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1995003330 BE

1995003330 24 AVRIL 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal coordonné du 27 mars 1992 relatif à l'émission des obligations linéaires.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1995003330

Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 mars 1992 relatif à l'émission des obligations linéaires, coordonné par l'arrêté royal du 9 novembre 1992, les mots "par un arrêté royal d'émission" sont remplacés par les mots "par un arrêté ministériel d'émission".

BE Justel 1995003330

L'article 12, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Le Ministre des Finances peut procéder chaque mois à l'adjudication d'une tranche appartenant à une ou plusieurs lignes dans une ou plusieurs de ces périodes.".

BE Justel 1995003330

Dans l'article 16 du même arrêté, les mots "au plus tard le septième jour ouvrable bancaire précédant l'adjudication" sont remplacés par les mots "dans un délai compatible avec la pratique du marché,".

BE Justel 1995003330

Dans l'article 26 du même arrêté, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3

"Par dérogation à l'alinéa 1er, si le Ministre des Finances procède à l'adjudication d'une tranche de plusieurs lignes dans une même période de durées, cas ci-après dénommé "émission multiple", chaque tranche émise est considérée comme une adjudication compétitive séparée pour le calcul de la moyenne arithmétique déterminant le montant des souscriptions non compétitives. Pour chaque tranche ainsi émise, le droit intégral à une souscription non compétitive est maintenu. Ce droit est égal à la moyenne arithmétique des participations compétitives aux trois avant-dernières adjudications dans la période de durées et à l'adjudication de la veille pour la tranche considérée, lors de l'émission multiple. A l'adjudication suivante, le montant de l'émission multiple pris en considération pour fixer le nouveau droit à une souscription non compétitive dans la période de durées est égal au total des montants des diverses adjudications compétitives de l'émission multiple divisé par le nombre de tranches adjugées lors de celle-ci.

Le Ministre des Finances est cependant autorisé à suspendre, réduire ou majorer le droit de participation des primary dealers aux souscriptions non compétitives conformément aux règles établies par le cahier des charges et le code de bonne conduite des primary dealers en valeurs du Trésor".

BE Justel 1995003330

Dans l'article 26, dernier alinéa du même arrêté, les mots "alinéas 1er et 2" sont remplacés par les mots "alinéas 1 à 4".

BE Justel 1995003330

Dans l'article 27, alinéa 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 1993, les mots "à 30 % de la moyenne visée à l'article 26," sont remplacés par les mots "à 30 % du droit de participation visé à l'article 26, tel que modifié, le cas échéant, par application de l'article 26, alinéa 4.".

BE Justel 1995003330

L'article 34, alinéa 1, du même arrêté est complété comme suit

"Il peut également leur déléguer le pourvoir de suspendre, réduire ou majorer le droit de participation des primary dealers aux souscriptions non compétitives, conformément aux règles établies par le cahier des charges et le code de bonne conduite des primary dealers en valeurs du Trésor.".

BE Justel 1995003330

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 décembre 1994 contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1995, notamment l'article 7, § 1er et § 1erbis;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1992 relatif à l'émission des obligations linéaires, coordonné par l'arrêté royal du 9 novembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 12 août et du 18 octobre 1993, du 11 avril 1994 et par l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'entrée en vigueur du nouveau cahier des charges des Primary Dealers en valeurs du Trésor libellées en francs doit être autorisée très rapidement, dans l'intérêt du marché des obligations linéaires, et que par conséquent les règles d'émission de ces obligations doivent être adaptées sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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