1995003492 3 JUILLET 1995. - Arrêté royal étendant la procédure en cessation organisée à l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 220, alinéa 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, modifié par la loi du 22 mars 1993, est complété comme suit
"8° le fait de pratiquer le commerce des devises en violation des dispositions des articles 194 et 195 et des arrêtés pris pour leur exécution.".
1. Dans la phrase liminaire, il faut également préciser
"... et aux marchés financiers, modifié par la loi du 22 mars 1993, est complété comme suit : ...".
2. Le texte néerlandais du 8° devrait être rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.
La chambre était composée de
MM.
J.-J. Stryckmans, président de chambre, président;
R. Andersen, président de chambre;
Y. Kreins, conseiller d'Etat;
J. De Gavre,
P. Gothot, assesseurs de la section de législation;
Mme J. Gielissen, greffier.
M. G. Piquet, premier auditeur honoraire au Conseil d'Etat, a été appelé en consultation, en application de l'article 82 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. R. Hensenne, référendaire adjoint.
Le Greffier,
J. Gielissen.
Le Président,
J.-J. Stryckmans.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, notamment l'article 220, alinéa 2, modifié par la loi du 22 mars 1993, et alinéa 3;
Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
En vue de protéger l'épargne publique, l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers attribue au président du tribunal de commerce le pouvoir d'ordonner la cessation de certains agissements figurant dans cet article, même s'ils sont sanctionnés pénalement.
En vertu de l'alinéa 2 de l'article 220 précité, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris après avis de la Commission bancaire et financière, ajouter à la liste des agissements incriminés, d'autres opérations qui sont légalement réservées à des personnes déterminées ou sont soumises à des conditions déterminées, en vue de protéger l'épargne publique.
L'article 194 de la loi du 4 décembre 1990 a libéralisé le commerce des devises, à l'exception du commerce à terme, celui-ci étant réservé aux établissements de crédit, aux sociétés de bourse et à LA POSTE. Toutefois, la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux a modifié l'article 195 de la loi du 4 décembre 1990 afin de confier au Roi la mission, d'une part, de déterminer les règles relatives à l'enregistrement et au contrôle des bureaux de change - il faut entendre par ces mots les personnes faisant le commerce des devises au comptant, sauf les établissements de crédit, les sociétés de bourse et LA POSTE - et, d'autre part, de fixer les règles auxquelles les opérations sur devises sont soumises. Les mesures d'exécution dudit article 195 ont été prises par l'arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce des devises.
L'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a dès lors pour but de compléter la liste des agissements dont question à l'article 220 précité par le commerce des devises pratiqué en violation des dispositions des articles 194 et 195 précités et des arrêtés pris pour leur exécution.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 22 décembre 1994, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "étendant la procédure en cessation organisée à l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers", a donné le 13 février 1995 l'avis suivant
Observation générale.
Le projet d'arrêté royal trouve son fondement légal dans l'article 220, alinéa 3, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.
Il s'agit donc, en l'occurrence, de l'exercice par le Roi d'un pouvoir spécial qui lui permet de modifier une loi en la complétant.
Le Conseil d'Etat remarque que c'est la première fois que le pouvoir attribué par l'article 220, alinéa 3, est utilisé. Pour les sept cas d'attribution de compétence au président du tribunal de commerce, énoncés dans l'alinéa 2, on dispose des travaux préparatoires législatifs permettant une interprétation éventuelle.
Il serait, dès lors, utile que la modification apportée à la loi par l'arrêté en projet soit explicitée dans un rapport au Roi.
Les 1° à 7° de l'article 220, alinéa 2, de la loi du 4 décembre 1990, visent la transgression de dispositions législatives, sans plus.
Le projet, dans son ajout d'un 8°, vise non seulement les articles 194 et 195 de la même loi, mais en outre les "arrêtés pris pour leur exécution".
L'attribution de pouvoir figurant dans l'article 195 justifie à suffisance le caractère juridiquement admissible de cette extension. Pour que celle-ci soit à l'abri de toute critique, il importe néanmoins que les arrêtés ainsi visés soient eux-mêmes exempts de tout vice de légalité. Sur ce point, le Conseil d'Etat se borne à se référer aux observations émises dans l'avis L. 23.627/2 donné le 9 janvier 1995 sur un projet d'arrêté royal relatif aux bureaux de change et au commerce des devises.
Examen du projet.
Préambule.
A l'alinéa 1er, il faut préciser
"..., notamment l'article 220, alinéa 2, modifié par la loi du 22 mars 1993, et alinéa 3".
Dispositif.