1995003274 7 AVRIL 1995. - ARRETE ROYAL modifiant l'arrêté royal du 29 novembre 1993 relatif aux organismes de placement en créances
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
A l'article 2, § 1er et § 2, de l'arrêté royal du 29 novembre 1993 relatif aux organismes de placement en créances (ci-après dénommé "arrêté royal") il est ajouté un 4° rédigé comme suit
"4° le choix de la société de contrôle est accepté.".
A l'article 3. § 1er de l'arrêté royal sont apportées les modifications suivantes
1° A l'article 3, § 1er, 1°, sont ajoutés les mots suivants
"ou d'une institution avec personnalité juridique de droit étranger qui satisfait aux exigences particulières prévues à ce paragraphe" ;
2° L'article 3, § 1er, 3°, est remplacé par le texte suivant
"qu'elle dispose d'un capital libéré d'au moins 5 millions de BF et que ses fonds propres permettent la couverture des frais de fonctionnement pendant au moins six mois ;" ;
3° A l'article 3, § 1er, 10°, les mots "organismes de placement en créances" sont remplacés par les mots "organismes de placement ainsi qu'il est entendu dans le cadre du Livre III de la loi ;" ;
4° L'article 3, § 1er, 11°, est remplacé par la disposition suivante
"qu'elle a conclu, au nom et pour le compte de l'organisme de placement en créances, un contrat avec une agence de notation et avec une société de contrôle, disposant chacune des moyens humains, techniques et financiers, leur permettant la bonne exécution de leurs missions respectives ; ces contrats doivent être acceptés par la Commission bancaire et financières ; "
A l'article 4, § 1er, 11°, de l'arrêté royal les mots "la société de contrôle," sont insérés entre les mots "le dépositaire" et "l'agence de notation".
A l'article 5, § 1er, alinéa 2 et § 2 de l'arrêté royal les mots "toute la durée de vie de l'organisme de placement en créances" sont remplacés par les mots "toute la durée de l'opération de titrisation".
L'article 10 de l'arrêté royal est remplacé par la disposition suivante
"Le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement en créances prévoient que le conseil d'administration ou, le cas échéant, les gérant de la société de gestion du fonds de placement en créances ou le conseil d'administration ou, le cas échéant, les gérants de la S.I.C., doivent obtenir l'accord préliminaire des participants et des obligataires sur les modifications au schéma de remboursement des créances, aux taux d'intérêt appliqués et aux garanties attachées aux créances au cas où la société de contrôle émet des remarques ou réserves à l'encontre de ces modifications.".
A l'article 12 de l'arrêté royal sont apportées les modifications suivantes
1° A l'article 12, 1°, les mots "aux participants et obligataires sera obligatoirement organisé" sont remplacés par les mots "sera obligatoirement ou pourra être organisé" ;
2° A l'article 12, 5°, les mots "obligatoirement prévu par le règlement de gestion ou les statuts" sont remplacés par les mots "conforme au règlement de gestion, aux statuts ou aux conditions de l'émission" et les mots "le dépositaire" sont remplacés par les mots "la société de contrôle".
A l'article 16 de l'arrêté royal sont apportées les modifications suivantes
1° A l'article 16, premier alinéa, in fine sont ajoutés les mots "pour la garde de ses espèces, valeurs mobilières et autres instruments financiers" ;
2° L'article 16. deuxième alinéa, est remplacé par la disposition suivante
"Peuvent seuls intervenir comme dépositaire d'un organisme de placement en créances, les intermédiaires visés à l'article 3, 1° et 2°, de la loi et les établissements de crédit et sociétés de bourse de droit étranger qui ont obtenu une autorisation auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté Européenne où est situé leur siège social.".
Au Titre Ier, Chapitre Ier de l'arrêté royal, une Section 5 est insérée après la Section 4 rédigée comme suit
"Section 5. - Acceptation de la société de contrôle.
A l'article 22 de l'arrêté royal les mots "au dépositaire" sont remplacés par les mots "à la société de contrôle".
L'article 25 de l'arrêté royal est supprimé.
Au Titre I, Chapitre II, Sous-section 3 de l'arrêté royal sont apportées les modifications suivantes
1° Dans le titre les mots "le dépositaire" sont remplacés par les mots "la société de contrôle" ;
2° L'article 27 est remplacé par la disposition suivante
"La société de contrôle est chargée de s'assurer que la vente, l'émission, le rachat et le remboursement des parts ont lieu conformément à la loi, aux arrêtés d'exécution et au règlement de gestion ou aux statuts." ;
3° L'article 28 est supprimé ;
4° A l'article 29 les mots "le dépositaire" sont remplacés par les mots "la société de contrôle" ;
5° A l'article 30, les mots "le dépositaire" sont remplacés par les mots "la société de contrôle" et le mot "il" est remplacé par le mot "elle" ;
6° A l'article 31, les mots "le dépositaire" sont remplacés par les mots "la société de contrôle" et le mot "son" est remplacé par le mot "sa".
L'article 35 de l'arrêté royal est remplacé par la disposition suivante
"Article 35. § 1er. Ni la société de gestion ni la société de contrôle ni les entreprises liées à la société de gestion ou à la société de contrôle au sens de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 ne peuvent se porter contrepartie d'opérations de l'organisme de placement en créances.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas d'application
1° aux opérations qui sont réalisées sur une bourse de valeurs mobilières ou sur un autre marché réglementé ;
2° au cédant, au cas où la Commission bancaire et financière a accordé une approbation conformément à l'article 3, § 2, du présent arrêté ;
3° à la société de contrôle et aux sociétés liées avec la société de contrôle concernant les activités dans le cadre de la nomination du dépositaire dans le sens de l'article 16 de cet arrêté.".
L'article 37 de l'arrêté royal est supprimé.
A l'article 39 de l'arrêté royal, le mot "publique" est inséré entre les mots "toute" et "émission", ainsi qu'entre les mots "toute" et "commercialisation".
L'article 41 de l'arrêté royal est supprimé.
A l'article 51, § 1er, de l'arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes
1° A l'article 51, § 1er, deuxième alinéa, les mots "et a fait l'objet d'une cession à une date déterminée" sont supprimés ;
2° L'article 51, § 1er, troisième alinéa est supprimé.
A l'article 52, § 1er, de l'arrêté royal, il est inséré un deuxième alinéa, rédigé comme suit
"Moyennant approbation de la Commission bancaire et financière, l'organisme de placement en créances peut également acquérir des créances qui ne satisfont pas aux conditions prévues au premier alinéa lorsqu'il peut être démontré que cet organisme de placement en créances dispose des garanties contractuelles suffisantes.".
A l'article 53 de l'arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes
1° L'article 53, § 1er, est modifié par le texte suivant
"§ 1er. L'organisme de placement en créances ne peut détenir des liquidités que
- si ces liquidités sont générées par le portefeuille de créances ;
- si ces liquidités ne sont pas générées par le portefeuille de créances, pour autant que ces liquidités soient exclusivement destinées à couvrir les frais de fonctionnement ou les risques en cas de défaut de paiement." ;
2° Dans la version néerlandaise du texte de l'article 53, § 2 les mots "van de wet" sont insérés après "137".
A l'article 54 de l'arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes
1° A l'article 54, premier alinéa, les mots "swaps ou" sont insérés devant les mots "contrats à terme" ;
2° A l'avant-dernier paragraphe introduit par un tiret, les mots "à tout moment" sont remplacés par les mots "d'après son plan financier ou ses plans financiers ainsi qu'indiqué à l'article 5 du présent arrêté," ;
3° Le dernier paragraphe introduit par un tiret de l'article 54 est supprimé.
Tout organisme de placement en créances fait appel à une société de contrôle, qui n'est ni le cédant ni une société liée au cédant au sens de l'arrêté royal du 8 octobre 1976.
A l'exception de la rémunération prévue par la convention conclue avec l'organisme de placement en créances, la société de contrôle ne peut recevoir aucune rémunération, indemnisation, commission ou avantage du chef de transactions effectuées dans le cadre de son mandat.".
§ 1er. Le choix de la société de contrôle n'est accepté par la Commission bancaire et financière que s'il est apporté la preuve que son organisation financière et technique la met en mesure d'exercer l'activité de société de contrôle.
La Commission bancaire et financière peut révoquer son acceptation ; l'article 121 de la loi est d'application.
§ 2. En cas de remplacement de la société de contrôle, la Commission bancaire et financière doit être informée préalablement. Elle notifie son approbation ou son refus du remplacement ; l'article 121 de la loi est d'application.
A l'article 55 de l'arrêté royal, les mots "obligatoirement prévu par le règlement de gestion ou les statuts" sont remplacés par les mots "conformément au règlement de gestion, aux statuts ou aux conditions de l'émission".
A l'article 56 de l'arrêté royal, les mots "le dépositaire" sont remplacés par les mots "la société de contrôle".
A l'annexe à l'arrêté royal, schéma P, sont apportées les modifications suivantes
1° Au point 1.4., les mots "le dépositaire" sont remplacés par les mots "la société de contrôle" ;
2° Au point 1.17., les mots "le dépositaire" sont remplacés par les mots "la société de contrôle" ;
3° Au point 3.18., les mots "le dépositaire" sont remplacés par les mots "la société de contrôle" ;
4° Après le point 4., il est inséré un point 4bis., rédigé comme suit
"4bis. Données relatives à la société de contrôle ;
4bis. 1. Dénomination, forme juridique, siège social et, si différent du siège social, le siège d'exploitation de la société ;
4bis. 2. Ses principales activités." ;
5° Dans la version néerlandaise du texte du point 6, le mot "noteringsagentschap" est remplacé par le mot "ratingagentschap".
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse. le 7 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution ;
Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, notamment les articles 120, § 3, 122, § 1erbis, 122, § 2, 123. 126. § 1er, deuxième alinéa, 127, 127bis, 129, § 1er, deuxième alinéa, §§ 2 et 3 et 141, § 1er ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3. § 1er modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin et 4 juillet 1989 ;
Vu l'urgence ;
Considérant que l'arrêté royal du 29 novembre 1993 prévoit un statut réglementaire des organismes de placement en créances ;
Considérant qu'il convient d'apporter un certain nombre de modifications audit statut afin de l'adapter aux modifications législatives entreprises depuis novembre 1993 et afin de ne pas empêcher la réalisation en Belgique d'importantes opérations de titrisation ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
En exécution du livre III de la loi du 4 décembre 1990 sur les opérations financières et les marchés financiers, tel que modifié et complété par la loi du 5 août 1992, (ci-après dénommée "loi"), le Roi a arrêté les dispositions régissant les organismes de placement en créances.
Le Roi a déterminé plus en détail dans l'arrêté royal du 29 novembre 1993 les conditions auxquelles une structure de titrisation doit satisfaire dans le cadre prévu par la loi. Les expériences étrangères et les premières tentatives d'application de cette technique en Belgique ont montré que les règles mises en place par le Roi doivent être affinées afin de réduire le coût de ce type de transactions et pour éviter certaines interprétations divergentes.
Ce projet est vital compte tenu du rôle central que le Gouvernement destine à la technique de titrisation dans le cadre de la transformation en cours de l'Office central de crédit hypothécaire (O.C.C.H.). Les modifications proposées doivent contribuer à titriser le portefeuille de crédits hypothécaires de l'O.C.C.H. de façon efficace quant aux coûts et adéquatement, en sorte que les avantages résultant de la cession pour l'autorité puisse être optimalisés. Le présent projet forme d'ailleurs un tout indissociable avec d'autres projets, comme certaines modifications des dispositions de la loi du 4 août 1992 sur le crédit hypothécaire, que le Parlement a récemment adoptées en vue de pouvoir réaliser de façon juridiquement sûre la titrisation des créances et des crédits hypothécaires en particulier. Par conséquent, l'utilité du cadre législatif ainsi érigé depuis la promulgation de l'arrêté royal du 29 novembre 1993 rend urgemment nécessaire l'application des modifications proposées, en particulier pour ce qui concerne les transactions en cours.
Les lignes conductrices des modifications proposées sont commentées brièvement ci-dessous
1. Les dispositions relatives aux types de valeurs mobilières qui peuvent faire l'objet d'une offre publique par un organisme de placement en créances doivent correspondre plus adéquatement aux intentions qui ont motivé le législateur pour la construction du cadre légal de la titrisation. L'article 105 de la loi prescrivant que les organismes de placement belges procèdent à leurs investissements par des moyens financiers issus du public, il convient qu'un organisme de placement puisse en principe faire appel au public en vue de l'émission des divers types de valeurs mobilières (actions, parts ou titres de créances) qu'il peut émettre. Il y a donc lieu de supprimer l'actuel article 37 de l'arrêté royal qui n'autorise l'offre au public que d'obligations non-subordonnées, à l'exclusion de toute autre catégorie de valeurs mobilières.
2. Conformément à l'arrêté royal du 29 novembre 1993, le dépositaire intervient en tant que gardien matériel des actifs de l'institution de placement en créances et contrôle également les services financiers de cette institution. De plus, le dépositaire ou une entreprise affiliée au dépositaire, dans le sens de l'arrêté royal du 8 octobre 1976, ne peut pas être en même temps le cédant de la créance. Enfin, le dépositaire doit être l'un des intermédiaires énumérés à l'article 3, 2°, de la loi.
Les expériences étrangères montrent qu'il est nécessaire de mieux organiser la répartition des tâches entre les différentes parties à une titrisation. en particulier en ce qui concerne les fonctions du dépositaire. En conséquence, les modifications suivantes aux compétences et au statut du dépositaire sont apportées dans le cadre du présent arrêté
A. Les fonctions du dépositaire sont réparties entre d'une part le gardien matériel des espèces. valeurs mobilières et autres instruments financiers de l'organisme de placement en créances, et d'autre part la société de contrôle. La société de contrôle exerce de manière indépendante un contrôle sur les opérations de titrisation dans l'intérêt des investisseurs.
Elle doit avoir été approuvée par la Commission bancaire et financière.
B. Le dépositaire peut être le cédant de la créance. La société de contrôle ne peut pas, en règle générale, être le cédant de la créance, à moins que la Commission bancaire et financière ne lui ait accordé son autorisation.
C. Les catégories d'institutions qui peuvent intervenir comme dépositaire sont élargies.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
De Votre Majesté,
le très respectueux,
et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT.