1995003487 24 JUILLET 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 février 1993 relatif à la forme et aux caractéristiques des Bons du Trésor qui sont émis dans le cadre de la participation financière de l'Etat aux institutions internationales dont la Belgique est membre.
Texte législatif (3 Articles)
Dans le texte français de l'article 6, alinéa 2 de l'arrêté ministériel du 4 février 1993 relatif à la forme et aux caractéristiques des Bons du Trésor qui sont émis dans le cadre de la participation financière de l'Etat aux institutions internationales dont la Belgique est membre, les mots ", sans préjudice des obligations internationales liant la Belgique," sont insérés entre les mots "Les bons du Trésor dématérialisés sont payables" et les mots "auprès de la Banque Nationale de Belgique".
Dans le texte néerlandais de l'article 6, alinéa 2 du même arrêté, les mots ", onverminderd de internationale verplichtingen die voor België bindend zijn," sont insérés entre les mots "De gedematerialiseerde Schatkistbons zijn" et les mots "betaalbaar bij de Nationale Bank van België".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 juillet 1995.
Ph. MAYSTADT
Préambule
Le Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment l'article 11, alinéa 2;
Vu l'arrêté ministériel du 4 février 1993 relatif à la forme et aux caractéristiques des Bons du Trésor qui sont émis dans le cadre de la participation financière de l'Etat aux institutions internationales dont la Belgique est membre, notamment l'article 6, alinéa 2;
Considérant que le caractère libératoire, par l'émetteur, des paiements à la Banque Nationale de Belgique des intérêts et des capitaux échus des titres dématérialisés, prévu par l'article 11, alinéa 2 de la loi du 2 janvier 1991 ne peut porter préjudice aux dispositions des conventions liant l'Etat aux institutions internationales dont la Belgique est membre lorsqu'elles prévoient que chaque membre de l'institution garantit les ressources de cette dernière contre toute défaillance de la part du dépositaire désigné par ledit membre;
Arrête