1995003287 18 MAI 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 novembre 1991 fixant les modalités de calcul des intérêts courus à bonifier pour les transactions boursières portant sur des titres de la dette publique belge.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 1er de l'arrêté ministériel du 29 novembre 1991 fixant les modalités de calcul des intérêts courus à bonifier pour les transactions boursières portant sur des titres de la dette publique belge, modifié par l'arrêté ministériel du 10 juin 1992 est remplacé par la disposition suivante
"Article 1. Aux fins du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par jour de valeur le troisième jour ouvrable bancaire à Bruxelles qui suit le jour de la transaction ou, si la Commission de la Bourse de Bruxelles ne peut organiser de liquidation pendant cette journée, le premier jour ouvrable bancaire suivant au cours duquel celle-ci peut être organisée.".
L'article 2bis, 1° inséré dans le même arrêté par l'arrêté ministériel du 5 janvier 1994 est remplacé par la disposition suivante
"1° le jour de valeur est le deuxième jour ouvrable bancaire à Bruxelles qui suit le jour de la transaction ou, si la Commission de la Bourse de Bruxelles ne peut organiser de liquidation pendant cette journée, le premier jour ouvrable bancaire suivant au cours duquel celle-ci peut être organisée.".
Le présent arrêté s'applique aux transactions conclues à partir du 1er juin 1995.
Bruxelles, le 18 mai 1995.
Ph. MAYSTADT
Préambule
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, notamment l'article 12, § 2 ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 novembre 1991 fixant les modalités de calcul des intérêts courus à bonifier pour les transactions boursières portant sur des titres de la dette publique belge, notamment l'article 1er modifié par l'arrêté ministériel du 10 juin 1992 ;
Vu l'avis des Commissions des Bourses ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin et 4 juillet 1989 ;
Vu l'urgence ;
Considérant que les liquidations de transactions de fonds publics sont réalisées selon les usages internationaux et que ceux-ci prévoient que le délai de liquidation sera réduit, à partir du 1er juin 1995, de sept jours calendrier après le jour de la transaction à trois jours bancaires ouvrables, sur la place financière concernée, après le jour de la transaction ;
Considérant qu'il y a lieu d'informer sans délai les participants au marché boursier des titres de la dette publique et les investisseurs de la nouvelle définition du jour de valeur des transactions boursières ;
Arrête