Legislator Jurisprudence & Législation
1995003275 BE

1995003275 7 AVRIL 1995. - Arrêté royal modifiant la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions en matière de vente d'actifs.

85 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (85)

Texte législatif (85 Articles)

BE Justel 1995003275

Dans la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, les mots "la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding" sont remplacés par les mots "la S.A. Société fédérale de Participations".

BE Justel 1995003275

L'article 1er, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante

"La S.A. Société fédérale de Participations, en néerlandais "N.V. Federale Participatiemaatschappij", en allemand "Föderale Partizipationsgesellschaft A.G.", anciennement "Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding", en néerlandais "Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding" et en allemand "Allgemeine Spar- und Rentenkasse-Holding", est une sociéte anonyme de droit public, issue de la transformation, sans solution de continuité de sa personnalité juridique, de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, établissement public constitué par la loi du 16 mars 1865.".

BE Justel 1995003275

A l'article 3 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1993, sont apportées les modifications suivantes

1. Les alinéas 1er et 2 sont abrogés.

2. A l'alinéa 7, les mots "l'alinéa 3" sont remplacés par les mots "l'alinéa 2" et les mots "et la Sociéte nationale d'Investissement" sont supprimés.

BE Justel 1995003275

A l'article 6, alinéa 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes

1. Au 1°, remplacé par la loi du 6 juillet 1994, les mots "ni dans un holding bancaire d'intérêt public ou dans des sociétés dans lesquelles un tel holding détient des participations" sont supprimés.

2. Au 3°, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1993, les mots "et de l'Institut national de Crédit agricole" sont supprimés.

BE Justel 1995003275

L'intitulé de la Sous-section III de la Section Ire du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre Ier de la même loi est remplacé par "Des administrateurs délégués et des administrateurs chargés de missions spéciales.".

BE Justel 1995003275

A l'article 9, alinéa 2, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 29 septembre 1993, les mots "Ils bénéficient" sont remplacés par les mots "Les administrateurs delégués et les administrateurs chargés de missions spéciales bénéficient".

BE Justel 1995003275

La Section VII du Chapitre III du Titre Ier du Livre Ier de la même loi, comprenant l'article 70 comme article unique, est abrogée.

CHAPITRE II. - Modifications au statut de l'Institut national de Crédit agricole, changement de dénomination.

BE Justel 1995003275

L'article 95 de la même loi est remplacé par la disposition suivante

"Article 95. L'Institut national de Crédit agricole, société anonyme de droit public, est transformé, sans solution de continuite de sa personnalité juridique, en société anonyme de droit privé dénommée "S.A. Crédit agricole", en néerlandais "N.V. Landbouwkrediet" et en allemand "Landwirtschaftskredit A.G.".

Cette société est régie par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la presente loi. Son siège social et son administration principale sont établis dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.".

BE Justel 1995003275

L'article 97 de la même loi est remplacé par la disposition suivante

"Article 97. La société est libérée des obligations résultant de la dotation constituée par l'Etat conformément à l'article 17 de l'arrêté royal du 30 septembre 1937 relatif à la création d'un Institut national de Crédit agricole, laquelle dotation fut convertie en capital lors de sa transformation en société anonyme de droit public.

Les titres conférant le droit de vote, émis par la société, qui sont détenus par la S.A. Société fédérale de Participations, sont nominatifs et forment une catégorie distincte de titres.

En cas d'augmentation du capital contre espèces, une tranche spéciale est, sauf dérogation décidée par l'assemblée générale ou autorisation donnee par celle-ci au conseil d'administration aux conditions requises pour la modification des statuts, reservée au personnel de la société, de ses filiales et des établissements de crédit avec lesquels elle forme une fédération d'établissements de crédit au sens de l'article 61 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.".

BE Justel 1995003275

L'article 98 de la même loi est remplacé par la disposition suivante

"Article 98. La société exerce, en Belgique et à l'étranger, directement ou indirectement à l'intervention de filiales ou de sous-filiales, l'ensemble des activités de banque.

Elle peut effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à sa fonction bancaire.".

BE Justel 1995003275

L'article 101 de la même loi est remplacé par la disposition suivante

"Article 101. La S.A. Société fédérale de Participations doit conserver au moins 25,1 p.c. des droits de vote attachés aux titres représentatifs ou non du capital, émis par la société. Elle a le droit de présenter, sur une liste double, les candidats pour un quart au moins des mandats d'administrateurs existants, abstraction faite des mandats d'administrateurs membres du comité de direction.

S'ils sont plusieurs, les membres du conseil d'administration qui sont nommés sur presentation de la SA. Société fédérale de Participations comptent autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise, à l'exception d'un membre, si leur nombre est impair. Ils sont soumis aux dispositions des articles 202, § 1er, 1° et 2° de la présente loi.".

BE Justel 1995003275

L'article 112 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante

"Article 112. Les caisses de crédit agreées par le Crédit agricole S.A. forment avec celui-ci une fédération d'établissements de crédit au sens de l'article 61 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Les caisses de crédit agréées peuvent acquérir ensemble ou avec des tiers le contrôle de l'organisme central. Une caisse de crédit agréée ne peut en acquérir le contrôle exclusif ou contrôle conjoint sans avoir préalablement proposé aux autres caisses de crédit agréées de participer à ce contrôle en proportion des éléments comptables visés à l'article 114bis, § 2, de la présente loi.".

BE Justel 1995003275

L'article 113 de la même loi est remplacé par la disposition suivante

"Article 113. Les engagements du Crédit agricole S.A.

et des caisses de crédit agréées constituent des engagements solidaires conformément à l'article 61, § 1er, 2°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des etablissements de crédit.".

BE Justel 1995003275

L'article 114 de la même loi est remplacé par la disposition suivante

"Article 114. L'agrément d'une caisse de crédit est décidé par le conseil d'administration du Crédit agricole S.A. lorsque cette caisse remplit les conditions prévues par les règles d'affiliation adoptées par le conseil d'administration conformément à l'article 61, § 1er, 1°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Le comité de direction établit la réglementation uniforme interne de la fédération d'établissements de crédit, conformément à l'article 61, § 1er, 3°, de la loi précitée du 22 mars 1993 et exerce, à l'égard de ces caisses, les compétences visées à l'article 61, § 1er, 4°, de la même loi.".

BE Justel 1995003275

Dans la même loi un article 114bis est inséré, libellé comme suit

"Article 114bis. § 1er. Les règles d'affiliation contiendront les dispositions nécessaires à l'exécution et à la mise en oeuvre de l'article 61 de la loi précitée du 22 mars 1993. Sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission bancaire et financière en vertu de l'article 61, § 2, 1°, de la même loi, la renonciation à l'agrément ou la cessation volontaire des activités de dépôt et de crédit par une caisse agréée ne pourra être soumise à d'autre condition que celle de respecter un délai de préavis expirant le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la déclaration de renonciation ou de cessation des activités de dépôt et de crédit est notifiée à l'organisme central. Le conseil d'administration du Crédit agricole S.A. pourra toutefois, par décision motivée, autoriser que la renonciation à l'agrément ou la cessation volontaire des activités de dépôt et de crédit produise ses effets à une date plus rapprochée.

§ 2. En cas de renonciation ou de retrait de l'agrément, ainsi qu'en cas de liquidation d'une caisse de crédit agréée, la caisse de crédit dont l'agrément a pris fin verse au Crédit agricole S.A. le montant déterminé conformément aux alinéas 2 et 3 du présent paragraphe.

Le montant visé à l'alinéa 1er est égal à la somme des éléments comptables visés à l'alinéa 3 du présent article, diminué

a) d'abord de la taxe spéciale visée à l'article 1er du Code des taxes assimilées au timbre ;

b) ensuite d'une somme égale au double du montant éventuellement affecté directement ou indirectement par la caisse de crédit, soit à la souscription d'actions du Crédit agricole S.A. avant ou après sa transformation en société anonyme de droit privé, soit à l'acquisition d'actions du Crédit agricole S.A. détenues par la SA.

Société fédérale de Participations.

Les éléments comptables visés à l'alinéa 2 sont les éléments suivants, tels qu'ils ont été comptabilisés au 31 décembre 1993 après affectation du résultat et tels que définis par la réglementation relative aux comptes annuels des établissements de crédit : les réserves, les plus-values de réévaluation, les fonds de prévoyance pour risques futurs et le résultat positif ou négatif reporté.

Le montant ainsi déterminé doit être versé au Crédit agricole S.A. dans le mois qui suit le jour où l'agrément prend fin. Ce montant est affecté à un compte de réserve indisponible jusqu'à la liquidation du Crédit agricole S.A.".

BE Justel 1995003275

La Section VI du Chapitre V du Titre Ier du Livre Ier de la même loi, comprenant les articles 115 à 117, est abrogée.

CHAPITRE III. - Suppression du groupe du Crédit communal-Holding. Changement de statut de l'Office central de Crédit hypothécaire.

BE Justel 1995003275

L'article 175 de la même loi est remplacé par la disposition suivante

"Article 175.

Le capital social initial est fixé par le Ministre des Finances sur le rapport d'un reviseur d'entreprises. Les actions représentatives du capital sont attribuées à la S.A. Société fédérale de Participations.

Les titres conférant le droit de vote, émis par la société, qui sont détenus par la S.A. Société fédérale de Participations, sont nominatifs et forment une catégorie distincte de titres.

La S.A. Société fédérale de Participations doit conserver la majorité des droits de vote attachés aux titres représentatifs ou non du capital, émis par la société.

BE Justel 1995003275

L'article 176 de la même loi est remplacé par la disposition suivante

"Article 176.

La sociéte a pour objet de dispenser et de gérer, directement ou indirectement le crédit hypothécaire sous toutes ses formes y compris le crédit garanti par un mandat hypothécaire ou une inscription sur fonds de commerce.

La société peut exercer son activité à l'étranger.

Elle peut effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet social y compris recevoir à l'escompte tous billets à ordre ou promesses hypothécairement garantis. Elle peut traiter toutes opérations mobilieres ou immobilières et conclure tous contrats utiles ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.

Elle peut exercer, en outre, les activités ou missions dont elle est chargée, pour compte propre ou pour compte de tiers, par ou en vertu de lois spéciales.

La société peut conclure avec l'Etat des protocoles de gestion réglant les conditions dans lesquelles la société exécute ces activités ou missions spéciales.

La société peut, en francs belges et en devises, émettre des bons de caisse, des obligations et autres titres.

Son objet social peut être étendu à toute autre activité, moyennant une décision de son assemblée générale prise conformément à l'article 70bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

BE Justel 1995003275

La Sous-section Ire de la Section II du Chapitre VI du Titre Ier du Livre Ier de la même loi, comprenant l'article 177 comme article unique, est abrogée, ainsi que l'intitulé de la Sous-section II de la même Section.

BE Justel 1995003275

L'article 178 de la même loi est remplacé par la disposition suivante

"Article 178.

La S.A. Sociéte fédérale de Participations a le droit de presenter, sur une liste double, les candidats pour le nombre de mandats d'administrateurs qui est proportionnellement égal à sa part des droits de vote attachés aux titres représentatifs ou non du capital, émis par la société.

S'ils sont plusieurs, les membres du conseil d'administration qui sont nommés sur présentation de la S.A. Société fédérale de Participations comptent autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise, à l'exception d'un membre, si leur nombre est impair. Ils sont soumis aux dispositions de l'article 202, § 1er, 1° et 2° de la présente loi.

BE Justel 1995003275

L'article 186 de la même loi est remplacé par la disposition suivante

"Article 186.

L'Office central de Crédit hypothécaire est soumis au pouvoir de controle du Ministre des Finances.

Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du gouvernement nommé par le Roi, sur présentation du Ministre des Finances. Ce commissaire du gouvernement surveille les opérations de la société.

Il a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission et peut, notamment, prendre, en tout temps, connaissance de l'état des affaires et vérifier les écritures et les caisses. Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.

Il dénonce au Ministre des Finances toute décision qui serait contraire, soit aux lois, soit aux statuts, soit aux objectifs prioritaires de la politique financière de l'Etat et en suspend l'execution. A cet effet, il dispose d'un délai de quatre jours francs. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a pris connaissance.

Si le Ministre des Finances n'a pas statué dans la huitaine, la décision pourra être exécutée.

Le traitement du commissaire et les honoraires des experts, éventuellement désignés pour l'assister, sont fixés et liquidés par les soins du Ministre des Finances et supportés par la société.

BE Justel 1995003275

A l'article 189 de la même loi sont apportées les modifications suivantes

1. Au § 1er, les mots "Aussi longtemps que la société aura un seul actionnaire" sont remplacés par les mots "Aussi longtemps que la S.A. Société fédérale de Participations est seul actionnaire".

2. Au § 2, les mots "le Crédit communal-Holding" sont remplacés par les mots "la S.A. Société fédérale de Participations".

BE Justel 1995003275

Les mots "aux Titres Ier et II" sont remplacés par les mots "au Titre Ier" dans les dispositions suivantes de la même loi

- les articles 191, 1° et 192 ;

- les articles 197, alinéa 1er, 198, 199, 200, alinéa 1er, et 201 ;

- l'article 202, § 1er, première phrase, et § 1er, 3°, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1993, et § 3 ;

- l'article 203 ;

- l'intitulé du Chapitre IV du Titre II du Livre Ier, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1993 ;

- l'intitulé de la Section Ière du Chapitre IV du Titre II du Livre Ier, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1993 ;

- l'article 204, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1993 ;

- les articles 206, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1993, 210, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1993, et 212, alinéa 1er.

BE Justel 1995003275

A l'article 191 de la même loi sont apportées les modifications suivantes

1. Le 1°, a, est remplacé par la disposition suivante

"a) la S.A. Société fédérale de Participations ;";

2. Le 1°, b, modifié par les arrêtés royaux des 29 septembre 1993 et 20 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante

"b) l'Office central de Crédit hypothécaire et la Caisse nationale de Crédit professionnel ;";

3. Le 2°, modifié par la loi du 6 juillet 1994, est abrogé;

4. Le 3°, modifié par les arrêtés royaux des 29 septembre 1993 et 20 juillet 1994, devient le 2° et est remplacé par la disposition suivante

"

2° par "établissements publics de crédit", les établissements visés à l'article 62 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

5. Le 4°, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1993, est abrogé.

BE Justel 1995003275

A l'article 197 de la même loi, après les mots "les statuts des sociétés anonymes de droit public visées au Titre Ier", sont ajoutés les mots "et des sociétés anonymes de droit privé issues de la transformation desdites sociétés anonymes de droit public".

BE Justel 1995003275

A l'article 202 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes

1. Au § 1er, première phrase, les mots "comités exécutifs" sont supprimés;

2. Au § 1er, 1°, les mots "la présente disposition n'est pas applicable, sauf en ce qui concerne les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un exécutif de la Communauté ou de Région, aux membres des conseils d'administration du Crédit communal-Holding et du Crédit communal-Banque qui n'exercent pas de fonction permanente dans le groupe du Crédit communal-Holding ou qui ne siègent pas dans ces conseils comme représentants d'une autre société anonyme de droit public ;" sont supprimés;

3. Au § 1er, 3°, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1993, les mots "des filiales de droit public" sont remplaces par les mots "des établissements publics de crédit" et les mots "d'une telle filiale" sont remplaces par les mots "d'un tel établissement";

4. Le § 2, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 mars 1993, l'arrête royal du 29 septembre 1993 et la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante

"§ 2.

Les membres des conseils d'administration et des comités de direction des établissements publics de crédit sont soumis aux interdictions prévues par l'article 27 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

5. Le § 2, alinéa 2, inseré par l'arrêté royal du 29 septembre 1993 et modifié par la loi du 6 juillet 1994, est abrogé;

6. Au § 3, les mots "d'un comité exécutif" sont supprimés;

7. Il est introduit un nouveau § 3bis, libellé comme suit

"

§ 3bis. Les dispositions des §§ 1er, 2 et 3 sont également applicables a la S.A. Crédit communal de Belgique. Les membres du conseil d'administration de la S.A. Crédit communal de Belgique qui n'exercent pas de fonction permanente dans cette société ne sont toutefois pas soumis à l'incompatibilité visée au § 1er, 1°, sauf en ce qui concerne les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un Gouvernement de communauté ou de région.

8. Au § 4, remplacé par la loi du 22 mars 1993, les mots "ou au § 3bis" sont ajoutés après "au § 2".

BE Justel 1995003275

A l'article 203 de la même loi, les mots "des comités exécutifs et" sont supprimés et il est ajouté une nouvelle phrase libellée comme suit

"Il en va de même en ce qui concerne les mandats d'administrateur autres que ceux revenant aux membres du comité de direction de la S.A. Crédit communal de Belgique..

BE Justel 1995003275

A l'article 207, alinéa 4, de la même loi, les mots "auprès des holdings bancaires d'intérêt public ou de leurs filiales" sont remplaces par les mots "auprès des sociétés anonymes de droit public visées au titre Ier, des établissements publics de crédit, ou de leurs filiales".

BE Justel 1995003275

L'article 211 de la même loi est remplacé par la disposition suivante

"Article 211.Le Ministre des Finances désigne le fonctionnaire général qui a qualité pour conférer l'authenticité a tous actes requis pour la formation, la transformation ou la réorganisation des sociétés anonymes de droit public visées au Titre Ier, ainsi qu'à tous actes de modification des statuts de ces mêmes sociétés, jusque et y compris les modifications des statuts requises pour constater leur transformation en société anonyme de droit privé.

BE Justel 1995003275

Le Chapitre Ier du Titre Ier du Livre II de la même loi, intitulé "Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs", comprenant les articles 233 à 239, est abrogé à l'exception de l'article 238 qui est remplacé par la disposition suivante

"Article 238.

L'article 42, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, est remplacé par la disposition suivante

"Les dispositions de l'alinéa 1er, 9°, du présent article, ont applicables aux établissements publics de crédit visés à l'article 62 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

BE Justel 1995003275

A l'article 249 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes

1. Au § 1er, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1993, les mots "et à l'Office central de Crédit hypothécaire" sont supprimés et une phrase est ajoutée, libellée comme suit

"Il ne peut être fait appel à la garantie de l'Etat attachée en vertu du présent article aux engagements propres du Crédit agricole S.A. qu'après l'épuisement des recours découlant de la solidarité prévue à l'article 113.

2. Au § 2, alinéa 2, les mots "sans préjudice des §§ 3 et 4" sont remplacés par les mots "sans préjudice des §§ 3 à 5";

3. Au § 5, remplacé par la loi du 27 décembre 1993, les mots "la cinquième année civile" sont remplacés par les mots "la première année civile".

BE Justel 1995003275

A l'article 252 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 1993, est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit

"L'article 91, § 3, de la même loi cesse d'être applicable à l'Office central de Crédit hypothécaire à dater de l'exercice au cours duquel il est transformé en societe de droit public.".

BE Justel 1995003275

A l'article 271 de la même loi, les mots "et S.A. Crédit communal de Belgique", ainsi que les mots "et Crédit communal-Banque" sont supprimés.

Il est ajouté au même article un second alinéa libellé comme suit

"Dans les lois et arretés, la dénomination "Institut national de Crédit agricole" est remplacée par la dénomination "Crédit agricole S.A.".

BE Justel 1995003275

L'article 274 de la même loi est remplacé par la disposition suivante

"Article 274. L'arrêté royal n° 427 du 5 août 1986 relatif au financement des institutions financières d'intérêt public, n'est plus applicable à la S.A. Société fédérale de Participations, à la C.G.E.R.-Banque et à la C.G.E.R.-Assurances, à dater du 1er octobre 1992, à la Caisse nationale de Crédit professionnel et au Crédit agricole S.A., à dater du 1er novembre 1992, à la S.A. Crédit communal de Belgique, a dater du 30 décembre 1993, et à l'Office central de Crédit hypothécaire, à dater de sa transformation en société anonyme de droit public en vertu de l'article 173, alinéa 1er.".

CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et diverses.

BE Justel 1995003275

L'article 275, 3° de la même loi est remplacé par la disposition suivante

"3° les articles 1er, 2, deuxième phrase et 3 à 26 de l'arrêté royal n° 226 du 7 janvier 1936 instituant un Office central de Crédit hypothécaire, modifié par l'arrêté royal du 14 octobre 1937, l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939, l'arrêté royal du 3 octobre 1955 et par l'arrête royal n° 58 du 10 novembre 1967.

BE Justel 1995003275

A l'article 276 de la même loi, les mots "de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding" sont remplacés par les mots "de la S.A. Société fédérale de Participations" et les mots "et de l'Office central de Crédit hypothécaire" et "respectivement en vertu des articles 3 et 175" sont supprimés.

BE Justel 1995003275

A la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, sont apportées les modifications suivantes

1. L'article 13, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante

"A la liste est annexée la mention des compagnies financières de droit belge définies à l'article 49, § 1er, 1°.";

2. A l'article 62, 1°, modifié par les arrêtés royaux des 29 septembre 1993 et 20 juillet 1994, les mots "le Crédit communal-Banque" sont remplacés par les mots "la S.A.

Crédit communal de Belgique" et les mots "l'Institut national de Crédit agricole et l'Office central de Crédit hypothécaire" sont supprimés;

3. A l'article 110sexies, alinéa 1er, insére par la loi du 23 décembre 1994, les mots "de l'Office central de Crédit hypothécaire" sont supprimés;

4. L'article 152 est abrogé.

BE Justel 1995003275

A l'article 1er du Code des taxes assimilées au timbre, rétabli par la loi du 27 décembre 1993, les mots "conformément aux articles 90, alinéa 3, littéra g) ou i) et 112, alinéa 2, littéra g) ou i) de la loi du 17 juin 1991" sont remplacés par les mots "conformement aux articles 90, alinéa 3, littéra g) ou i) et 114bis de la loi du 17 juin 1991".

BE Justel 1995003275

A l'article 3, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 27 décembre 1993, les mots "visés à l'article 90bis, alinéa 1er, littéra d), de la loi précitee du 17 juin 1991" sont remplacés par les mots "visés aux articles 90bis, alinéa 1er, littéra d) et 114bis de la loi précitée du 17 juin 1991".

BE Justel 1995003275

Sont abrogés

1° l'article 59 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions budgétaires ;

2° l'article 129 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.

BE Justel 1995003275

Sont également abrogés

1° l'arrêté royal du 5 mai 1936 établissant le règlement d'organisation de l'Office central de Crédit hypothécaire, modifié par les arrêtés royaux des 27 février 1952 et 3 octobre 1955 ;

2° l'arrête royal du 30 juillet 1986 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel de l'Office central de Crédit hypothécaire qui constituent un même degré de la hiérarchie ;

3° l'arrêté royal du 11 août 1987 fixant les cadres linguistiques de l'Institut national de Crédit agricole ;

4° l'arrêté royal du 11 août 1987 fixant les degrés de la hiérarchie de l'Institut national de Crédit agricole, modifié par arrêté royal du 1er juin 1992 ;

5° l'arrêté royal du 13 décembre 1989 fixant les cadres linguistiques de l'Office central de Crédit hypothécaire ;

6° l'arrêté royal du 21 mai 1992 fixant le prix des actions que l'Etat détient dans le capital de la Société nationale de Crédit à l'Industrie et qu'il détiendra dans le capital de l'Office central de Crédit hypothécaire après sa transformation ;

7° l'arrêté royal du 16 septembre 1992 portant transformation de l'Institut national de Crédit agricole et l'arrêté royal du 12 août 1994 approuvant certaines dispositions modifiées des statuts de sociétés anonymes de droit public.

CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur.

BE Justel 1995003275

Les articles 173, 175, alinéas 2 et 3, 176, 178, 186 et 189 de la loi précitée du 17 juin 1991, tels qu'ils sont modifiés le cas échéant par le présent arrêté, entrent en vigueur le jour de l'adoption des premiers statuts de l'Office central de Crédit hypothécaire.

Les premiers statuts de l'Office central de Crédit hypothécaire constatant sa transformation en société anonyme de droit public sont adoptés par la S.A. Société fédérale de Participations dans les trois mois qui suivent la publication de l'arrêté ministériel visé à l'article 175, alinéa 1er.

BE Justel 1995003275

Les articles 191 à 194, 197 à 205, 210 à 212, 252, alinéas 1er et 3, 270, 275, 3° de la même loi, entrent en vigueur, en ce qui concerne l'Office central de Crédit hypothécaire, le jour de sa transformation en société anonyme de droit public.

BE Justel 1995003275

Les dispositions réglementaires, statutaires ou autres prises en exécution des dispositions de la même loi, avant sa modification par le présent arreté, et qui ne sont pas directement contraires au présent arrêté, restent en vigueur.

BE Justel 1995003275

La S.A. Société fédérale de Participations et le Crédit agricole S.A. adaptent leurs statuts conformément aux dispositions du présent arrêté dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur des dispositions de celui-ci qui les concernent.

BE Justel 1995003275

Les mandats des membres du conseil d'administration de la S.A. Société federale de Participations et du Crédit agricole S.A. qui sont en cours le jour de l'entrée en vigueur de l'article 6, 2° ou de l'article 19, respectivement, du présent arrêté, prendront fin de plein droit le jour où l'assemblée générale des actionnaires aura nommé de nouveaux administrateurs conformément aux règles applicables à ces sociétes en vertu du présent arrêté.

BE Justel 1995003275

Les dispositions du règlement d'agrément et de contrôle de l'Institut national de Crédit agricole du 26 janvier 1995, approuvé par arrêté ministériel du 6 mars 1995, applicables lors de l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté, resteront en vigueur aussi longtemps que la Commission bancaire et financiere n'aura pas approuvé, conformément à l'article 61, § 1er, 1° de la loi précitée du 22 mars 1993, les nouvelles règles d'affiliation adoptées par le Crédit agricole S.A.

conformément aux dispositions du présent arrêté. Les caisses agréées en vertu dudit règlement conserveront cet agrément aussi longtemps que celui-ci ne leur sera pas retiré ou qu'elles n'y auront pas renoncé conformément aux dispositions du présent arrêté.

BE Justel 1995003275

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication, à l'exception

1° en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., des articles 2, 11 à 26, 45, 2°, 66, alinéa 2, 72, 2°, 73, 74 et 76, 3°, 4° et 7°, qui entreront en vigueur le jour où la dernière des deux conditions suivantes est remplie

- la conversion en actions avec droit de vote de toutes les actions sans droit de vote que la S.A. Société fédérale de Participations détient dans le capital de l'Institut national de Crédit agricole ;

- la détention par la S.A. Société fédérale de Participations de moins de 50 p.c. des droits de vote attachés aux titres représentatifs ou non du capital, émis par l'Institut national de Crédit agricole.

Le Ministre des Finances publiera au Moniteur belge un avis dans lequel il constatera que ces conditions sont remplies ;

2° en ce qui concerne l'Office central de Crédit hypothécaire, des articles 75, 1° et 76, 1°, 2° et 5° qui entreront en vigueur lors de la transformation de l'Office central de Crédit hypothécaire en société anonyme de droit public.

BE Justel 1995003275

Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,

M. WATHELET

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, modifiée par les lois des 19 juillet 1991, 22 juillet 1991, 28 juillet 1992, 28 décembre 1992, 22 mars 1993, l'arrêté royal du 29 septembre 1993, les lois des 27 décembre 1993 et 6 juillet 1994, l'arrêté royal du 20 juillet 1994 et les lois des 12 décembre 1994 et 23 décembre 1994 ;

Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifiée par l'arrêté royal du 29 septembre 1993, la loi du 5 juillet 1994, l'arrêté royal du 20 juillet 1994 et la loi du 23 décembre 1994 ;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières, notamment l'article 99, modifié par la loi du 21 décembre 1994 ;

Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, notamment les articles 169 à 171 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat ;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice et des Affaires économiques et de Notre Ministre des Finances, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 23-12-1996 publié le 31-12-1996

Articles modifiés

45; 68

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris sur la base des articles 169 et 171 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat et il est renvoyé à cet égard au commentaire des articles.

L'article 169 de ladite loi Vous a attribué des pouvoirs spéciaux en vue de la préparation et de la réalisation des cessions prévues aux articles 98 et 99 de la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières.

L'article 98 de la loi du 22 juillet 1993, tel que modifié par la loi du 21 décembre 1994, autorise d'abord l'Etat à céder notamment tout ou partie de la participation qu'il viendrait à détenir dans le capital social de l'Office central de Crédit hypothécaire.

L'article 99 de la même loi, remplacé la loi du 21 décembre 1994, permet d'autre part à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding de céder notamment tout ou partie de la participation qu'elle détient dans le capital social de l'Institut national de Crédit agricole, ainsi que dans toute autre société ou institution, dont la cession est autorisée par l'article 98 ou une disposition de portée similaire et dont les titres auraient préalablement été transférés à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding.

Les pouvoirs spéciaux qui Vous sont attribués dans ce contexte, comprennent notamment, en vertu de l'article 169, 2°, de la loi du 21 décembre 1994, le pouvoir de modifier les dispositions relatives à la dénomination, la création, l'organisation, les missions, le fonctionnement, le financement, le contrôle, la dissolution et la liquidation de l'Institut national de Crédit agricole et l'Office central de Crédit hypothécaire, et de modifier toutes formes et modalités d'agrément par ces institutions de sociétés opérant dans le secteur du crédit, ce qui vise en particulier les caisses de crédit agréées par l'Institut national de Crédit agricole. Ce pouvoir implique, comme le précise l'article 172, § 2, de la même loi, que les arrêtés ainsi pris puissent abroger, compléter, modifier et remplacer les dispositions légales en vigueur ou y déroger.

Comme la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding ne détient plus une participation de contrôle dans la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque et dans la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances, la première modification qui Vous est soumise est de changer sa dénomination en "Société fédérale de Participations".

L'arrêté qui Vous est soumis vise ensuite à permettre à la Société fédérale de Participations de céder tout ou partie de la participation qu'elle détient dans l'Institut national de Crédit agricole à tout tiers qu'elle déterminera.

Une partie du capital de l'Institut national de Crédit agricole étant déjà détenue par des actionnaires privés, notamment par les caisses de crédit agréées, et sur le modèle de ce qui a été fait en 1993 lors de la cession des actions de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque et de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances, la règle selon laquelle les pouvoirs publics doivent en tout temps détenir une participation de plus de 50 p.c. dans l'Institut national de Crédit agricole est dès lors abrogée.

Dès que la Société fédérale de Participations aura moins de 50 p.c. dans le capital de l'Institut national de Crédit agricole, celui-ci sera transformé en société anonyme de droit privé. L'Institut national de Crédit agricole adoptera, lors de cette transformation, la dénomination de Crédit agricole S.A. Il est toutefois prévu que la Société fédérale de Participations conserve au moins 25,1 p.c. des droits de vote dans le Crédit agricole S.A.

Ceci nécessite par ailleurs la modification de toutes les dispositions de la loi précitée du 17 juin 1991 qui donnent à cette société un statut de société anonyme de droit public. Dès sa privatisation, le pouvoir de contrôle exorbitant du droit commun que la Société fédérale de Participations peut exercer à son égard sera supprimé.

Dès sa transformation en société anonyme de droit privé, le Crédit agricole S.A. ne sera plus un établissement public de crédit.

L'article 62, 1°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissement de crédit est adapté en conséquence.

Le présent projet vise également à modifier le statut de l'Office central de Crédit hypothécaire. Les articles 173 et suivants de la loi du 17 juin 1991 avaient prévu la transformation de cet établissement public en société anonyme de droit public, placée sous le contrôle du Crédit communal-Holding.

Le Crédit communal-Holding, tel que prévu par la loi du 17 juin 1991, n'ayant jamais été constitué, l'Office central de Crédit hypothécaire n'a, à la date d'aujourd'hui, pas encore pu être transformé en société anonyme de droit public.

Le présent projet vise à permettre cette transformation.

Celle-ci se fera toutefois autrement que de la manière envisagée par la loi du 17 juin 1991.

Lors de sa transformation en société anonyme de droit public, les actions représentatives du capital de l'Office central de Crédit hypothécaire seront attribuées à la Société fédérale de Participations.

Cette solution s'insère dans la volonté du Gouvernement de rassembler au sein de la Société fédérale de Participations, les participations que l'Etat détient dans les institutions financières de droit public ou privé, sans préjudice au transfert à ce holding de droit public d'autres participations dans des sociétés commerciales ou industrielles, comme le prévoit déjà l'article 4, 1°, de la loi du 17 juin 1991.

Le Gouvernement a souhaité soumettre l'Office central de Crédit hypothécaire, dès sa transformation en société anonyme de droit public, à toutes les dispositions de droit commun des sociétés commerciales, à l'exception de deux règles dérogatoires : le contrôle du Commissaire du Gouvernement et la présence obligatoire des deux administrateurs-délégués de la Société fédérale de Participations au sein du conseil d'administration de l'Office. La Société fédérale de Participations devra conserver en outre la majorité des droits de vote attachés aux actions de la nouvelle Société anonyme de droit public. La Société fédérale de Participations reste ainsi compétente pour définir la stratégie générale de sa filiale, conformément à l'article 4, 3°, de la loi du 17 juin 1993.

L'Office central de Crédit hypothécaire n'aura toutefois plus le statut d'établissement public de crédit puisque toute son activité de dépôt a été cédée l'année dernière à la Société nationale de Crédit à l'Industrie.

L'Office pourra toujours être chargé de missions ou activités spéciales pour compte ou sous le contrôle de l'Etat, par exemple en matière de standardisation ou de régulation des marchés hypothécaires.

Le dernier objectif poursuivi par le présent projet est de réaménager l'organisation du secteur public du crédit en fonction des cessions de participations déjà réalisées, de la suppression du pôle du Crédit communal-Holding et des cessions de participations confiées à la Société fédérale de Participations.

Ainsi, le présent projet abroge une série de dispositions de la loi du 17 juin 1991 qui ne sont jamais entrées en vigueur, en particulier celles relatives au groupe du Crédit communal-Holding. D'autres dispositions de la même loi sont abrogées dans la mesure où elles n'ont plus qu'une valeur historique. D'autres sont expressément mises en vigueur pour veiller à ne pas créer la moindre inégalité entre établissements de crédit.

Il en est ainsi de la suppression de la garantie de l'Etat qui s'attache encore aujourd'hui à certains engagements des établissements publics de crédit.

Votre Majesté puise les pouvoirs de réaliser cette réforme ambitieuse dans l'article 171 de la loi précitée du 21 décembre 1994, qui L'autorise expressément, "aux fins de procéder au réaménagement de l'organisation du secteur public du crédit dans le cadre des cessions de participations dans certains établissements publics de crédit ou sociétés financières de droit privé déjà réalisées ou encore à intervenir", à modifier la loi du 17 juin 1991.

Cet article Vous accorde également le pouvoir de coordonner la loi du 17 juin 1991. Il est envisagé à cet égard de soumettre à Votre signature un projet d'arrêté de coordination dès que toutes les dispositions du présent arrêté seront entrées en vigueur.

Commentaire des articles

CHAPITRE I. - Modifications aux statuts de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding, changement de dénomination.

- Article 1.

Cet article modifie la dénomination de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding en Société fédérale de Participations. Cette nouvelle dénomination est mieux adaptée à son objet social tel qu'il a été élargi par la loi du 12 décembre 1994. Elle évite toute confusion possible avec la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque et la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances, dans lesquelles la société ne détient plus une participation de contrôle.

- Article 2.

La dénomination de l'Institut national de Crédit agricole sera changée en Crédit agricole S.A. dès sa transformation en société anonyme de droit privé, c'est-à-dire à partir du moment où la Société fédérale de Participations ne détiendra plus une participation de 50 p.c. dans cette société.

- Article 3.

Cet article du projet modifie l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 1991, à la suite du changement de la dénomination de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding en Société fédérale de Participations.

La rédaction du texte de cette disposition a été actualisée, sans modification de fond.

- Article 4.

L'article 2, alinéa 3, de la loi du 17 juin 1991 dispose que les premiers statuts de la Société fédérale de Participations sont établis par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cette disposition, qui n'a plus qu'un intérêt historique, est abrogée.

- Article 5.

L'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 17 juin 1991, relatif à la fixation du capital initial de la Société fédérale de Participations et à l'augmentation de ce capital par apport des actions de la Caisse nationale de Crédit professionnel et de l'Institut national de Crédit agricole, n'a plus qu'un intérêt historique et est dès lors abrogé.

L'alinéa 7 du même article est modifié afin de tenir compte de la privatisation de la Société nationale d'Investissement. Avant sa privatisation, celle-ci pouvait, en vertu de l'actuel alinéa 4 dudit article 3, être actionnaire de la Société fédérale de Participations en sa qualité d'organisme d'intérêt public. Les sociétés régionales d'investissement peuvent également être actionnaires en vertu de l'alinéa 7, qui prévoit toutefois, dans sa rédaction actuelle, que les sociétés régionales d'investissement et la Société nationale d'Investissement ne peuvent ensemble détenir plus de 20 p.c. du total des droits de vote. La possibilité pour les sociétés régionales d'investissement de détenir une telle participation minoritaire est maintenue, mais toute référence à la Société nationale d'Investissement, qui ne peut plus être actionnaire de la Société fédérale de Participations, est supprimée.

- Article 6.

L'article 6 du présent projet apporte deux modifications à l'article 6, alinéa 2, de la loi du 17 juin 1991.

La première adapte le texte du 1° de cet alinéa à l'abrogation, par le présent arrêté, de la notion de holding bancaire d'intérêt public. Il est renvoyé à cet égard au commentaire de l'article 45 du présent projet.

L'article 6, alinéa 2, 3°, est modifié. Il n'y a plus aucune raison, dans une logique de cession, que le président du conseil d'administration et le président du comité de direction de l'Institut national de Crédit agricole continuent à siéger de plein droit au conseil d'administration de la Société fédérale de Participations.

Il n'est bien entendu en rien porté atteinte à la faculté pour l'Etat, en sa qualité d'actionnaire unique, de continuer à demander aux personnes qui ne sont touchées par aucune autre incompatibilité légale de siéger au conseil de la Société fédérale de Participations, aussi longtemps que cela paraîtra utile au maintien d'une harmonieuse collaboration avec l'institution qu'ils représentent.

- Articles 7 et 8.

L'article 9, alinéa 2, de la loi du 17 juin 1991 prévoit que les administrateurs-délégués de la Société fédérale de Participations bénéficient d'un régime de pension, de retraite et de survie, arrêté par le conseil d'administration. L'article 8 du présent arrêté étend cette disposition aux administrateurs de la société chargés de missions spéciales.

Pour répondre à l'observation faite par le Conseil d'Etat, il y a lieu de noter que cette disposition trouve sa base légale dans l'article 171 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. En vertu de cette habilitation légale, le Roi peut modifier toutes les dispositions de la loi du 17 juin 1991 "aux fins de procéder au réaménagement de l'organisation du secteur public du crédit dans le cadre des cessions de participations dans certains établissements publics de crédit ou sociétés financières de droit privé déjà réalisées ou encore à intervenir". L'article 1er de la loi du 6 juillet 1994 avait modifié l'article 6, 1°, de la loi du 17 juin 1991 pour prévoir que le président de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding pouvait être chargé de missions spéciales, aux côtés des deux administrateurs-délégués. Ceci se situait bien entendu dans le cadre des cessions de participations déjà réalisées ou encore à réaliser par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding. Le président est rémunéré, pour ces missions spéciales, conformément à l'article 7 de la loi du 17 juin 1991, mais il fut omis de prévoir expressément qu'il pouvait également bénéficier, comme les administrateurs-délégués, d'une pension correspondant à la rémunération fixe allouée en contrepartie de ses nouvelles et substantielles prestations. C'est cette omission que l'article 8 du présent arrêté vise à réparer, toujours dans le cadre des cessions visées par l'article 171 de la loi du 21 décembre 1994. Cette pension ne pourra, bien entendu, dépasser les maxima prévus par les articles 38 à 50 de la loi du 5 août 1978. Quant à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, il prévoit expressément, en son article 5, une exception au principe de blocage des rémunérations dans le cas d'un "changement individuel de catégorie". Il ne peut être nié que des missions spéciales confiées à une personne qui n'en était pas antérieurement chargée sont constitutives dans son chef d'un changement de catégorie. Il n'y a, pour la même raison, aucune violation du principe d'égalité contenu aux articles 10 et 11 de la Constitution. Par ailleurs, il ne s'agit en aucun cas d'une pension à charge du Trésor public, au sens de l'article 179 de la Constitution.

L'article 7 du présent arrêté adapte par conséquent l'intitulé de la sous-section dont fait partie l'article 9 de la loi du 17 juin 1991.

- Articles 9 et 10.

Les articles 9 et 10 du présent arrêté abrogent les dispositions transitoires obsolètes prévues pour le cas où la Société fédérale de Participations deviendrait le seul actionnaire de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque ou de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances.

CHAPITRE II. - Modifications au statut de l'Institut national de Crédit agricole, changement de dénomination.

- Article 11.

Dans sa version actuelle, l'intitulé de la Sous-section 1re de la Section II du Chapitre V du Titre Ier du Livre Ier de la loi du 17 juin 1991, est libellé comme suit

"Transformation - Statuts - Capital - Objet.". Dans cet intitulé, le mot "Statuts" est supprimé, car les dispositions de cette sous-section qui ont spécifiquement trait aux statuts de la société sont abrogés.

- Article 12.

L'alinéa 1er actuel de l'article 95 de la loi du 17 juin 1991 dispose que l'Institut national de Crédit agricole, établissement public, est transformé en société anonyme de droit public. Cette disposition est remplacée par une disposition qui prévoit la transformation de l'Institut national de Crédit agricole, société anonyme de droit public, en société anonyme de droit privé, dénommée Crédit agricole SA. En ce qui concerne le changement de la dénomination, il est renvoyé au commentaire de l'article 2.

L'alinéa 2 actuel de l'article 95 de la loi du 17 juin 1991 dispose que l'Institut national de Crédit agricole est régi par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la loi du 17 juin 1991 ni, en raison de la nature spéciale de la société, par ses statuts. La possibilité d'apporter des dérogations statutaires à ces lois coordonnées est évidemment supprimée.

- Article 13.

L'article 96 de la loi du 17 juin 1991 prévoit certaines dérogations au droit commun en matière de modification de statuts, en particulier l'obligation de communiquer le projet de modification des statuts au Commissaire du Gouvernement auprès de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding, l'approbation par le Roi des dispositions statutaires dérogeant aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales, la possibilité de modifier les statuts par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres lorsque l'assemblée générale reste en défaut de mettre les statuts en conformité avec la loi dans le délai que celle-ci détermine, et la fixation des premiers statuts par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Ces dispositions doivent évidemment être abrogées.

- Article 14.

L'article 97 relatif au capital et à l'actionnariat de la société est remplacé par un nouvel article qui ne reprend plus les dispositions suivantes de l'article 97 actuel : la disposition relative à la procédure qui devait être suivie pour la fixation du capital social initial ; l'attribution, lors de la transformation en société de droit public, des actions de la société à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding ; l'obligation de maintenir à 50 p.c. la participation minimale que doivent détenir les organismes belges d'intérêt public et l'obligation de maintenir à 25 p.c. la participation minimale que doit détenir la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding ; l'application d'un droit de préférence dérogatoire au droit commun en cas d'augmentation de capital ; la disposition qui prévoit l'obligation de permettre aux caisses de crédit agréées de porter à 50 p.c. leur participation dans le capital de l'Institut national de Crédit agricole (alinéa 4).

L'article 97 actuel prévoit en son alinéa 8 qu'en cas d'augmentation du capital contre espèces de l'Institut national de Crédit agricole, une tranche spéciale doit être réservée au personnel de la société, de ses filiales et des caisses agréées. Il ne peut y être dérogé que moyennant une autorisation du Ministre des Finances.

L'obligation de réserver une tranche spéciale au personnel est maintenue.

Toutefois, puisque la société sera transformée en société de droit privé, le pouvoir d'autoriser une dérogation sera dévolu à l'assemblée générale statuant aux conditions requises pour la modification des statuts.

- Article 15.

L'article 98 actuel de la loi du 17 juin 1991 prévoit notamment la possibilité d'étendre ou de restreindre le champ des activités de l'Institut national de par décision du conseil d'administration de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding. Celle-ci a également le droit de fixer les règles à respecter par l'Institut national de Crédit agricole dans l'exécution de ses activités et services. Ces dispositions, qui sont dérogatoires au droit commun, sont abrogées.

L'article 98 nouveau définit le nouvel objet social du Crédit agricole S.A. Cet organisme pourra désormais exercer l'ensemble des activités de banque au sens le plus large, sans priorité ni restriction d'aucune sorte.

- Article 16.

L'article 99 actuel de la loi du 17 juin 1991 prévoit une énumération non limitative d'activités que l'Institut national de Crédit agricole est autorisé à exercer dans le cadre de son objet social. Cette disposition est abrogée.

- Article 17.

L'article 100 actuel de la loi du 17 juin 1991 dispose que l'Institut national de Crédit agricole est géré par un conseil d'administration et un comité de direction.

L'article 17 du présent projet ajoute à cette disposition une référence expresse à l'article 26 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. A la suite de sa transformation en société anonyme de droit privé, le Crédit agricole S.A. aura le statut d'établissement privé de crédit. Il devra dès lors souscrire, avec ses actionnaires de contrôle, au protocole sur l'autonomie de la fonction bancaire. Il en résulte que le statut du comité de direction et du conseil d'administration de la société sera désormais défini par ce protocole et par la loi du 22 mars 1993, et non plus par la loi du 17 juin 1991.

- Articles 18 à 20.

Les articles 101 à 108 actuels de la loi du 17 juin 1991 règlent la composition, les pouvoirs et la rémunération du conseil d'administration et du comité de direction de l'Institut national de Crédit agricole. A l'exception de l'article 101, qui est remplacé par une nouvelle disposition, ces articles sont abrogés. Les matières précitées relèvent désormais exclusivement des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et des statuts de la société, complétées par les dispositions de la loi précitée du 22 mars 1993 et celles du protocole relatif à l'autonomie de la fonction bancaire.

L'article 101 nouveau de la loi du 17 juin 1991 vise à assurer la représentation de la Société fédérale de Participations au sein du conseil d'administration du Crédit agricole S.A. par un système de représentation proportionnelle qui se retrouve fréquemment dans les statuts des sociétés anonymes et n'est dès lors nullement incompatible avec le nouveau statut du Crédit agricole S.A.. Il est fait abstraction, dans le calcul de ce droit de représentation proportionnelle, des mandats d'administrateurs membres du comité de direction. Ces derniers ne peuvent en effet pas être considérés comme des représentants des actionnaires, en vertu de la loi précitée du 22 mars 1993 et du protocole sur l'autonomie de la fonction bancaire.

Alors que la Société fédérale de Participations détient actuellement une participation de 66,5 p.c. dans le capital de l'Institut national de Crédit agricole, et que la moitié environ de cette participation est représentée par des actions sans droit de vote, l'article 101 nouveau prévoit que la Société fédérale de Participations devra seulement conserver 25,1 p.c. après la cession aux caisses agréées ou à un tiers. Il a donc paru inutile de prévoir une clause de représentation proportionnelle générale couvrant d'autres hypothèses. En ce qui concerne la transformation préalable des actions sans droit de vote détenues par la Société fédérale de Participations en actions avec droit de vote, il est renvoyé au commentaire de l'article 84 du présent projet.

L'article 101 actuel dispose que, son président éventuellement excepté, le conseil d'administration de l'Institut national de Crédit agricole comprend autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. L'alinéa 2 du nouvel article 101 maintient cette parité linguistique, mais uniquement en ce qui concerne les membres qui sont nommés sur présentation de la Société fédérale de Participations. Il ne se justifie en effet pas qu'une telle condition de nomination soit imposée aux administrateurs qui représentent les actionnaires privés. Le nouvel article 101 prévoit également que les membres du conseil d'administration nommés sur présentation de la Société fédérale de Participations sont soumis au régime particulier d'incompatibilité prévu à l'article 202, § 1er, 1° et 2°, de la loi du 17 juin 1991. Ce régime d'incompatibilité disparaît évidemment pour les autres administrateurs.

- Article 21.

Les articles 109 et 110 actuels de la loi du 17 juin 1991, relatifs au régime des missions spéciales de l'Institut national de Crédit agricole, sont abrogés. L'Institut national de Crédit agricole ne s'est d'ailleurs vu confier par le passé aucune mission spéciale par l'Etat.

L'article 111 actuel, relatif à la durée de la société, est également abrogé.

- Articles 22 à 24.

L'article 112 actuel de la loi du 17 juin 1991 dispose que le conseil d'administration de l'Institut national de Crédit agricole agrée les caisses de crédit ayant pour objet le crédit agricole et qu'il établit le règlement d'agrément et de contrôle des caisses et le soumet à l'approbation du Ministre des Finances et du Ministre de l'Agriculture. En outre, l'article 112 actuel comporte une énumération des principes que ce règlement doit consacrer.

Le principe même de l'agrément par le Crédit agricole S.A. des caisses de crédit doit être maintenu. En effet, les articles 1er et suivants du Code des taxes assimilées au timbre prévoient qu'une taxe spéciale de 34 p.c. est percue sur les réserves de la caisse de crédit dont l'agrément prend fin. Le Code des taxes assimilées au timbre se réfère à cet égard à l'article 112 de la loi du 17 juin 1991. Les caisses de crédit agréées conservent leur agrément en vertu du présent arrêté royal et échapperont ainsi à la taxe spéciale aussi longtemps que cet agrément ne leur sera pas retiré par le conseil d'administration ou qu'elles n'y auront pas renoncé. C'est ce qu'exprime l'article 114 nouveau. Il est également renvoyé à la disposition transitoire de l'article 83 du présent arrêté.

Il ne se justifie cependant plus que les conditions et modalités de l'agrément requièrent une approbation ministérielle, ni que les conditions et modalités de base de l'agrément soient reprises dans la loi.

D'autre part, l'Institut national de Crédit agricole forme avec les caisses agréées par lui une fédération d'établissements de crédit au sens de l'article 61 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. L'article 114 actuel de la loi du 17 juin 1991 le lui imposait en effet. Cette obligation est reprise dans l'article 112 nouveau, ce qui fait l'objet de l'article 22 du présent arrêté.

Cet article précise en outre que les caisses de crédit agréées peuvent acquérir le contrôle de l'organisme centralisateur, mais sans que l'une ou l'autre caisse agréée ne puisse en acquérir le contrôle exclusif ou conjoint sans avoir préalablement permis à toutes les caisses agréées de participer à ce contrôle conjoint en proportion de leurs réserves existantes. Comme l'arrêté favorise par ailleurs l'investissement des réserves des caisses agréées dans le capital de l'organisme centralisateur, cette disposition a pour but de prévoir que toutes les caisses pourront équitablement participer à l'opération.

L'article 113 nouveau de la loi du 17 juin 1991 précise que les engagements du Crédit agricole et des caisses de crédit agréées constituent des engagements solidaires conformément à ce qui est prévu à l'article 61, § 1er, 2°, de la loi du 22 mars 1993. Cette règle est d'ailleurs déjà prévue à l'alinéa 1er de l'article 113 actuel. Les dispositions de l'alinéa 2 de l'actuel article 113, qui sont relatives à la garantie de l'Etat attachée par l'article 249 de la même loi aux engagements propres de l'Institut national de Crédit agricole, ont été intégrées dans cette dernière disposition par l'article 61, 1°, du présent arrêté.

L'article 114 nouveau précise en outre que l'agrément d'une caisse de crédit par le Crédit agricole S.A. coïncidera avec son affiliation à la fédération d'établissements de crédit constituée par celui-ci. Le pouvoir d'agréer les caisses de crédit relève du pouvoir du conseil d'administration du Crédit agricole S.A.. C'est également le conseil d'administration qui établit les règles d'affiliation au sens de l'article 61, § 1er, 1°, de la loi du 22 mars 1993. Ces règles d'affiliation remplaceront et intégreront le règlement d'agrément et de contrôle visé à l'article 112 actuel de la loi du 17 juin 1991. Il est renvoyé à cet égard à la disposition transitoire de l'article 83 du présent arrêté.

Outre l'affiliation de façon permanente à un organisme central, l'article 61, § 1er, de la loi du 22 mars 1993 impose comme condition que les opérations et l'organisation des établissements affiliés soient soumises à une réglementation uniforme interne de la fédération et que l'organisme central exerce un contrôle direct sur les établissements affiliés et donne à ceux-ci des instructions relatives à leur gestion, à leurs opérations et à leur organisation. L'article 114 nouveau prévoit que c'est le comité de direction qui est chargé d'établir cette réglementation uniforme interne et d'exercer ces pouvoirs de contrôle et d'instruction à l'égard des caisses agréées.

- Article 25.

L'article 114bis indique que les règles d'affiliation n'ont d'autre objet que d'assurer l'exécution et la mise en oeuvre des dispositions de la loi du 22 mars 1993 relatives au régime des fédérations d'établissements de crédit en termes de conditions d'affiliation, de contrôle et d'unification de la gestion et de solidarité des engagements pris par tous les membres. Conformément â l'enseignement de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 11 février 1993, cet article précise que la renonciation à l'agrément ou la cessation volontaire des activités de dépôt et de crédit ne peut être soumise à aucune autre condition que la nécessité de respecter un préavis raisonnable. Celui-ci s'impose de toute évidence en raison de la solidarité qui existe entre tous les membres de la fédération et leur intégration comptable et structurelle dans l'ensemble que constitue la fédération.

En cas de renonciation ou de retrait de l'agrément, ou de liquidation d'une caisse de crédit, les mesures visant au transfert des réserves de cette caisse à l'organisme central, qui existent dans l'actuel article 112 ainsi que dans le règlement d'agrément et de contrôle actuel et qui étaient justifiées tant par la structure coopérative de l'ensemble que par certains avantages fiscaux dont les caisses ont bénéficié par le passé, sont sensiblement assouplies dans le but de rétablir un meilleur équilibre avec le régime des établissements de crédit ordinaires. Sans préjudice des exigences du régime de la fédération d'établissements de crédit, les caisses de crédit bénéficieront désormais de la libre disponibilité des réserves qu'elles ont constituées à concurrence du double du montant qu'elles ont consacré ou consacreront directement ou indirectement à la souscription à des augmentations de capital dans l'organisme central ou à l'acquisition des actions détenues par la Société fédérale de Participations dans l'organisme central. Cette mesure vise simplement à leur permettre d'effectuer un investissement capitaliste dans une Société financière, comme tous les établissements de crédit de droit privé peuvent le faire, sans que cet investissement n'obère toutes leurs réserves et sans que l'actif correspondant doive ensuite être restitué à l'organisme lui-même dans lequel la participation est prise.

-Article 26.

Les articles 115 à 117 de la loi du 17 juin 1901 sont abrogés. Il s'agit de dispositions devenues obsolètes qui ne présentent plus qu'un intérêt historique.

CHAPITRE III. - Suppression du groupe du Crédit communal-Holding, changement de statut de l'Office central de Crédit hypothécaire.

- Article 27.

Le Titre II du Livre Ier de la loi du 17 juin 1991 contient les dispositions relatives au groupe du Crédit communal-Holding. Le Crédit communal de Belgique ne s'étant pas transformé en holding bancaire d'intérêt public, comme il était prévu aux articles 118 et suivants de la loi du 17 juin 1991, le groupe du Crédit communal-Holding n'a jamais été constitué.

Toutes les dispositions des Chapitres Ier et II de ce Titre sont dès lors abrogées.

Il convient de rappeler que le Chapitre III de ce Titre II, qui était relatif à la Société nationale de Crédit à l'Industrie, a déjà été abrogé par l'arrêté royal du 20 juillet 1994 modifiant le statut de la Société nationale de Crédit à l'Industrie et organisant l'apport de la participation de l'Etat dans la Société nationale de Crédit à l'Industrie à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding.

Seul le Chapitre IV ancien, relatif à l'Office central de Crédit hypothécaire, est maintenu, mais, compte tenu de la suppression du groupe du Crédit communal-Holding, il devient le Chapitre VI du Titre Ier du Livre Ier.

- Articles 28, 29, 30, 33, 35, 36, 40, 42 et 77.

Ainsi qu'il a déjà été indiqué ci-avant, l'Office central de Crédit hypothécaire sera transformé en société anonyme de droit public dont les actions seront attribuées à la Société fédérale de Participations.

L'article 77 prévoit à cet effet que l'article 173 de la loi du 17 juin 1993 entre en vigueur le jour de l'adoption des premiers statuts constatant la transformation de l'Office central de Crédit hypothécaire en société anonyme de droit public. Ces statuts sont adoptés par la Société fédérale de Participations dans les trois mois qui suivent la publication d'un arrêté ministériel fixant le capital constitutif de la nouvelle société.

Ces statuts devront se conformer strictement à toutes les dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relatives à l'organisation, le fonctionnement, la dissolution et la liquidation de la société (article 29 du projet).

Il en résulte que plusieurs dispositions actuelles de la loi du 17 juin 1991 sont abrogées. Il en est ainsi des dispositions relatives à la composition, les pouvoirs et la rémunération du conseil d'administration et du comité de direction (articles 177, 179 à 185 et 190 actuels) et des dispositions relatives à la durée de la société (article 188 actuel).

Dans le même esprit, les premiers statuts de l'Office central de Crédit hypothécaire ne devront pas être approuvés par arrêté royal. Tel est le but de l'abrogation de l'article 174 de la loi du 17 juin 1991 (article 30 du projet).

- Article 31.

L'article 175, alinéa 1er, nouveau, de la loi du 17 juin 1991 prévoit une procédure plus souple qu'initialement conçue pour la fixation du capital social de l'Office central de Crédit hypothécaire.

En outre, l'article 175, alinéa 1er, nouveau, prévoit que les actions représentatives du capital seront attribuées à la Société fédérale de Participations, et non à l'Etat, comme il est actuellement prévu.

Le deuxième alinéa de l'article 175 nouveau précise que les titres conférant le droit de vote qui sont détenus par la Société fédérale de Participations sont nominatifs et forment une catégorie distincte de titres. Il s'agit d'une disposition similaire à celle prévue pour le Crédit agricole S.A..

Le troisième alinéa nouveau de l'article 175 prévoit que la Société fédérale de Participations devra conserver la majorité des droits de vote attachés aux titres représentatifs ou non du capital. Le statut de société anonyme de droit public se traduira par la présence des deux administrateurs-délégués de la Société fédérale de Participations au conseil d'administration de l'Office central de Crédit hypothécaire (article 4 de la loi), et le contrôle du Commissaire du Gouvernement. L'Office central de Crédit hypothécaire reste classifié dans la catégorie des "sociétés anonymes de droit public visées au Titre Ier" pour l'application des dispositions communes de l'actuel Titre III (devenant Titre II) du Livre Ier de la loi du 17 juin 1991. Il est renvoyé à cet égard au commentaire des articles 38 et 45, 2° du présent arrêté.

- Articles 32 et 39.

L'article 32 du présent arrêté remplace l'article 176 de la loi du 17 juin 1991 et définit d'une manière plus appropriée l'objet social de la société.

Il est précisé que l'Office central de Crédit hypothécaire pourra être chargé de nouvelles missions spéciales. Il est renvoyé à cet égard aux articles 204 et 210 de la loi.

- Article 34.

L'article 178 nouveau prévoit une clause de représentation proportionnelle visant à assurer la représentation de la Société fédérale de Participations au sein du conseil d'administration de l'Office central de Crédit hypothécaire. Elle est semblable à celle de l'article 101 nouveau, mais plus générale. Il est renvoyé au commentaire de l'article 18 du présent projet. Il n'est cependant pas nécessaire, en l'espèce, de faire abstraction des membres du conseil d'administration qui sont également membres du comité de direction, l'Office central de Crédit hypothécaire n'étant plus un établissement de crédit au sens de la loi du 22 mars 1993.

- Articles 37, 38 et 39.

La société restera soumise au pouvoir de contrôle du Ministre des Finances. L'article 186 nouveau prévoit que ce contrôle est exercé à l'intervention d'un Commissaire du Gouvernement nommé par le Roi, sur présentation du Ministre des Finances.

L'article 187 de la loi du 17 juin 1991 est abrogé. Il est en effet inutile de prévoir que le Commissaire du Gouvernement auprès de la Société fédérale de Participations peut exercer dans certains cas les fonctions de délégué du Gouvernement auprès du conseil d'administration de l'Office central de Crédit hypothécaire, puisque la société a son propre Commissaire du Gouvernement.

L'intitulé de la section comprenant les articles 186 et 187 actuels a été adapté aux modifications de ces articles.

- Article 41.

L'article 189 de la loi du 17 juin 1991 prévoit des dispositions transitoires applicables aussi longtemps que l'Office central de Crédit hypothécaire n'aura qu'un seul actionnaire. Cette disposition a été adaptée au fait que l'actionnaire initial et unique sera la Société fédérale de Participations.

CHAPITRE IV. - Modifications aux dispositions générales de la loi du 17 juin 1991.

- Article 43.

Le Titre II du Livre Ier de la loi du 17 juin 1991 étant abrogé par l'article 27 du présent arrêté, le Titre III du même Livre devient le Titre II.

- Article 44.

La référence faite dans les dispositions énumérées à cet article aux sociétés anonymes de droit public "visées aux Titres Ier et II est adaptée en conséquence.

- Article 45.

Les modifications apportées par le présent arrêté à la loi du 17 juin 1991 nécessitent une adaptation des définitions de l'article 191, ce qui fait l'objet de l'article 45 du présent arrêté.

L'article 45, 1° et 2°, a pour objet de supprimer, dans la définition des "sociétés anonymes de droit public visées au Titre Ier", le Crédit communal-Holding et le Crédit communal-Banque, et de soustraire à cette définition l'Institut national de Crédit agricole. Après cette modification, ce terme ne visera plus que la Société fédérale de Participations, la Caisse nationale de Crédit professionnel et l'Office central de Crédit hypothécaire.

L'article 45, 3° abroge l'article 191, 2°, de la loi du 17 juin 1991, puisque la notion de holding bancaire d'intérêt public n'existera plus. En effet, la Société fédérale de Participations, anciennement C.G.E.R.-Holding, n'est plus un holding bancaire d'intérêt public au sens de la loi du 17 juin 1991, depuis la modification introduite par la loi du 6 juillet 1994. Le deuxième holding bancaire d'intérêt public imaginé au départ, à savoir le Crédit communal-Holding, n'a jamais été constitué. Le présent arrêté abroge dès lors les dispositions de la même loi qui le concernent.

L'article 45, 4°, modifie l'article 191, 3° (qui devient le 2°) dans la mesure où il comporte une énumération des établissements publics de crédit. Le nouveau texte se limite à renvoyer à cet égard à l'article 62 de la loi du 22 mars 1993.

L'article 45, 5°, du présent projet abroge la définition des "filiales de droit public", puisque ce terme particulier n'a plus de raison d'être, après que la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances ait été soustraite de la définition de filiale de droit public par l'arrêté royal du 29 septembre 1993.

- Article 46.

En vertu de l'article 195 de la loi du 17 juin 1991, les sociétés anonymes de droit public visées au Titre Ier de cette loi ne sont pas soumises aux règles relatives au marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Pour toute clarté, l'article 46 du présent arrêté confirme expressément que ledit ; article 195 s'applique également à la S.A. Crédit communal de Belgique, ce que prévoyait déjà un arrêté royal du 13 décembre 1993.

- Article 47.

Le texte de l'article 196, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 1991 est adapté pour tenir compte de l'abrogation de la notion de holding bancaire de droit public.

- Article 48.

Cet article a pour but de permettre non seulement aux sociétés anonymes de droit public visées par la loi du 17 juin 1991 mais également à toutes les sociétés anonymes de droit privé issues de la transformation de ces sociétés anonymes de droit public de modifier leur dénomination ou d'adopter des dénominations abrégées sans qu'une modification législative ne soit requise.

- Article 49.

L'article 200, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 1991 dispose que lors des délibérations d'assemblées générales portant sur des objets requérant, en vertu des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ou en vertu de la loi du 17 juin 1991, des majorités qualifiées de vote, les droits de vote exercés dans les sociétés anonymes de droit public par d'autres détenteurs que les pouvoirs publics ne peuvent être comptés que pour un nombre de voix inférieur au tiers du nombre de voix émises par les pouvoirs publics. L'article 200, alinéa 2, actuel prévoit que la disposition précitée n'est pas applicable notamment à l'Institut national de Crédit agricole. Cette exclusion n'est plus nécessaire à partir du moment où cette institution n'est plus rangée dans la catégorie des sociétés anonymes de droit public.

- Articles 50 et 51.

Aucune modification de fond n'a été apportée aux articles 202 et 203 de la loi du 17 juin 1991 relative au régime des incompatibilités applicables aux dirigeants des sociétés anonymes de droit public visées par cette loi. La rédaction de ces dispositions a toutefois été adaptée pour tenir compte de l'abrogation des notions de holding bancaire de droit public (article 50, 1°, 4° et 5°) et de filiale de droit public (article 50, 3°).

En outre, une adaptation du texte de l'article 202 s'imposait également dans la mesure où cet article s'applique également à la S.A. Crédit communal de Belgique. En effet, un arrêté royal du 3 décembre 1993 a prévu l'entrée en vigueur de l'article 202 en ce qui concerne cette société. En outre, l'article 27, § 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit dispose expressément que l'article 202 de la loi du 17 juin 1991 est applicable aux dirigeants des établissements publics de crédit, dont le Crédit communal de Belgique. Dans sa rédaction actuelle, l'article 202 ne vise toutefois que les sociétés visées à l'article 191, 1°, qui ne comprennent pas la S.A.

Crédit communal de Belgique.

L'article 50, 2°, 7° et 8° du présent arrêté remédie à cette imperfection.

Il en va de même pour l'article 203 actuel de la loi (article 51 du projet).

Toute référence aux "comités exécutifs" des sociétés anonymes de droit public est supprimée, car elles comportent toutes, soit un comité de direction, soit des administrateurs-délégués.

- Article 52.

La rédaction de l'article 207, alinéa 4, de la loi du 17 juin 1991 est simplement adaptée pour tenir compte de l'abrogation de la notion de holding bancaire d'intérêt public.

- Article 53.

L'article 211 actuel de la loi du 17 juin 1991 dispose que le Ministre des Finances désigne le fonctionnaire général qui a qualité pour conférer l'authenticité à tous actes requis par la formation, la transformation ou la réorganisation des sociétés anonymes de droit public visées par la même loi.

La rédaction de cet article est clarifiée.

- Article 54.

En vertu de l'article 212 de la loi du 17 juin 1991, tous actes, conventions et opérations requis par la formation, la transformation ou la réorganisation, en exécution de la loi du 17 juin 1991, des sociétés anonymes de droit public visées par la même loi, sont exemptés de tous impôts et droits de nature fiscale généralement quelconques. Les transformations envisagées par le présent arrêté sont indiscutablement "des transformations en exécution de la loi du 17 juin 1991" au sens de l'article 212. Afin d'éviter tout équivoque à cet égard, cette disposition est complétée afin de préciser qu'elle s'applique à la transformation des sociétés concernées "en sociétés anonymes de droit public ou de droit privé".

- Article 55.

Le Titre IV du Livre Ier de la loi du 17 juin 1991, relatif au contrôle prudentiel des holdings bancaires d'intérêt public, est abrogé. Ce Titre est en effet devenu sans objet, en raison de l'abrogation de la notion de holding bancaire d'intérêt public.

- Article 56.

Le Titre V du Livre Ier de la loi du 17 juin 1991, intitulé "De la coordination au sein du secteur public du crédit." prévoit la constitution d'un conseil général du secteur public du crédit ainsi que la possibilité pour la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding et le Crédit communal-Holding de créer des filiales communes. Ces dispositions ne sont jamais entrées en vigueur. L'article 56 du présent arrêté abroge dès lors toutes les dispositions reprises sous ce Titre.

- Articles 57 à 59.

Afin de faciliter la lecture et la consultation de la loi du 17 juin 1991, diverses dispositions de cette loi qui concernent d'autres dispositions légales entre-temps abrogées ou remplacées, sont abrogées explicitement.

L'article 238, 2°, actuel, qui complète l'article 42 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 par un second alinéa (entré en vigueur en vertu de divers arrêtés royaux des 19 août 1992, 14 septembre 1992 et 3 décembre 1992), est maintenu dans une version simplifiée.

- Article 60.

L'article 246 actuel de la loi du 17 juin 1991 accorde au Roi le pouvoir de codifier les dispositions législatives relatives au régime, au contrôle, aux activités et aux opérations des établissements privés et publics de crédit. Cet article n'est jamais entré en vigueur. L'article 60 du présent arrêté prévoit dès lors son abrogation.

- Article 61.

L'article 61 du présent arrêté apporte certaines modifications à l'article 249 de la loi du 17 juin 1991 relative à la garantie de l'Etat sur les dépôts, bons de caisse et obligations des établissements publics de crédit.

L'Office central de Crédit hypothécaire est la seule institution pour laquelle l'article 249 n'est pas encore entré en vigueur.

Cet article est toutefois superflu en ce qui concerne l'Office central de Crédit hypothécaire, qui bénéficie par ailleurs de la garantie prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 226 du 7 janvier 1936 instituant un Office central de Crédit hypothécaire. Il est renvoyé à cet égard au commentaire de l'article 69.

L'article 61, 1°, du présent arrêté ajoute également une phrase à l'article 249, § 1er. Il s'agit de la simple reprise de l'article 113, alinéa 1er, actuel, qui dispose qu'il ne peut être fait appel à la garantie de l'Etat attachée en vertu de l'article 249 aux engagements propres du Crédit agricole qu'après l'épuisement des recours découlant de la solidarité des engagements résultant de la fédération d'établissements de crédit constituée entre le Crédit agricole et les caisses de crédit agréées.

L'article 61, 2°, assure la mise en concordance de l'article 249, § 2, alinéa 2.

La garantie prévue par l'article 249 ne s'appliquera plus aux engagements contractés à partir du 1er janvier 1995. Ceci résulte, en ce qui concerne la Société nationale de Crédit à l'Industrie, d'un arrêté royal du 20 juillet 1994 et, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel et l'Institut national de Crédit agricole, d'un arrêté royal du 1er mars 1995.

Les §§ 4 et 5 de l'article 249 prévoient toutefois des mesures transitoires pour les engagements qui bénéficiaient de la garantie de l'Etat au 1er janvier 1995. En vertu du § 4, les engagements à terme conserveront le bénéfice de cette garantie jusqu'à leur terme. Cette disposition n'est pas modifiée. En vertu du § 5, les engagements à vue ou sans spécification de terme conserveront jusqu'au 31 décembre 1999 le bénéfice de la garantie à concurrence du montant le moins élevé qu'ils auront atteint après le 1er janvier 1995. L'article 61, 3°, du présent arrêté réduit ce délai de cinq ans à un an, de sorte que les engagements à vue ou sans spécification de terme qui bénéficiaient au 1er janvier 1995 de la garantie de l'Etat perdront ce bénéfice au 31 décembre 1995. Pour des raisons d'égalité et de concurrence entre les établissements de crédit, il ne se justifie en effet plus de maintenir la garantie de l'Etat sur de tels engagements encore pendant cinq ans.

Pour répondre à l'observation du Conseil d'Etat, la suppression de la garantie de l'Etat à partir du 1er janvier 1995 résulte déjà des arrêtés des 20 juillet 1994 et 1er mars 1995 précités. Les considérations de droit européen qui sont à l'origine de cette suppression découlent des directives du Conseil en vertu desquelles tous les établissements publics de crédit ont dû adhérer, à partir du 1er janvier 1995, au système unique de protection des dépôts visé dans les considérants de l'arrêté royal du 1er mars 1995.

- Article 62.

L'article 91, § 3, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres prévoit que les établissements publics de crédit versent annuellement au Trésor un montant égal à 3 p.c. de leurs fonds propres à la date du 31 décembre de l'année précédente, dans la mesure où ces fonds propres reviennent directement ou indirectement à l'Etat. L'article 252, alinéa 2, de la loi du 17 juin 1991 dispose que l'article 91, § 3, précité cesse d'être applicable aux établissements publics de crédit à dater de l'exercice au cours duquel ils sont transformés en sociétés.

L'article 252, alinéa 2, est entré en vigueur pour tous les organismes soumis à la prime visée à l'article 91, § 3, de la loi du 1er août 1985, à l'exception toutefois de l'Office central de Crédit hypothécaire. N'étant plus un établissement de crédit, ce dernier n'est toutefois plus visé par l'article 252, alinéa 2.

L'article 62 du présent arrêté ajoute dès lors un troisième alinéa à l'article 252 en vertu duquel l'article 91, § 3, de la loi du 1er août 1985 cesse d'être applicable à l'Office central de Crédit hypothécaire à dater de l'exercice au cours duquel il est transformé en société de droit public.

- Article 63.

L'article 63 du présent arrêté réalise une simple mise en concordance de l'article 2, § 3, n° 1, alinéa 1er de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Cette disposition ne doit plus viser le Crédit communal-Holding et le Crédit communal-Banque, mais bien la S.A. Crédit communal de Belgique, comme le prévoit déjà l'arrêté royal du 13 décembre 1993.

- Article 64.

L'article 64 du présent projet abroge l'article 261 de la loi du 17 juin 1991. Cette disposition accorde au Roi le pouvoir d'adapter les dispositions du Livre Ier, Titre III et du Livre II de la loi du 17 juin 1991 aux obligations qui découlent, pour la Belgique, des Directives européennes. Ce pouvoir est expiré depuis le 1er janvier 1993.

- Article 65.

L'article 65 du présent arrêté abroge des dispositions qui sont devenues sans objet.

- Article 66.

L'article 66 du présent arrêté abroge toute référence au changement de dénomination de la "S.A. Crédit communal de Belgique" en "Crédit communal-Banque" et permet d'adapter les dispositions légales et réglementaires au changement de dénomination de l'Institut national de Crédit agricole.

- Article 67.

L'article 67 du présent arrêté abroge les articles 272 et 273 de la loi du 17 juin 1991.

L'article 272 avait apporté des modifications à certains articles de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne, qui ont ensuite eux-mêmes été abrogés par la loi du 22 mars 1993.

L'article 273 a complété l'article 94 du C.I.R. avant sa coordination en 1992. Les dispositions de cet article ont été reprises à l'article 179 du C.I.R. 1992. Il ne s'impose donc plus de maintenir la disposition modificative de l'ancien C.I.R..

- Article 68.

L'article 68 du présent arrêté tend à préciser la date d'entrée en vigueur de l'article 274 de la loi du 17 juin 1991. Il s'agit d'une modification de pure forme.

CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et diverses.

- Article 69.

L'article 275, 3°, de la loi du 17 juin 1991 prévoit l'abrogation de l'arrêté royal n° 226 du 7 janvier 1936 instituant un Office central de Crédit hypothécaire. Cet arrêté royal ne sera plus d'application lors de la transformation de l'Office central de Crédit hypothécaire en société de droit public.

C'est ce que prévoit l'article 78 du présent projet.

Il est cependant fait exception pour la première phrase de l'article 2 de cet arrêté royal, qui a trait à la garantie de l'Etat.

- Article 70.

L'article 275, 6°, actuel de la loi du 17 juin 1991 porte abrogation de la loi du 16 avril 1963 relative au contrôle du Crédit communal de Belgique. Cette disposition devait normalement entrer en vigueur lors de la transformation de la S.A. Crédit communal de Belgique en Crédit communal-Holding. Elle doit donc être abrogée.

- Article 71.

Le texte de l'article 276 actuel de la loi du 17 juin 1991 est modifié pour tenir compte de l'attribution des actions de l'Office central de Crédit hypothécaire à la Société fédérale de Participations.

- Article 72.

L'article 72 du présent arrêté apporte quatre modifications à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

La rédaction de l'article 13, alinéa 4, de cette loi est adaptée pour tenir compte de l'abrogation de la notion de holding bancaire d'intérêt public.

D'autre part, lorsqu'il sera transformé en société anonyme de droit privé, l'Institut national de Crédit agricole sera soustrait à l'énumération des établissements publics de crédit prévue à l'article 62, 1°, de la loi du 22 mars 1993. C'est ce que prévoit l'article 72, 2°, combiné avec l'article 84, 1°, du présent arrêté.

L'article 72, 2° du présent projet soustrait également l'Office central de Crédit hypothécaire à l'énumération de l'article 62, 1°, de la loi du 22 mars 1993. Cette modification prendra effet immédiatement puisque, ainsi qu'il a déjà été souligné, l'Office central de Crédit hypothécaire a cédé la totalité de ses dépôts récoltés auprès du public à la Société nationale de Crédit à l'Industrie et a, par cette cession, cessé d'être un établissement de crédit.

Pour la même raison, l'Office central de Crédit hypothécaire est supprimé de la liste des établissements bénéficiant de la garantie spéciale de 3 milliards de francs, visée à l'article 110sexies de la loi du 22 mars 1993.

L'article 72, 4° du présent arrêté vise également à supprimer le remplacement, prévu par la loi du 22 mars 1993, de la dénomination "Crédit communal de Belgique" par "Crédit communal-Banque".

- Articles 73 et 74.

Les articles 1er et suivants du Code des taxes assimilées au timbre instituent une taxe spéciale de 34 p.c. sur les réserves des associations et caisses de crédit agréées par la Caisse nationale de Crédit professionnel et l'Institut national de Crédit agricole en cas de renonciation ou de retrait de l'agrément. Comme ces articles se réfèrent à certaines dispositions de loi du 17 juin 1991 qui, en ce qui concerne l'Institut national de Crédit agricole, ont été remplacées par d'autres, il y a lieu d'en adapter le texte par simple souci de coordination. Il s'agit donc d'une modification de pure forme.

- Article 75.

L'article 75 du présent arrêté prévoit l'abrogation de deux dispositions légales particulières relatives à l'Office central de Crédit hypothécaire et à l'Institut national de Crédit agricole.

En vertu de l'article 59 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions budgétaires, l'Etat garantit à l'Office central de Crédit hypothécaire la couverture de certaines pertes. Cet article, qui n'a jamais été appliqué, sera abrogé lors de la transformation de l'Office central de Crédit hypothécaire en société anonyme de droit public. Il est renvoyé à la disposition de l'article 84, 2°, du présent projet.

L'article 129 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, autorise le Ministre des Finances à conclure, au nom de l'Etat, avec des établissements de crédit établis en Belgique, des conventions de financement des paiements annuels qui incomberont à l'Etat dans le cadre de l'assainissement financier de l'Institut national de Crédit agricole et de l'Office central de Crédit hypothécaire. Cette disposition est abrogée avec effet immédiat. En ce qui concerne l'Institut national de Crédit agricole, cette disposition devient sans objet eu égard à la cession envisagée des actions détenues par la Société fédérale de Participations. En ce qui concerne l'Office central de Crédit hypothécaire, cette disposition devient également sans objet eu égard à l'abrogation de l'article 59 précité de la loi du 20 juillet 1991.

- Article 76.

Cet article abroge une série d'arrêtés royaux incompatibles avec le statut futur de société anonyme qui sera conféré à l'Office central de Crédit hypothécaire et au Crédit agricole S.A..

CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur.

- Article 84.

Pour toute clarté, il convient d'entamer le commentaire de ce chapitre par le commentaire de l'article 84 du présent arrêté.

En vertu de la phrase introductive de l'article 84, le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication, à l'exception toutefois des dispositions visées au 1° et 2°, de cet article.

En vertu de l'article 84, 1°, l'entrée en vigueur de toutes les dispositions du présent arrêté qui concernent l'Institut national de Crédit agricole est subordonnée à la réalisation de deux conditions : la Société fédérale de Participations devra avoir ramené sa participation à moins de 50 p.c. des droits de vote attachés aux titres représentatifs ou non du capital, émis par la société, et les actions sans droit de vote que la Société fédérale de Participations détient actuellement devront avoir été préalablement transformées, par décision de l'assemblée générale de la société, en actions avec droit de vote, de manière à ce que l'actionnaire qui procédera à leur acquisition dispose du même droit de vote que les autres actionnaires de la société.

Aussi longtemps que ces deux conditions n'auront pas été réalisées selon les modalités prévues par la législation actuelle, l'Institut national de Crédit agricole ne sera pas transformé en société de droit privé et aucune modification ne sera apportée à son statut. Il restera soumis, non seulement aux dispositions de la loi du 17 juin 1991 qui le concernent plus particulièrement, mais également aux dispositions communes de cette loi. Ainsi, il sera toujours rangé parmi les "sociétés anonymes de droit public visées au Titre Ier" de l'article 191, 1°, b. En outre, il restera un établissement public de crédit au sens de l'article 62, 1°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

Pour répondre à l'observation du Conseil d'Etat, l'entrée en vigueur des dispositions subordonnées aux deux conditions prévues par l'article 84, 1°, donnera bien lieu à publicité puisqu'elle ira de pair avec une ou plusieurs modifications des statuts de l'Institut national de Crédit agricole qui devront être publiées au Moniteur belge conformément à l'article 12 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Dans son avis sur l'arrêté royal du 29 septembre 1993 ayant modifié la loi du 17 juin 1991, le Conseil d'Etat avait d'ailleurs lui-même suggéré que l'entrée en vigueur de cet arrêté dépende de la réalisation de la cession de participations qu'il autorisait. Le texte a néanmoins été complété par l'ajout suggéré.

L'article 84, 2°, règle l'entrée en vigueur des diverses dispositions du présent arrêté qui concernent plus particulièrement l'Office central de Crédit hypothécaire. Il est renvoyé à cet égard au commentaire des articles 77, 78 et 79 du présent arrêté.

- Articles 77 et 78.

Ces articles concernent l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'Office central de Crédit hypothécaire.

A l'exception des articles indiqués à l'article 84, 2°, du présent arrêté, toutes les dispositions de celui-ci qui apportent des modifications à la loi du 17 juin 1991 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de la publication du présent arrêté.

Les premiers statuts de l'Office central de Crédit hypothécaire constatant sa transformation en société anonyme de droit public seront adoptés dans les trois mois qui suivent la publication de l'arrêté ministériel fixant le capital initial conformément à l'article 175, alinéa 1er (article 77, alinéa 2, du présent arrêté).

C'est à ce moment que toutes les dispositions de l'arrêté royal n° 226 du 7 janvier 1936 cesseront de s'appliquer, sauf la garantie de l'Etat prévue par la première phrase de l'article 2 de l'arrêté royal n° 226 (renvoi à l'article 275, 3°, de la loi).

Toutes les dispositions particulières et communes de la loi du 17 juin 1991 qui concernent l'Office central de Crédit hypothécaire entreront également en vigueur à cette date (articles 77, alinéa 1er, et 78 du présent arrêté).

L'abrogation de la garantie de l'Etat sur les pertes et de l'arrêté royal du 5 mai 1936 établissant le règlement d'organisation de l'Office central de Crédit hypothécaire entrent également en vigueur le jour de sa transformation en société anonyme de droit public (article 84, 2°, du présent arrêté).

Les arrêtés royaux fixant le cadre linguistique au sein de cette institution sont également abrogés (article 84, 2°).

- Article 79.

Certaines dispositions de la loi du 17 juin 1991 ont une portée générale. Leur entrée en vigueur a toutefois été réglée, en vertu de l'article 277, par des arrêtés relatifs à l'une ou l'autre institution. Pour plus de sécurité juridique, le présent arrêté prévoit leur entrée en vigueur générale, ce qui fait l'objet de l'article 79 du présent arrêté.

- Article 80.

Toutes les dispositions prises en exécution des dispositions de la loi du 17 juin 1991 qui sont abrogées ou modifiées par le présent arrêté, restent en vigueur, pour autant qu'elles ne sont pas directement contraires au présent arrêté.

Pour répondre à l'observation du Conseil d'Etat, la disposition du présent article est identique à celle prévue par l'article 51 de l'arrêté royal du 29 septembre 1993 modifiant la loi du 17 juin 1991. Cette disposition ne vise nullement à modifier ou à abroger des textes, mais à préciser, pour autant que de besoin, que toutes les mesures d'exécution prises en vertu des dispositions existantes de la loi du 17 juin 1991 continuent à produire leurs effets tant qu'elles ne sont pas directement contraires aux nouvelles dispositions de la loi. L'on vise surtout les statuts et les règlements d'ordre intérieur des organismes dont la nature juridique est transformée et de la fédération d'établissements de crédit constituée autour de l'Institut national de Crédit agricole.

- Article 81.

L'article 81 du présent arrêté accorde un délai de trois mois à la Société fédérale de Participations et l'Institut national de Crédit agricole, pour adapter leurs statuts conformément aux dispositions du présent arrêté. Ce délai court à partir de sa transformation en société de droit privé, en ce qui concerne ce dernier, et à partir du premier jour du mois qui suit la date de la publication du présent arrêté, en ce qui concerne la Société fédérale de Participations.

- Article 82.

Les mandats qui doivent être réattribués en vertu du présent arrêté prendront fin de plein droit le jour où l'assemblée générale aura nommé de nouveaux administrateurs dans chacune des sociétés en cause.

- Article 83.

Les dispositions du règlement d'agrément et de contrôle des caisses de crédit agréées par l'Institut national de Crédit agricole resteront en vigueur aussi longtemps que la Commission bancaire et financière n'aura pas approuvé les nouvelles règles d'affiliation à la fédération d'établissements de crédit constituée par cet organisme. Les agréments existants continueront également â produire leurs effets aussi longtemps qu'il n'y sera pas renoncé ou qu'ils n'auront pas été retirés par une décision régulière de l'organe compétent.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,

M. WATHELET

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 4 avril 1995, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans des sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions en matière de vente d'actifs", a donné le 6 avril 1995 l'avis suivant

Suivant l'article 84, alinéa 2, introduit par la loi du 15 octobre 1991 dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'urgence qui permet au Ministre de demander que l'avis de la section de législation soit donné dans un délai ne dépassant pas trois jours doit être spécialement motivée. En l'occurrence, elle l'est dans les termes suivants

"De Ministerraad wenst zo vlug mogelijk tot een juridische hervorming en financiële herstructurering van bepaalde openbare instellingen over te gaan, teneinde het wettelijk kader te creëren op basis waarvan een openbare procédure kan worden opgestart. De Raad is van oordeel dat het ontwerp onverwijld dient te worden genomen om binnen het voorziene wettelijke kader de mogelijkheid te hebben strategische partners voor deze instellingen te selecteren, dit in het belang van deze instellingen. Een vertraging in deze procedures zou een negatieve weerslag kunnen hebben op de waarde van de onderneming. Bovendien dient zekerheid te worden geschapen omtrent de toekomst van deze instellingen, inzonderheid voor het personeel".

Examen du projet

Dispositif.

- Article 8.

L'article 8 du projet d'arrêté royal tend à habiliter le conseil d'administration de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding à arrêter "le régime de pension de retraite et de survie" dont devraient bénéficier les administrateurs "chargés de missions spéciales".

Le Rapport au Roi n'indique nullement quelle serait la base juridique du pouvoir du Roi d'adopter une telle disposition ; l'analyse des textes visés au préambule ne permet pas davantage de trouver le fondement légal requis. La règle en projet doit donc, en principe, être omise du projet d'arrêté royal. Elle ne pourrait être maintenue que si le Rapport au Roi, d'une part, indiquait clairement quelle en est la base juridique et, d'autre part, explicitait la nature exacte du régime de pension en projet, et comment celui-ci se concilie avec la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires ainsi qu'avec l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'interprétation qui serait ainsi donnée de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses doit, en outre, être compatible avec les articles 10, 11 et 179 de la Constitution.

- Article 61.

Suivant les explications verbales fournies par le délégué du Ministre, des considérations de droit européen sont à l'origine de la suppression de la garantie de l'Etat à partir du 1er janvier 1995.

Il convient que ces explications trouvent place dans le Rapport au Roi.

- Article 76.

Au 1°, il faut écrire : "... de crédit hypothécaire, modifié par les arrêtés royaux du 27 février 1952 et du 3 octobre 1955 ;".

- Article 80.

La disposition en projet, en prévoyant que les dispositions réglementaires, statutaires, ou autres prises en exécution de la loi du 17 juin 1991 restent en vigueur si elles ne sont pas directement contraires au présent arrêté est de nature à créer des doutes quant à la question quelles sont les dispositions réglementaires qui sont ou ne sont pas directement contraires à la loi précitée. Le commentaire des articles n'apporte aucune précision quant à la compréhension de la disposition en projet. Dès lors, il faut l'omettre ou viser explicitement les textes que cette disposition entend modifier ou abroger.

- Article 84.

L'article 84, 1°, subordonne l'entrée en vigueur de certaines dispositions qui sont relatives au Crédit agricole S.A. à la réalisation de deux conditions dont la publicité n'est pas assurée.

Pour garantir un minimum de sécurité juridique, il est proposé de prévoir que le Ministre des Finances publie au Moniteur belge un avis dans lequel il constatera que ces conditions sont remplies.

La chambre était composée de

MM.

J.-J. Stryckmans, président de chambre ;

Y. Boucquey et Y. Kreins, conseillers d'Etat ;

Mme J. Gielissen, greffier.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. R. Hensenne, référendaire adjoint.

Le greffier,

J. Gielissen.

Le président,

J.-J. Stryckmans.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →