1995003549 1 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant, notamment en matière d'épargne à long terme, l'AR/CIR 92.
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
A l'article 6 de l'AR/CIR 92, sont apportées les modifications suivantes
1° le 1° est remplacé par la disposition suivante : "les cotisations visées à l'article 52, 7° et 9°, du même Code, retenues par le débiteur des revenus professionnels et les sommes visées à l'article 52, 8°, du même Code, versées par le contribuable;";
2° au 2°, les mots "et les sommes" sont insérés entre les mots "cotisations" et "visées".
A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes
1° la phrase liminaire est remplacée par la disposition suivante
"Les déductions prévues par les articles 23, § 2, et 68 à 80 du Code des impôts sur les revenus 1992, s'opèrent suivant les modalités fixées aux articles 7 à 10 dans l'ordre indiqué ci-après :";
2° au 1°, remplacé par l'article 1er, 1°, du présent arrêté, les mots "et 9°" sont supprimés;
3° le 6° est abrogé.
A l'article 7 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er. Les cotisations et sommes visées à l'article 6, 1°, sont déduites des revenus auxquels elles se rapportent.";
2° au § 6, les mots "à l'article 23, § 1er," sont remplacés par les mots "aux articles 27 et 31 à 33,";
3° au § 8, les mots "visées à l'article 6, 1°," sont remplacés par les mots "sociales visées à l'article 52, 7°, du même Code".
L'article 11 du même arrêté est abrogé.
L'intitulé de la section XIII du chapitre premier du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant
"Cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré (Code des impôts sur les revenus 1992, article 59, alinéas 2 et 4).".
Dans la phrase liminaire de l'article 34 du même arrêté, les mots "des articles 52, 3°, b, 5° et 9°, et 59," sont remplacés par les mots "des articles 52, 3°, b et 5°, et 59,".
A l'article 35 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes
1° dans la phrase liminaire du § 1er, le mot "patronales" est inséré entre les mots "cotisations" et "d'assurance" et les mots "à l'article 52, 3°, b, et 9°," sont remplacés par les mots "à l'article 52, 3°, b,";
2° dans le § 1er, 2°, les mots "les cotisations retenues sur les rémunérations conformément à l'article 52, 9°, du même Code," sont remplacés par les mots "les cotisations personnelles visées à l'article 145/1, 1°, du même Code que l'employeur a retenues sur les rémunérations du travailleur,";
3° dans le § 2, la phrase liminaire est remplacée par la disposition suivante
"Les cotisations patronales visées au § 1er ne sont admises en déduction des revenus imposables que pendant la durée normale d'activité professionnelle de chaque travailleur et dans la mesure où, par travailleur, lesdites cotisations, majorées des cotisations personnelles visées à l'article 145/1, 1°, du même Code :";
4° dans le texte français du § 2, 1° et 2°, alinéa 1er, le mot "elles" est chaque fois supprimé.
La section XVII du chapitre premier du même arrêté, comprenant les articles 50 à 52, est abrogée.
Dans le chapitre premier du même arrêté, immédiatement après l'article 63, il est inséré une section XXVbis, comprenant l'article 63/1, rédigée comme suit
"Section XXVbis. - Cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré (Code des impôts sur les revenus 1992, article 145/3, alinéa 3).
Dans le chapitre premier du même arrêté, immédiatement après l'article 63/1, inséré par l'article 9 du présent arrêté, il est inséré une section XXVter , comprenant les articles 63/2 à 63/4, rédigée comme suit
"Section XXVter. - Conditions et modalités d'application de la réduction pour épargne à long terme en ce qui concerne les primes d'assurances-vie individuelles et les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'emprunts hypothécaires (Code des impôts sur les revenus 1992, article 145/6, alinéa 3).
Dans le chapitre premier du même arrêté, immédiatement après l'article 63/4, inséré par l'article 10 du présent arrêté, il est inséré une section XXVquater, comprenant l'article 63/5, rédigée comme suit
"Section XXVquater. - Informations à fournir en matière de paiements pour épargne-pension (articles 21, 8°, 145/10, alinéa 2, 145/12, alinéa 6, et 263, alinéa 2, Code des impôts sur les revenus 1992).
Dans le chapitre premier du même arrêté, immédiatement après l'article 63/5, inséré par l'article 11 du présent arrêté, il est inséré une section XXVquinquies, comprenant les articles 63/6 à 63/9, rédigée comme suit
.
"Section XXVquinquies. - Conditions d'octroi et de maintien de l'agrément des fonds d'épargne-pension (article 145/16, 1°, Code des impôts sur les revenus 1992).
Dans le chapitre premier du même arrêté, immédiatement après l'article 63/9, inséré par l'article 12 du présent arrêté, il est inséré une section XXVsexies, comprenant l'article 63/10, rédigée comme suit
"Section XXVsexies. - Réduction pour dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi (Code des impôts sur les revenus 1992, article 145/22).
A l'article 115 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes
1° au § 1er, les mots "fonds de placement agréés en exécution de l'article 125, 1°, du même Code" sont remplacés par les mots "fonds d'épargne-pension agréés en exécution de l'article 145/16, 1°, du même Code";
2° au § 2, les mots "l'article 125, 2°," sont remplacés par les mots "l'article 145/16, 2°,".
A l'article 117 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes
1° au § 7, les mots "fonds de placement" et les mots "l'article 125, 1°," sont remplacés respectivement par les mots "fonds d'épargne-pension" et "l'article 145/16, 1°,";
2° au § 8, les mots "l'article 125, 2°," sont remplacés par les mots "l'article 145/16, 2°,".
A l'article 118 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 1993, sont apportées les modifications suivantes
1° au § 1er, 4°, 2e tiret, les mots "fonds de placement" sont remplacés par les mots "fonds d'épargne-pension";
2° au § 1er, 4°, 3e tiret, les mots "l'article 124, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "l'article 145/15, alinéa 1er,";
3° au § 1er, 5°, 3e tiret, les mots "l'article 124, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "l'article 145/15, alinéa 1er,";
4° au § 2, les mots "fonds de placement" sont remplacés par les mots "fonds d'épargne-pension".
A l'article 119, § 1er, 3°, les mots "fonds de placement" sont remplacés par les mots "fonds d'épargne-pension".
A l'article 124 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes
1° au 1°, les mots "aux articles 130 à 170, 178, 517 et 518" sont remplacés par les mots "aux articles 130 à 170, 178, 515bis, alinéa 4, 516, 517 et 518";
2° au 2°, les mots "aux articles 171 à 174 du même Code" sont remplacés par les mots "aux articles 171 à 174 et 519, du même Code";
3° au 2°, modifié par le 2° du présent article, les mots "aux articles 171 à 174 et 519 du même Code" sont remplacés par les mots "aux articles 171 à 174, 515bis, alinéa 5, 515ter et 519 du même Code".
L'article 205, 3°, du même arrêté est abrogé.
Sont rapportés
1° l'arrêté royal du 12 août 1994 modifiant, en matière de réduction d'impôt pour les dépenses payées à une agence locale pour l'emploi, l'AR/CIR 92;
2° l'arrêté royal du 24 août 1994 modifiant, en matière de réduction d'impôt pour les dépenses payées pour les prestations à fournir dans le cadre des agences locales pour l'emploi, l'AR/CIR 92.
§ 1er. Les articles 1er, 3 et 18, 2° produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 1992.
§ 2. Les articles 2, 1° et 3°, 4, 8, 10 à 12 et 14 à 18, 1° et 3°, sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 1993.
§ 3. Les articles 2, 2°, 5 à 7 et 9 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 1994.
§ 4. L'article 19 entre en vigueur le 1er janvier 1993.
§ 5. L'article 13 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1995.
§ 6. L'article 20 entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er septembre 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles
- 21, 8°, modifié par la loi du 6 juillet 1994;
- 23, § 3;
- 59, modifié par la loi du 6 juillet 1994;
- 145/3, alinéa 3, inséré par la loi du 28 décembre 1992;
- 145/6, alinéa 3, inséré par la loi du 28 décembre 1992;
- 145/10, alinéa 2, inséré par la loi du 6 juillet 1994;
- 145/12, alinéa 6, inséré par la loi du 28 décembre 1992;
- 145/16, 1°, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 6 juillet 1994;
- 145/22, inséré par la loi du 30 mars 1994;
- 263, alinéa 2;
- 266, modifié par la loi du 6 juillet 1994;
- 295;
- 360, alinéa 2;
Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, notamment les articles 156, 226 et 249, alinéa 1er;
Vu la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, notamment les articles 80, 85, 92 et 101;
Vu la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière de fiscalité, notamment l'article 29, § 1er, 1°;
Vu la loi du 6 juillet 1994 portant des dispositions fiscales, notamment l'article 91;
Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 98;
Vu l'AR/CIR 92, notamment
- les articles 6, 7 et 11;
- l'intitulé de la section XIII du chapitre premier;
- les articles 34 et 35, §§ 1er et 2;
- la section XVII du chapitre premier, comprenant les articles 50 à 52;
- la section XXVbis du chapitre premier, comprenant les articles 63bis et 63ter, insérée par l'arrêté royal du 12 août 1994 et complétée par l'arrêté royal du 24 août 1994;
- les articles 115, §§ 1er et 2, et 117, §§ 7 et 8;
- l'article 118, §§ 1er, 4° et 5°, et 2, modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 1993;
- les articles 119, § 1er, 3°, 124 et 205, 3°;
Vu l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif, notamment l'article 96, modifié par l'arrêté royal du 23 octobre 1991;
Vu l'arrêté royal du 22 octobre 1993 modifiant l'AR/CIR 92;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1994 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif à nombre variable de parts, notamment l'article 30;
Vu l'arrêté royal du 12 août 1994 modifiant, en matière de réduction d'impôt pour les dépenses payées à une agence locale pour
l'emploi, l'AR/CIR 92;
Vu l'arrêté royal du 24 août 1994 modifiant, en matière de réduction d'impôt pour les dépenses payées pour des prestations à fournir dans le cadre des agences locales pour l'emploi, l'AR/CIR 92;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrête et arrêtons
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10. Les dépenses visées à l'article 145/21 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt
1° qu'à concurrence de la valeur nominale des chèques-ALE édités au nom du contribuable et que celui-ci a achetés auprès de l'émetteur au cours de la période imposable, diminuée de la valeur nominale de ces chèques-ALE qui ont été retournés à l'émetteur au cours de la même période imposable;
.
2° qu'à la condition que le contribuable produise à l'appui de sa déclaration aux impôts sur les revenus l'attestation prévue par la réglementation relative aux agences locales pour l'emploi et délivrée par l'émetteur des chèques-ALE.".