1995003243 17 MARS 1995. - Arrêté royal octroyant la garantie de l'Etat à des emprunts à contracter par la Société fédérale d'Investissement.
Texte législatif (5 Articles)
La Société fédérale d'Investissement est autorisée à contracter un ou plusieurs emprunts d'un montant global de 300 millions de francs auprès d'un ou plusieurs établissements bancaires de premier ordre, en une ou plusieurs tranches.
Les conditions et les modalités de ces emprunts sont fixées dans des conventions entre la Société fédérale d'Investissement et le ou les établissements mentionnés à l'article 1er. Les conditions seront approuvées par le Ministre des Finances.
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts sont garantis par l'Etat.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 avril 1962 constituant une Société nationale d'Investissement et des sociétés régionales d'investissement, modifiée par l'arrêté royal n° 21 du 23 mai 1967, les lois des 30 décembre 1970, 30 mars 1976 et 4 août 1978, l'arrêté royal n° 250 du 31 décembre 1983, les lois des 22 janvier et 15 juillet 1985, l'arrêté royal n° 450 du 29 août 1986, la loi du 30 décembre 1988 et l'arrêté royal du 20 juillet 1994 ;
Vu l'arrêté royal du 16 juin 1994 en vertu duquel ladite loi cesse d'être applicable à la Société nationale d'Investissement et ses filiales spécialisées et est applicable à la Société fédérale d'Investissement ;
Vu l'article 3, § 1er de la loi susdite, autorisant la Société fédérale d'Investissement à contracter des emprunts dont le montant ne peut dépasser le capital et les réserves, sauf dérogation autorisée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres ;
Considérant que le capital social de la Société fédérale d'Investissement s'élève à 1.278.260.400 francs ;
Vu l'article 3, § 2 de la loi susdite, autorisant le Roi à accorder la garantie de l'Etat envers les tiers, aux conditions qu'Il détermine, pour l'intérêt et l'amortissement des emprunts à contracter par la Société fédérale d'Investissement ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons