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1995003598 BE

1995003598 6 OCTOBRE 1995. - Arrêté royal relatif à l'émission d'une pièce de monnaie en 5 et 50 ECU, à l'occasion du cinquantième anniversaire des Nations-Unies.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1995003598

La pièce de 50 ECU présente les caractéristiques suivantes

titre : 999 millièmes;

poids : 15,55 grammes;

diamètre : 29 millimètres.

Elle contient 1/2 once troy d'or fin.

BE Justel 1995003598

La pièce de 5 ECU présente les caractéristiques suivantes

titre : 925 millièmes;

poids : 22,85 grammes;

diamètre : 37 millimètres.

BE Justel 1995003598

L'avers de ces deux pièces porte Notre effigie, la valeur nominale 50 ECU ou 5 ECU, le millésime 1995, et en exergue les inscriptions Belgique - België - Belgien. Sous la valeur nominale se trouve la mention " QP ".

Le revers de ces deux pièces porte le logo officiel UN-50, la mention 1945-1995 et 12 étoiles en éventail autour du logo UN-50.

Toutes ces pièces sont frappées en " Quality Proof ".

BE Justel 1995003598

Ces pièces sont émises le 17 octobre 1995 et circulent en même temps que les pièces de 50 ECU émises en 1987, 1988, 1989, 1991 et 1993 et celles de 5 ECU émises en 1987, 1988, 1989, 1991 et 1993.

BE Justel 1995003598

Un maximum de 25 000 pièces de 50 ECU et de 125 000 pièces de 5 ECU sont émises en application du présent arrêté.

BE Justel 1995003598

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 octobre 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 112 de la Constitution;

Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, notamment l'article 12, inséré par l'arrêté royal n° 509 du 5 février 1987, confirmé par la loi du 30 juillet 1987, modifié par la loi du 23 décembre 1988;

Vu la loi du 23 décembre 1988 portant des dispositions relatives au statut monétaire, à la Banque Nationale de Belgique, à la politique monétaire et au Fonds monétaire, notamment l'article 5, alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances le 30 août 1995;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 septembre 1995;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

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