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1995003445 BE

1995003445 30 MAI 1995. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte mobilier, l'AR/CIR 92.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995003445

L'article 109 de l'AR/CIR 92, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 109. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus des certificats de fonds de placement belges à l'exclusion des revenus alloués ou attribués par les fonds de placement belges en créances visés à l'article 119quater de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.".

BE Justel 1995003445

L'article 117 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1994, est complété par le paragraphe suivant

"§ 13. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 106, § 8, est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus joigne à sa déclaration au précompte mobilier une attestation certifiant qu'à la clôture de l'exercice comptable auquel se rapportent les dividendes, au moins 60 p.c. des biens immobiliers au sens de l'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux SICAF immobilières, est investi directement ou indirectement dans des biens immeubles situés en Belgique et affectés ou destinés exclusivement à l'habitation.".

BE Justel 1995003445

L'article 1er du présent arrêté produit ses effets le 2 juin 1995.

BE Justel 1995003445

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 266, modifié par la loi du 6 juillet 1994;

Vu l'AR/CIR 92, notamment les articles

- 106, § 8, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

- 109;

- 117, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant

- que les articles 5 à 7, 9 et 34 de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières sont entrés en vigueur le 2 juin 1995, articles qui modifient le régime applicable en matière de précompte mobilier aux fonds de placement en créances et que, par voie de conséquence, la disposition reprise à l'article 109 de l'AR/CIR 92 doit faire l'objet d'une adaptation à la même date;

- que par l'arrêté royal du 10 avril 1995 modifiant, en matière de précompte mobilier, l'AR/CIR 92, il est renoncé sous certaines conditions à la perception du précompte mobilier sur les dividendes distribués par certaines SICAF immobilières et que le présent arrêté tend à ajouter une condition complémentaire audit arrêté;

- que les personnes concernées par ce qui précède doivent en être informées le plus rapidement possible et que cet arrêté doit donc être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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