Legislator Jurisprudence & Législation
1995003365 BE

1995003365 4 MAI 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôts.

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995003365

L'article 13, alinéa 3 de l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôts, modifié par l'arrêté royal du 29 novembre 1993, est remplacé par la disposition suivante

"L'émetteur n'est pas tenu de répondre aux exigences prévues aux 1° et 2° du présent article si les billets de trésorerie émis font l'objet d'une garantie irrévocable et inconditionnelle donnée soit par une entreprise belge ou étrangère organisée sous la forme d'une personne morale qui remplit les conditions de l'alinéa 1er, soit par l'Etat belge, une Communauté, une Région, une province, une commune, un Etat étranger ou une de ses collectivités publiques territoriales. Cette garantie doit être soumise soit au droit belge, soit à la loi nationale du garant ou au droit de référence généralement applicable aux actes similaires du garant.".

BE Justel 1995003365

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôts, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 22 mars et 6 août 1993 ;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôts, notamment l'article 13, modifié par l'arrêté royal du 29 novembre 1993 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin et 4 juillet 1989 ;

Vu l'urgence ;

Considérant que les organismes bénéficiant de la garantie de l'Etat belge, d'une Communauté, d'une Région, d'une province, d'une commune, d'un Etat étranger ou d'une de ses collectivités publiques territoriales doivent être admis à émettre des billets de trésorerie, sans avoir à satisfaire aux conditions financières fixées par l'arrêté royal du 14 octobre 1991 ;

Considérant que, lorsqu'il est satisfait aux conditions financières fixées par l'arrêté royal du 14 octobre 1991 par le garant et non par l'émetteur lui-même, l'exigence de la soumission au droit belge de la garantie est trop limitative, sans que ceci ne constitue une sécurité pour le détenteur ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →