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1995003266 BE

1995003266 10 AVRIL 1995. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1995003266

Un chapitre IVbis et un article 88bis, rédigés comme suit, sont insérés dans l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

" CHAPITRE IVbis. - Tabacs manufacturés destinés à des tests scientifiques.

BE Justel 1995003266

L'article 94 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

" Article 94. Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits

Cigares, par piece 42,- F

Cigarillos, par piece 9,75 F

Cigarettes, par piece 7,20 F

Tabac a fumer fine coupe destine a rouler les cigarettes,

ainsi que les autres tabacs a fumer, par kilogramme 2 910,- F

BE Justel 1995003266

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté ministériel du 27 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le barème " A. Cigares " les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au detail Droit d'accise TVA TOTAL des

colonnes 2 et 3

(F) (F) (F) (F)

1 2 3 4

Par emballage de 5 cigares

1 000,- 100,000 170,124 270,124

1 100,- 110,000 187,136 297,136

2° dans le même barème les classes de prix suivantes sont supprimées

- par emballage de 5 cigares : 35 F; 37,5 F; 40 F; 42,5 F; 45 F; 47,5 F; 50 F; 52,5 F; 55 F et 57,5 F;

- par emballage de 10 cigares : 65 F; 70 F et 75 F;

- par emballage de 25 cigares : 212,5 F et 225 F;

- par emballage de 100 cigares : 775 F; 800 F; 825 F; 850 F; 900 F et 950 F;

- par emballage d'assortiments de cigares : 210 F et 230 F.

3° dans le barème " B. Cigarillos " la nouvelle classe de prix suivante est insérée

Prix de vente au detail Droit d'accise TVA TOTAL des

colonnes 2 et 3

(F) (F) (F) (F)

1 2 3 4

Par emballage de

100 cigarillos

630,- 63,000 107,178 170,178

4° dans le même barème

a) les classes de prix suivantes, réservées au grand-duché de Luxembourg, sont supprimées

- par emballage de 5 cigarillos : 18 F; 18,5 F; 19 F; 19,5 F; 20 F; 20,5 F et 21 F;

- par emballage de 10 cigarillos : 34 F; 35 F; 36 F; 37 F; 38 F; 39 F; 40 F et 41 F;

- par emballage de 20 cigarillos : 64 F; 66 F et 68 F;- par emballage de 25 cigarillos : 90 F; 92,5 F; 95 F; 97,5 F; 100 F; 102,5 F et 105 F;

- par emballage de 50 cigarillos : 160 F; 165 F; 170 F et 175 F;

- par emballage de 100 cigarillos : 360 F; 370 F; 380 F; 390 F; 400 F; 410 F et 420 F;

b) les classes de prix suivantes supprimées

- par emballage de 5 cigarillos : 21,5 F; 22 F; 22,5 F; 23 F; 23,5 F et 24 F;

- par emballage de 25 cigarillos : 107,5 F; 110 F; 112,5 F; 115 F; 117,5 F; 125 F; 127,5 F et 130 F;

5° dans le barème " C. Cigarettes " les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au detail Droit d'accise Droit d'accise TVA TOTAL des

special colonnes

2 et 4

(F) (F) (F) (F) (F)

1 2 3 4 5

Par emballage de

15 cigarettes

75,- 39,030 3,825 12,759 55,614

Par emballage de

19 cigarettes

79,- 41,438 4,825 13,439 59,722

Par emballage de

24 cigarettes

105,- 54,948 6,120 17,863 78,931

6° dans le même barème

a) les classes de prix suivantes, réservées au grand-duché de Luxembourg, sont supprimées

- par emballage de 20 cigarettes : 50 F; 51 F; 52 F; 53 F; 54 F; 55 F; 56 F et 57 F;

- par emballage de 25 cigarettes : 60 F; 61 F; 62 F; 63 F; 64 F; 65 F; 66 F; 67 F; 68 F; 69 F; 70 F et 71 F;

b) les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit

Prix de vente au detail Droit d'accise Droit d'accise TVA TOTAL des

special colonnes

2 et 4

(F) (F) (F) (F) (F)

1 2 3 4 5

Par emballage de

20 cigarettes

61,- 32,540

63,- 33,540

64,- 34,040 Reserve au grand-duche de Luxembou

65,- 34,540

66,- 35,040

67,- 35,540

68,- 36,040

69,- 36,540

Par emballage de

25 cigarettes

76,- 40,550

77,- 41,050

79,- 42,050

80,- 42,550 Reserve au grand-duche de Luxembou

81,- 43,050

82,- 43,550

83,- 44,050

84,- 44,550

85,- 45,050

86,- 45,550

87,- 46,050

c) les classes de prix suivantes sont supprimées

- par emballage de 30 cigarettes : 106 F; 107 F et 108 F;

- par emballage de 50 cigarettes : 158 F; 159 F; 160 F; 161 F; 164 F; 165 F; 166 F et 167 F;

- par emballage de 100 cigarettes : 304 F; 305 F; 308 F; 310 F; 312 F; 315 F; 316 F; 318 F; 320 F; 324 F; 325 F; 327 F; 328 F; 330 F; 335 F; 340 F et 345 F;

7° dans le barème " D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les classes de prix suivantes insérées

Prix de vente au detail Droit d'accise Droit d'accise TVA TOTAL des

special colonnes

2 et 4

(F) (F) (F) (F) (F)

1 2 3 4 5

Par emballage de

200 g de tabac a fumer

372,- 117,180 22,506 63,286 202,972

404,- 127,260 24,442 68,730 220,432

8° dans le même barème

a) les classes de prix suivantes sont supprimées

- par emballage de 25 g : 37 F; 39 F et 40 F;

- par emballage de 50 g : 45 F; 46 F; 47 F; 48 F; 49 F; 50 F; 51 F; 52 F et 53 F;

- par emballage de 100 g : 96 F; 98 F et 100 F;

- par emballage de 200 g : 192 F; 196 F; 200 F et 204 F;

- par emballage de 250 g : 240 F; 245 F; 250 F; 255 F; 260 F; 265; 270 F et 275 F;

- par emballage de 500 g : 560 F; 570 F; 580 F et 590 F;

b) les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit

Prix de vente au detail Droit d'accise Droit d'accise TVA TOTAL des

special colonnes

2 et 4

(F) (F) (F) (F) (F)

1 2 3 4 5

Par emballage de

40 g de tabac a fumer

64,- 20,160

65,- 20,475 Reserve au grand-duche de Luxembou

66,- 20,790

68,- 21,420

69,- 21,735

Par emballage de

50 g de tabac a fumer

54,- 17,010

55,- 17,325 Reserve au grand-duche de Luxembou

56,- 17,640

57,- 17,955

58,- 18,270

59,- 18,585

Par emballage de

100 g de tabac a fumer

102,- 32,130

104,- 32,760

106,- 33,390

108,- 34,020 Reserve au grand-duche de Luxembou

110,- 34,650

112,- 35,280

114,- 35,910

116,- 36,540

118,- 37,170

Prix de vente au detail Droit d'accise Droit d'accise TVA TOTAL des

special colonnes

2 et 4

(F) (F) (F) (F) (F)

1 2 3 4 5

Par emballage de

200 g de tabac a fumer

208,- 65,520

212,- 66,780

216,- 68,040 Reserve au grand-duche de Luxembou

220,- 69,300

224,- 70,560

228,- 71,820

232,- 73,080

236,- 74,340

Par emballage de

250 g de tabac a fumer

280,- 88,200 Reserve au grand-duche de Luxembou

285,- 89,775

290,- 91,350

295,- 92,925

BE Justel 1995003266

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 avril 1995.

Ph. MAYSTADT

Préambule

Le Ministre des Finances,

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977;

Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;

Vu la Directive 72/464/CEE du Conseil du 19 décembre 1972 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée par la Directive 92/78/CEE du Conseil du 19 octobre 1992;

Vu la Directive 79/32/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée par la Directive 92/78/CEE du Conseil du 19 octobre 1992;

Vu la Directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes;

Vu la Directive 92/80/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant les accises;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 2, 8 et 10;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 94 et le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés modifié par l'arrêté ministériel du 27 décembre 1994;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de fixer les conditions à respecter en vue d'obtenir l'exonération de l'accise pour les tabacs manufacturés destinés à des tests scientifiques et de modifier le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le présent arrêté doivent être mis le plus rapide

ment possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés, que les opérateurs économiques doivent être avertis sans retard des suppressions de signes fiscaux qui ne sont plus en usage, que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête

BE Justel 1995003266

Les tabacs manufacturés exclusivement destinés à des tests scientifiques ainsi qu'à des tests en relation avec la qualité des produits sont exonérés de l'accise et de l'accise spéciale éventuelle aux conditions suivantes

1° les tests auxquels les tabacs sont destinés doivent avoir pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs autres caractéristiques; ils ne peuvent constituer, par eux-mêmes, des opérations de promotion commerciale;

2° l'exonération est limitée aux quantités de tabac strictement nécessaires à la réalisation des tests envisagés;

3° une demande d'autorisation d'enlèvement des tabacs en exonération de l'accise et de l'accise spéciale éventuelle doit être adressée au directeur général. Cette demande doit mentionner

a) l'espèce, la quantité et la valeur des produits;

b) la description détaillée ainsi que le but du test auquel les produits sont destinés;

c) le nom de la personne ou de l'institution scientifique qui effectuera ou qui sera chargée de procéder au test;

d) l'indication précise de l'endroit où sera effectué le test;

e) l'indication du délai nécessaire pour effectuer les opérations ainsi que la date probable de leur début;

4° la demande doit être accompagnée d'un engagement spécifiant que toutes les marchandises faisant l'objet de la demande seront exclusivement utilisées aux fins prévues pour le test et qu'elles seront entièrement détruites au cours du test;

5° la demande doit stipuler que l'intéressé prend acte de l'engagement de sa responsabilité quant au paiement des impôts qui résulterait du non-respect éventuel des conditions auxquelles est subordonnée l'exonération dont il revendique le bénéfice et ce sans préjudice des peines sanctionnant les irrégularités commises en la matière. Cette demande spécifiera en outre que toutes les dispositions seront prises pour faciliter les contrôles ordonnés en l'occurrence par le directeur général.

L'octroi de l'exonération fera l'objet d'une autorisation du directeur général qui spécifiera que les produits devront être mis à la consommation sans paiement de l'accise et de l'accise spéciale éventuelle. "

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