Legislator Jurisprudence & Législation
1995003688 BE

1995003688 20 DECEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant, en matière de réductions de valeur sur créances, l'AR/CIR 92.

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995003688

A l'article 22 de l'AR/CIR 92 sont apportées les modifications suivantes

1° dans la phrase liminaire du § 1er, les mots "dans les limites et" sont supprimés;

2° le § 1er, 5° et 6°, est abrogé;

3° les §§ 2 et 3, sont abrogés.

BE Justel 1995003688

L'article 23 de l'AR/CIR 92 est complété par l'alinéa suivant: "Les réductions de valeur immunisées sur créances qui ne répondent plus aux conditions ou limites prévues à l'article 22, doivent être reprises."

BE Justel 1995003688

Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1

96.

BE Justel 1995003688

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 48;

Vu l'AR/CIR 92, notamment les articles 22 et 23;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 16 août 1995;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 11 octobre 1995;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

Rapport au Roi.

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris en exécution de l'article 48 du Code des impôts sur les revenus (C.I.R.).

Cette disposition attribue au Roi le pouvoir de fixer des limites et des conditions à l'admission en frais professionnels fiscalement déductibles des réductions de valeur et des provisions pour risques et charges qui sont comptabilisées par les entreprises en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables.

Il importe à ce stade de rappeler le principe de la primauté du droit comptable sur le droit fiscal. Ainsi, dans le Rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, il a été indiqué que : "Compte tenu des dispositions de la loi fiscale, l'assiette de l'impôt sur les revenus ou de l'impôt des sociétés est nécessairement différente du solde du compte de résultats; il est toutefois indiqué d'éviter des distorsions de fond entre les dispositions du présent arrêté et les règles qui président à la détermination de la base taxable. C'est pourquoi les règles en matière d'évaluations, d'amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques déposées dans le présent arrêté seront acceptées par l'administration fiscale pour la détermination de l'assiette taxable, sauf dans la mesure où il y serait dérogé explicitement par la législation fiscale".

La doctrine et la jurisprudence s'est ralliée à cette interprétation et l'Administration des Contributions directes de même en se référant explicitement dans sa circulaire du 31 mars 1978 au passage précité du Rapport au Roi (Bulletin n 562).

En ce qui concerne les réductions de valeur sur créances, une différence est à établir selon qu'elles sont actées sur des immobilisations financières ou sur des actifs circulants. Nous n'abordons ici que la problématique liée aux secondes tant d'un point de vue comptable, en rappelant d'abord les règles applicables, que d'un point de vue fiscal.

Pour les créances reprises en actifs circulants, soit celles à plus d'un an et celles à un an au plus, en application de l'article 31, 4ème alinéa de l'A.R. du 8 octobre 1976, des réductions de valeur sont actées si leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis (insolvabilité du débiteur, contestation de la créance, etc.).

Elles peuvent faire l'objet de réductions de valeurs lorsque leur valeur de réalisation, à la date de clôture de l'exercice, est inférieure à leur valeur comptable. Les réductions actées ne peuvent être maintenues si elles excèdent en fin d'exercice une appréciation basée sur des critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.

La détermination des réductions de valeur sur créances douteuses peut être effectuée soit sur base d'une identification spécifique des créances dont le remboursement à l'échéance est incertain ou compromis, soit sur une base globale.

A ce propos, les créances douteuses ne doivent pas être confondues avec des créances perdues et des créances échues non encore honorées

pour les premières, la créance doit être amortie lorsque la perte a acquis un caractère définitif et certain, pour les secondes, le simple dépassement de l'échéance ne justifie pas à lui seul que la créance soit devenue douteuse.

D'un point de vue fiscal, l'actuel article 22 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus (A.R./CIR.) pris en exécution de l'article 48 du Code des impôts sur les revenus déroge à la législation comptable, de telle sorte que, contrairement à la règle rappelée ci-avant, les règles fiscales l'emportent.

Cette différence entre le traitement fiscal et le traitement comptable des réductions de valeur constitue un problème pour les entreprises.

En effet, d'un point de vue comptable, le résultat est obéré par les réductions de valeur qui ont été actées suivant les principes de prudence, de sincérité et de bonne foi, alors que d'un point de vue fiscal, le dépassement des plafonds entraîne une taxation au titre de bénéfices sur un profit non réalisé et qui ne sera sans doute jamais réalisé vu la défaillance probable du débiteur.

D'un point de vue économique, le prescrit fiscal actuel manque de réalisme. Le maintien des limites actuelles présente de nombreux inconvénients pour la vie économique dont les principaux sont les suivants

- la volonté de se prémunir contre les défaillances des débiteurs compte tenu de la sanction fiscale que subit le créancier l'amène souvent à exiger des sur-garanties, par exemple en requérant la caution personnelle de l'administrateur ou du gérant de la société débitrice

- la différence de traitement fiscal entre créances perdues et créances douteuses peut inciter certains créanciers à précipiter la faillite et la mise en liquidation du débiteur défaillant;

- l'externalisation des créances douteuses dans un but fiscal comporte des inconvénients économiques majeurs en termes de gestion de l'encaissement des factures et des coûts annexes.

Le souci de cohérence entre comptabilité et fiscalité et la logique économique nous conduisent dès lors à proposer à Votre Majesté l'alignement des règles comptables et fiscales en matière de réduction de valeur sur créances douteuses par l'abandon des plafonds pourcentuels limitant la constitution de provisions par rapport à la hauteur du résultat fiscal ou du volume total des créances.

En ce qui concerne les banques, l'article 31, 4e alinéa de l'A.R. du 8 octobre 1976 trouve son équivalent à l'article 35, § 1er de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit.

Dans l'exercice de sa fonction prudentielle, la Commission bancaire et financière (CBF.) devant veiller à la solidité du système financier, vérifie le respect de l'article 35 qui en son paragraphe 3 établit l'obligation d'acter des corrections d'inventaire à concurrence de la partie des créances pour laquelle il n'y a pas de certitude de recouvrement appuyée par des données objectives. A ce propos, la CBF.

confirme "son inquiétude majeure" quant aux divergences d'interprétation et d'application entre règles comptables et fiscales et exprime "l'importance d'une reconnaissance sur le plan fiscal des corrections de valeur pour risque de crédit qui tienne compte des réalités économiques et des règles prévues à l'article 35 précité".

Le projet d'arrêté qui est soumis à Votre signature répond à l'attente de l'autorité prudentielle du secteur bancaire.

Il nous faut encore en conclusion souligner que la modification de l'arrêté d'exécution du CIR. n'équivaut pas à autoriser sans contrôle de l'administration fiscale, le contribuable à acter des réductions de valeur sur créances douteuses. L'obligation d'individualisation est maintenue : il doit s 'agir de créances clairement identifiées et effectivement douteuses. L'arrêté fiscal n'admet pas de droit à déduction pour les provisions globales. Instruction sera donnée en ce sens aux services de l'Administration des contributions directes chargés du contrôle des entreprises.

Le projet initial, tel qu'il avait été soumis à l'Inspecteur des Finances, comportait deux volets : créances douteuses et risques-pays. En raison de ce dernier aspect, l'avis indiquait que la modification entraînait une incidence budgétaire présumée négative à défaut de données statistiques contraires fournies en temps utile. En conséquence de quoi, le projet ne contient plus que le premier volet dont l'impact budgétaire à court terme peut dès lors être considéré comme faible : davantage de réductions de valeur mais moins d'amortissements. Il est certainement neutre, voire positif à moyen terme. En effet, une comptabilisation adéquate tend à prévenir un risque futur d'insolvabilité définitive de telle sorte qu'une réduction de valeur pour créances douteuses ne fait qu'anticiper une perte future, c'est une question au plus de décalage d'années. En outre, si la créance est recouvrée, la réduction de valeur doit être reprise. Cette précision - qui garantit la neutralité budgétaire sur une base pluriannelle - est apportée dans le projet qui Vous est soumis.

Enfin, le projet exclut toute rétroactivité puisqu'il fixe l'entrée en vigueur à l'exercice d'imposition 1996.

Au niveau légistique, le Conseil d'Etat a remis son avis sur le présent projet d'arrêté royal et ses observations ont été suivies.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre,

Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →