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1995003662 BE

1995003662 6 NOVEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1995003662

A l'article 2 de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes

1° le § 5 est remplacé par la disposition suivante

" § 5. Par dérogation au § 1er et au § 4, le tabac à fumer que les planteurs destinent à leur consommation personnelle à concurrence d'un maximum de 150 plants par an, est soumis à un droit d'accise fixé à 20 pour cent du prix de vente au détail appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus demandée. ";

2° il est ajouté un § 6 rédigé comme suit

" § 6. Le Ministre des Finances détermine ce qu'il faut entendre par prix de vente au détail pour l'application du présent arrêté. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de la catégorie la plus demandée de chacun des produits définis par le présent arrêté, le mode de calcul du prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés correspondants mis à la consommation dans le pays sans y faire l'objet d'un commerce. "

BE Justel 1995003662

L'article 9 du même arrêté royal est complété par l'alinéa suivant

" Le Ministre des Finances fixe également les modalités de perception de l'accise sur les tabacs indigènes réservés à la consommation des planteurs dans la limite prévue par l'article 2, § 5, sans que ces derniers soient tenus d'emballer ledit tabac ni d'y apposer des signes fiscaux. "

BE Justel 1995003662

Un article 10bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté

" Article 10bis. Le Ministre des Finances peut fixer des mesures de contrôle concernant le commerce et la circulation dans le pays de tabacs non manufacturés. "

BE Justel 1995003662

L'article 11 du même arrêté royal est complété par l'alinéa suivant

" Pour la perception du droit d'accise et du droit spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ou faisant l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé, par type de produit, par le Ministre des Finances à concurrence de 150 pour cent du prix de vente au détail de la catégorie la plus vendue de chacun de ces produits, quelle que soit leur provenance. "

BE Justel 1995003662

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale sur les douanes et accises coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l'article 13, § 1er;

Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, modifiée par les Directives 92/108/CEE du Conseil du 14 décembre 1992 et 94/74/CE du Conseil du 22 décembre 1994;

Vu la Directive 72/464/CEE du Conseil du 19 décembre 1972 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée par la Directive 92/78/CEE du Conseil du 19 octobre 1992;

Vu la Directive 79/32/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée par la Directive 92/78/CEE du Conseil du 19 octobre 1992;

Vu la Directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes;

Vu la Directive 92/80/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1993, notamment les articles 2, 9 et 11;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de fixer la base d'imposition du tabac à fumer utilisé par les planteurs pour leur consommation personnelle; que cette nouvelle base d'imposition doit être portée à la connaissance des intéressés le plus rapidement possible et en tout état de cause avant la fin de la récolte de cette année; que dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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