1995003601 22 OCTOBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.
Texte législatif (4 Articles)
Dans l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1993, les mots "20,5 %" sont remplacés par les mots "21 %".
Dans le tableau A de l'annexe au même arrêté sont apportées les modifications suivantes
A) dans la rubrique I, 1, modifiée par l'arrêté royal du 19 juin 1981, les mots "les chevaux vendus ou importés pour la boucherie" sont remplacés par les mots "les chevaux vendus, acquis intracommunautairement ou importés pour la boucherie";
B) dans la rubrique XXI, § 2, 1°, f, du texte néerlandais, modifiée par l'arrêté royal du 23 décembre 1994, les mots "emailwerk of koper" sont remplacés par les mots "emailwerk op koper";
C) dans la rubrique XXXI, § 1er, 3°, insérée par l'arrêté royal du 18 juillet 1986, les mots "vingt ans" sont remplacés par les mots "quinze ans".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996 à l'exclusion de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er novembre 1995.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 octobre 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 37, modifié par la loi du 28 décembre 1992;
Vu l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment l'article 1er, alinéa 1er, 3°, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1993, le tableau A, rubrique I, 1, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 1981, rubrique XXI, § 2, 1°, f, du texte néerlandais, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 1994, et rubrique XXXI, § 1er, 3°, insérée par l'arrêté royal du 18 juillet 1986;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'une des conditions de l'application du taux réduit aux travaux immobiliers affectés à des logements privés est modifiée à partir du 1er novembre 1995 et que par conséquent tant les prestataires de services que leurs clients doivent être informés sans délai de cette modification des conditions;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons