Legislator Jurisprudence & Législation
1995003689 BE

1995003689 22 NOVEMBRE 1995. - Arrêté royal relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995003689

§ 1er. En ce qui concerne les signes fiscaux pour tabacs manufacturés non encore utilisés qui ont été acquis contre paiement des impôts exigibles avant le 1er janvier 1996, un complément de TVA est dû. Ce complément représente la différence entre la TVA percue et celle calculée au taux de 21 p.c. en vigueur le 1er janvier 1996.

§ 2. Le Ministre des Finances détermine les modalités de la perception visée au § 1er.

BE Justel 1995003689

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à, le 22 novembre 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1969, instaurant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment les articles 37 et 38, modifiés par la loi du 28 décembre 1992, et l'article 58, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992;

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977;

Vu la Directive 72/464/CEE du Conseil du 19 décembre 1972 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée par la Directive 92/78/CEE du Conseil du 19 octobre 1992;

Vu la Directive 79/32/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée par la Directive 92/78/CEE du Conseil du 19 octobre 1992;

Vu la Directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes;

Vu la Directive 92/80/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1993;

Vu l'arrêté royal n° 13 du 29 décembre 1992 relatif au régime des tabacs manufacturés en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment l'article 1er, 3°, modifié par l'arrêté royal du 20 octobre 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980,16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour but de permettre la perception du complément de TVA dû par les fabricants et autres opérateurs en tabacs manufacturés pour les signes fiscaux acquis avant le 1er janvier 1996 et qu'ils appliquent sur leurs produits à partir de cette date; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →