Legislator Jurisprudence & Législation
1995003272 BE

1995003272 2 MAI 1995. - Arrêté ministériel relatif à l'adjudication d'échange à prix prédéterminés du 9 mai 1995 d'obligations linéaires proches de leur échéance finale contre des obligations linéaires d'échéance finale plus éloignée.

12 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1995003272

Le 9 mai 1995 aura lieu l'adjudication d'échange à prix prédéterminés d'obligations linéaires proches de leur échéance finale contre des obligations linéaires d'échéance finale plus éloignée.

BE Justel 1995003272

L'offre d'échange à prix prédéterminés repose sur l'appel d'offres portant sur un prix déterminé à l'avance par le Ministre des Finances pour chaque échange d'obligations linéaires proches de leur échéance finale contre des obligations linéaires d'échéance finale plus éloignée.

BE Justel 1995003272

Les candidats à l'échange doivent fixer, par quotités de dix millions de francs, le montant nominal à souscrire dans une ou plusieurs lignes d'obligations linéaires proposées à l'échange, au moyen d'obligation linéaires qu'ils sont disposés à céder à l'Etat, au prix d'échange prédéterminé fixé par le Ministre des Finances.

BE Justel 1995003272

Par prix d'échange prédéterminé, on entend un capital nominal d'obligations linéaires à céder offertes à l'échange pour un capital de cent francs d'obligations linéaires souhaitées.

Le prix d'échange prédéterminé tient compte du rapport entre les valeurs actuelles, le jour de l'opération, de l'obligation linéaire offerte à l'échange - y compris les intérêts courus - et de l'obligation linéaire souhaitée en échange.

BE Justel 1995003272

Les intérêts dus sur les obligations linéaires cédées ne sont pas payés par l'Etat belge, puisque le prix d'échange est déterminé en tenant compte de ces intérêts courus.

BE Justel 1995003272

Les obligations linéaires proposées à l'échange sont

- obligations linéaires 7,50 % - 26 janvier 1997 (code 279/85) ;

- obligations linéaires 7,75 % - 22 décembre 2000 (code 278/84) ;

- obligations linéaires 6,50 % - 31 mars 2005 (code 273/79) ;

- obligations linéaires 7,50 % - 29 juillet 2008 (code 268/74) ;

- obligations linéaires 8 % - 24 décembre 2012 (code 262/68).

BE Justel 1995003272

Les intérêts bruts courus sur les obligations linéaires proposées à l'échange depuis leur date d'émission - ou depuis la date de la dernière échéance d'intérêt - jusqu'à la date valeur d'échange, et dus par le souscripteur à l'Etat belge sont calculés selon la formule

- pour les obligations linéaires 7,50 % - 26 janvier 1997

Capital nominal x 7,50 % x 110/360

- pour les obligations linéaires 7,75 % - 22 décembre 2000

Capital nominal x 7,75 % x 144/360

- pour les obligations linéaires 6,50 % - 31 mars 2005

Capital nominal x 6,50 % x 46/360

- pour les obligations linéaires 7,50 % - 29 juillet 2008

Capital nominal x 7,50 % x 287/360

- pour les obligations linéaires 8 % - 24 décembre 2012

Capital nominal x 8 % x 142/360.

BE Justel 1995003272

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 mai 1995.

Ph. MAYSTADT

Préambule

Le Ministre des Finances,

Vu l'arrêté royal du 9 janvier 1995 relatif à l'échange en 1995 d'obligations linéaires contre d'autres obligations linéaires de lignes et d'échéances diverses ;

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →