1995003292 7 AVRIL 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mai 1979 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière.
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 4 de l'arrêté royal du 17 mai 1979 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière, remplacé par l'arrêté royal du 31 janvier 1994, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le § 1er, les mots ", autres que les organismes de placement en créances," sont insérés entre les mots "Les organismes de placement belges" et "inscrits" ;
2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "des organismes de placement en créances et" sont insérés entre les mots "à l'exception" et "des organismes de placement" ;
3° il est complété par des §§ 4, 5 et 6, rédigés comme suit
"§ 4. Les organismes de placement en créances de droit belge acquittent à la Commission bancaire et financière, pour l'examen du dossier de l'inscription visée à l'article 120, § 1er de la loi du 4 décembre 1990, une rémunération unique de 0,05 franc pour mille de la valeur totale du patrimoine géré, et ceci avec un minimum de 200 000 et un maximum de 500 000 francs.
Les organismes de placement en créances de droit étranger acquittent à la Commission bancaire et financière, pour l'examen du dossier de l'inscription visée à l'article 137 de la loi du 4 décembre 1990, une rémunération unique de 0,05 franc pour mille de la valeur totale du patrimoine géré, et ceci avec un minimum de 200 000 et un maximum de 500 000 francs.
Cette rémunération est acquittée dans le mois de l'inscription.
§ 5. Les organismes de placement en créances de droit belge acquittent à la Commission bancaire et financière, pour l'examen du prospectus visé à l'article 39 de l'arrêté royal du 29 novembre 1993 relatif aux organismes de placement en créances, une rémunération de 150 000 francs. Lorsque l'émission concomitante par un même organisme de placement en créances de différentes catégories de valeurs mobilières donne lieu à la publication de plusieurs prospectus, la rémunération n'est perçue qu'une fois.
Cette rémunération est acquittée dans le mois de l'approbation du prospectus.
§ 6. Chaque année, les organismes de placement en créances belges et étrangers inscrits au 1er janvier conformément aux articles 120, § 1er et 137 précités acquittent à la Commission bancaire et financière, avant le 31 mars, une rémunération de 0,02 franc pour mille du montant brut des titres placés en Belgique au cours de l'année précédente.".
Dans l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 janvier 1994, les mots ", autres que les organismes de placement en créances," sont insérés entre les mots "Les organismes de placement belges et étrangers" et "inscrits".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, notamment l'article 36, remplacé par la loi du 22 mars 1993 ;
Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, notamment l'article 153 ;
Vu l'arrêté royal du 17 mai 1979 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière, notamment les articles 4 et 5, remplacés par l'arrêté royal du 31 janvier 1994 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin et 4 juillet 1989 ;
Vu l'urgence ;
Considérant que les frais liés à des opérations de titrisation doivent se situer dans certaines limites afin de rendre la place financière belge attractive par rapport aux places financières concurrentes ; que des opérations de titrisation qui pourraient être attirées par la place financière belge, sont en préparation ; qu'il y a dès lors lieu de diminuer sans délai les frais liés, d'une part, à l'inscription des organismes de placement en créances auprès de la Commission bancaire et financière, et, d'autre part, à l'approbation par cette Commission du prospectus qui doit être rendu public lors des émissions de valeurs mobilières par ces organismes ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Les frais liés à des opérations de titrisation doivent se situer dans certaines limites afin de rendre la place financière belge attractive par rapport aux places financières concurrentes. Actuellement des opérations de titrisation qui pourraient être attirées par la place financière belge sont en préparation, mais les frais actuels, qui sont prohibitifs en comparaison des frais perçus dans les pays avoisinants, y font obstacle.
Le présent arrêté a un caractère urgent dû au fait que les modifications qui sont proposées à l'arrêté royal du 17 mai 1979 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financières sont absolument nécessaires afin qu'une opération de titrisation puisse être réalisée en pratique dans le cadre belge.
Le présent arrêté propose de diminuer sans délai les frais liés, d'une part, à l'inscription des organismes de placement en créances ("OPC") auprès de la Commission bancaire et financière, et d'autre part à l'approbation par cette Commission du prospectus qui doit être rendu public lors des émissions de valeurs mobilières par ces organismes.
Les lignes conductrices du présent arrêté peuvent être résumées comme suit
1. Les OPC belges et étrangers acquittent pour l'examen du dossier de l'inscription une rémunération de 0,05 franc pour mille de la valeur totale du patrimoine géré par l'OPC, ceci cependant avec un minimum de 200 000 francs et un maximum de 500 000 francs.
2. Les OPC belges acquittent une rémunération de 150 000 francs pour l'examen du prospectus qui doit être rendu public lors des émissions de valeurs mobilières par ces organismes.
3. Les OPC belges et étrangers acquittent en outre une rémunération annuelle équivalente à 0,02 franc pour mille du montant brut des titres placés en Belgique à l'occasion de leur émission au cours de l'année précédente.
Les rémunérations susmentionnées sont les seules qui sont dues par les OPC belges et étrangers. Par ailleurs, aucune rémunération complémentaire ne sera due ni pour l'agréation de la société de gestion visée par l'article 119ter de la loi du 4 décembre 1990 ni pour l'acceptation d'autres personnes intervenant dans le fonctionnement d'un organisme de placement en créances.
En Angleterre par exemple il semblerait n'exister qu'un montant unique calculé selon un tarif dégressif et ceci limité à un montant maximum de 4.000 Livres Sterling. Il semble que des rémunérations annuelles n'y soient pas dues. En France il semblerait qu'une rémunération annuelle de 0,02 pour mille sur les encours de l'opération de titrisation au 31 décembre de l'année précédente doive être acquittée. Par contre un droit d'inscription ne paraît pas devoir être dû.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux,
et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT.