1995003291 5 AVRIL 1995. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne l'évaluation forfaitaire des avantages de toute nature obtenus autrement qu'en espèces. (annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 77164 du 24 novembre 1998, voir M.B. 11-03-1999, p. 7841)
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 18, § 3, point 2, de l'AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 18 février 1994, sont apportées les modifications suivantes
1° à l'alinéa 2, a), les mots "à 100/60 du revenu cadastral de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble, multiplié par 1,25" sont remplacés par les mots "à F 48 000 par an";
2° l'alinéa 2, b) est remplacé par la disposition suivante
"b) lorsque le revenu cadastral de l'immeuble est supérieur à F 30 000
- à 100/60 du revenu cadastral de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble, multiplié par 2, sans que cet avantage ne puisse être inférieur à la valeur locative de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble;
- en ce qui concerne les membres du personnel qui, en raison d'un contrat conclu avec leur employeur, sont tenus d'occuper un logement déterminé que leurs fonctions réclament leur présence permanente sur le lieu de travail ou à proximité immédiate de celui-ci, l'avantage est toutefois fixé à F 144 000 par an. ";
3° à l'alinéa 3, les mots "sauf dans les cas visés à l'alinéa précédent, b), 2e tiret," sont insérés entre les mots "imposables," et "que".
Le présent arrêté est applicable aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er janvier 1994.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. Maystadt
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 36, alinéa 2;
Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 18, § 3, point 2, remplacé par l'arrêté royal du 18 février 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant
- que le présent arrêté apporte des modifications dans la manière dont certains avantages de toute nature octroyés en 1994 doivent être déterminés;
- que ces modifications doivent être publiées le plus rapidement possible afin de ne pas retarder l'établissement et le recouvrement de l'impôt;
- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons