1995003290 10 AVRIL 1995. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte mobilier, l'AR/CIR 92.
Texte législatif (2 Articles)
A l'article 106 de l'AR/CIR 92, modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 1993, sont apportées les modifications suivantes
1° le § 7, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante
"§ 7. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes dont le débiteur est une société d'investissement visée aux articles 114, 118 et 119quinquies de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, à l'exclusion des sociétés d'investissement immobilières à capital fixe visées à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux SICAF immobilières, et dont le bénéficiaire est identifié comme étant un épargnant non-résident. ";
2° il est complété par un § 8 rédigé comme suit
"§ 8. Quel que soit le bénéficiaire des revenus visés ci-après, il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes distribués par une société d'investissement immobilière à capital fixe visée à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux SICAF immobilières, pour autant qu'à la clôture de l'exercice comptable auquel se rapportent les dividendes, au moins 60 % des biens immobiliers au sens de l'article 2, 4° , de l'arrêté précité est investi directement ou indirectement dans des biens immeubles situés en Belgique et affectés ou destinés exclusivement à l'habitation. ".
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 266, modifié par la loi du 6 juillet 1994;
Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 106, modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 1993;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant
- que certaines dispositions fiscales relatives aux sociétés d'investissement immobilières à capital fixe ont acquis force de loi le 2 janvier I995;
- que le présent arrêté vise à fixer le régime fiscal applicable en matière de précompte mobilier aux dividendes attribués ou mis en paiement par ces sociétés;
- que les contribuables concernés doivent en être informés le plus rapidement possible et que cet arrêté doit donc être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons