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1995003638 BE

1995003638 16 OCTOBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1995003638

Le droit d'accise spécial auquel sont provisoirement soumises les huiles minérales ci-après en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales modifié par les arrêtés royaux des 26 novembre 1993 et 30 juin 1995, est provisoirement percu aux taux suivants

a) à partir du 30 octobre 1995

1° Essence au plomb

7 900 F par 1 000 litres à 15 °C;

2° Essence sans plomb

7 550 F par 1 000 litres à 15 °C;

3° Pétrole lampant utilisé comme carburant

7 900 F par 1 000 litres à 15 °C.

b) à partir du 1er janvier 1996

1° Essence au plomb

8 700 F par 1 000 litres à 15 °C;

2° Essence sans plomb

8 350 F par 1 000 litres à 15 °C;

3° Pétrole lampant utilisé comme carburant

8 700 F par 1 000 litres à 15 °C.

BE Justel 1995003638

§ 1er. Sous réserve des dispositions du § 3 et sans préjudice de celles relatives aux situations d'exonération prévues par l'article 13 de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales, les carburants visés à l'article 1er qui, le 30 octobre 1995 à 0 heure ou le 1er janvier 1996 à 0 heure, se trouvent après mise à la consommation dans le pays, dans les établissements des fabricants, des négociants en gros ou demi-gros et des dépositaires, ou en cours de transport à destination desdits établissements, sont soumis à un droit d'accise spécial complémentaire fixé respectivement comme suit

a) le 30 octobre 1995

1° 850 F par 1 000 litres à 15 °C pour l'essence au plomb;

2° 1 250 F par 1 000 litres à 15 °C pour l'essence sans plomb;

3° 850 F par 1 000 litres à 15 °C pour le pétrole lampant utilisé comme carburant;

b) le 1er janvier 1996

1° 800 F par 1 000 litres à 15 °C pour l'essence au plomb;

2° 800 F par 1 000 litres à 15 °C pour l'essence sans plomb;

3° 800 F par 1 000 litres à 15 °C pour le pétrole lampant utilisé comme carburant.

§ 2. Pour l'application du § 1er, on entend par

1° négociants en gros ou demi-gros, ceux qui, respectivement depuis le 1er septembre 1995 pour l'imposition des stocks au 30 octobre 1995, ou le 1er novembre 1995 pour l'imposition des stocks au 1er janvier 1996, ont livré à un revendeur des huiles minérales visées au § 1er;

2° dépositaires, toutes les personnes qui détiennent, à quelque titre que ce soit, des huiles minérales visées au § 1er et pour lesquelles elles ne peuvent pas administrer la preuve qu'elles les ont achetées pour leur propre usage ou pour être livrées à d'autres personnes que des revendeurs. Cette preuve est censée ne pas avoir été administrée quand lesdites huiles sont détenues dans des tanks, réservoirs ou autres récipients à l'égard desquels l'intéressé ne peut pas prouver

- soit qu'il les a utilisés sans discontinuer respectivement depuis le 1er octobre 1995 pour l'imposition des stocks au 30 octobre 1995, ou le 1er décembre 1995 pour l'imposition des stocks au 1er janvier 1996, à l'emmagasinage d'huiles minérales - de la même espèce que les huiles détenues - pour son propre usage ou pour les besoins de son commerce de détail;

- soit qu'il les a fait installer de manière définitive, pour servir de façon permanente à l'emmagasinage d'huiles minérales destinées à son propre usage ou aux besoins de son commerce de détail.

§ 3. Ne sont toutefois pas imposables les huiles minérales visées au § 1er, que les fabricants et négociants en gros ou demi-gros détiennent, après mise à la consommation dans le pays, dans des établissements séparés où ils exercent une activité qui, à elle seule, ne serait pas de nature à faire considérer l'exploitant comme négociant en gros ou demi-gros au sens du § 2, 1°, ou comme dépositaire au sens du § 2, 2°.

BE Justel 1995003638

Le droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 2, § 1er, est dû par celui qui, respectivement le 30 octobre 1995 ou le 1er janvier 1996, détient comme propriétaire ou à tout autre titre des huiles minérales soumises à ce droit.

Pour les huiles minérales en cours de transport, le droit d'accise spécial complémentaire est dû par le destinataire.

BE Justel 1995003638

Le droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 2, § 1er, n'est percu que dans la mesure où le volume imposable dépasse 1 000 litres par espèce d'huile.

BE Justel 1995003638

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur arrête les mesures d'exécution relatives à la perception du droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 2, § 1er.

A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les destinataires d'huiles minérales imposables doivent déclarer leurs stocks.

BE Justel 1995003638

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale sur les douanes et accises coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l'article 13, § 1er;

Vu la Directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur les huiles minérales, modifiée par la Directive 92/108/CEE du Conseil du 14 décembre 1992 et par la Directive 94/74/CE du Conseil du 22 décembre 1994;

Vu la Directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accise sur les huiles minérales, modifiée par la Directive 94/74/CE du Conseil du 22 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1992, 26 novembre 1993, 23 décembre 1994 et 30 juin 1995, notamment les articles 5 et 12;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a notamment pour but d'augmenter le droit d'accise spécial sur certains carburants à partir du 30 octobre 1995; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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