. de leur montant brut en ce qui concerne les bénéfices et profits mentionnés à l'article 87, 5°, a;

b) conformément aux règles et aux taux prévus au n° 22, en ce qui concerne les revenus mentionnés à l'article 87, 5°, b;

c) à 4,43 p.c. du montant brut des primes relatives aux opérations traitées en Belgique en ce qui concerne les bénéfices mentionnés à l'article 87, 5°, c;

d) à 42,08 p.c. de leur montant brut en ce qui concerne les bénéfices mentionnés à l'article 87, 5°, e.

CHAPITRE X. - Revenus des artistes du spectacle et des sportifs non-résidents.

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3 . 66. Base de perception et taux.

Par dérogation aux dispositions des chapitres II et V et du n° 65, a et b, le précompte professionnel est fixé uniformément (sans réduction) à 18 p.c. du montant brut des revenus mentionnes à l'article 87, 5°, d, du présent arrêté.

CHAPITRE XI. - Bénéfices et profits des associes ou membres non résidents de sociétés civiles ou associations sans personnalité juridique, visés à l'article 229, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992.

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3 . 67. Base de perception et taux.

Les revenus de chaque associé ou membre vises à l'article 87, 7°, du présent arrêté sont soumis au précompte professionnel suivant les distinctions suivantes

A. Les revenus qui sont considérés comme attribués à des non-habitants du Royaume visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 : le précompte professionnel est fixé suivant les taux ci-après (sans réduction)

MONTANT TOTAL DES BENEFICES PRECOMPTE PROFESSIONNEL DU

OU PROFITS DE CHAQUE ASSOCIE

OU MEMBRE

---------------------------------------------------------------------------

de 1 F à 253.000 F 27,25 p.c.

de 253.001 F à 335.000 F 68.943 F + 32,70 p.c. de la

tranche au delà de 253.000 F

de 335.001 F à 478.000 F 95.757 F + 43,60 p.c. de la

tranche au delà de 335.000 F

de 478.001 F à 1.100.000 F 158.105 F + 49,05 p.c. de la

tranche au delà de 478.000 F

de 1.100.001 F à 1.649.000 F 463.196 F + 54,5 p.c. de la

tranche au delà de 1.100.000 F

de 1.649.001 F à 2.419.000 F 762.401 F + 57,23 p.c. de la

tranche au delà de 1.649.000 F

supérieur à 2.419.000 F 1.203.072 F + 59,95 p.c. de la

tranche au delà de 2.419.000 F

B. Les revenus qui sont considérés comme attribués à des non-résidents visés à l'article 227, 2°, du Code précité : le précompte professionnel est fixé uniformément à 44,29 p.c.

CHAPITRE XII. - Retenues complémentaires.

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3 . 68. Généralités.

A. Les débiteurs du précompte professionnel DOIVENT, au plus tard à partir du premier paiement effectue au cours du deuxième mois qui suit la date de la demande écrite qui leur en est faite par le bénéficiaire des revenus, effectuer sur ceux-ci des retenues de précompte professionnel complémentaires à celles qui sont visées aux nos 1 à 65.

Ces retenues complémentaires doivent être faites, lors de chaque paiement ou attribution de revenus et elles doivent consister en une somme fixe proposée par le bénéficiaire lui-même dans sa demande.

La demande précitée lie le bénéficiaire des revenus jusqu'à révocation de celle-ci. Une révocation n'aura d'effet qu'à partir du premier paiement effectué au cours du troisième mois qui suit cette révocation.

B. Outre ce qui est prévu au point A, les débiteurs du précompte professionnel ONT LA FACULTE, sur demande des bénéficiaires, de retenir sur les revenus qu'ils paient ou attribuent, des montants supérieurs à ceux déterminés suivant les règles des nos 1 à 65.

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3 . 69. Précompte professionnel visé à l'article 158 du Code des impôts sur les revenus 1992.

En ce qui concerne les rémunérations mentionnées aux nos 39 à 44, les retenues complémentaires visées au n° 68 doivent, pour pouvoir être considérées comme précompte professionnel pour l'application de l'article 158 du Code des impôts sur les revenus 1992

a) être opérées sur toutes les rémunérations fixes et variables que l'employeur paie ou attribue aux bénéficiaires, au cours de l'année;

b) être versées au receveur des contributions dans le délai imparti;

c) en outre, lorsqu'il s'agit de retenues complémentaires visées au n° 68, B

- soit, représenter une quotité uniforme du précompte professionnel dû, calculé comme il est indiqué aux nos 39 à 44;

- soit, représenter la différence entre le montant calculé à un taux forfaitaire pour l'année entière et le précompte professionnel calculé conformément aux nos 39 à 44.

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