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1995003718 BE

1995003718 8 DECEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux des 28 avril 1994, 2 mars 1995 et 4 mai 1995 concernant respectivement les modalités d'émission des loteries à billets, appelées " TELE-KWINTO ", " SCRRATCH ", " 21 ", " SUBITO " et " PRESTO ", loteries publiques organisées par la Loterie nationale.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1995003718

Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 28 avril 1994 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " TELE-KWINTO ", loterie publique organisée par la Loterie nationale, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1995, il est inséré un paragraphe 4, rédigé comme suit

"§ 4. Les billets dont la date de clôture de la vente est fixée au 31 décembre 1995, peuvent exceptionnellement être vendus jusqu'au 30 juin 1996. Corrélativement, les délais liés au paiement des lots, visés aux paragraphes 1er, 2 et 3, courent, pour ces billets, à partir du 30 juin 1996. "

BE Justel 1995003718

Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 2 mars 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " SCRRATCH ", loterie publique organisée par la Loterie nationale, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1995, il est inséré un paragraphe 5, rédigé comme suit

"§ 5. Les billets dont la date de clôture de la vente est fixée au 31 décembre 1995, peuvent exceptionnellement être vendus jusqu'au 30 juin 1996. Corrélativement, les délais liés au paiement des lots, visés aux paragraphes 2, 3 et 4, courent, pour ces billets, à partir du 30 juin 1996. "

BE Justel 1995003718

Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " 21 ", loterie publique organisée par la Loterie nationale, il est inséré un paragraphe 5, rédigé comme suit

"§ 5. Les billets dont la date de clôture de la vente est fixée au 31 décembre 1995, peuvent exceptionnellement être vendus jusqu'au 30 juin 1996. Corrélativement, les délais liés au paiement des lots, visés aux paragraphes 2, 3 et 4, courent, pour ces billets, à partir du 30 juin 1996. "

BE Justel 1995003718

Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " SUBITO ", loterie publique organisée par la Loterie nationale, il est inséré un paragraphe 5, rédigé comme suit

"§ 5. Les billets dont la date de clôture de la vente est fixée au 31 décembre 1995, peuvent exceptionnellement être vendus jusqu'au 30 juin 1996. Corrélativement, les délais liés au paiement des lots, visés aux paragraphes 2, 3 et 4, courent, pour ces billets, à partir du 30 juin 1996. "

BE Justel 1995003718

Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " PRESTO ", loterie publique organisée par la Loterie nationale, il est inséré un paragraphe 5, rédigé comme suit

"§ 5. Les billets dont la date de clôture de la vente est fixée au 31 décembre 1995, peuvent exceptionnellement être vendus jusqu'au 30 juin 1996. Corrélativement, les délais liés au paiement des lots, visés aux paragraphes 2, 3 et 4, courent, pour ces billets, à partir du 30 juin 1996. "

BE Justel 1995003718

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 28 avril 1994 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " TELE-KWINTO ", loterie publique organisée par la Loterie nationale, notamment l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1995;

Vu l'arrêté royal du 2 mars 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " SCRRATCH ", loterie publique organisée par la Loterie nationale, notamment l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1995;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " 21 ", loterie publique organisée par la Loterie nationale, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " SUBITO ", loterie publique organisée par la Loterie nationale, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " PRESTO ", loterie publique organisée par la Loterie nationale, notamment l'article 7;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence, motivée par la considération qu'il est impérieux de prendre sans délai une série de préparatifs sur le plan administratif et commercial aux fins de pouvoir réaliser le dessein du présent arrêté dans les délais voulus;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

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