1995003200 1 MARS 1995. - Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et de certaines dispositions de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
L'article 22 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et l'article 110 de la même loi, modifié par la loi du 23 décembre 1994, entrent en vigueur le 1er janvier 1995.
Les dispositions suivantes de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, entrent en vigueur en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel et l'Institut national de Crédit agricole
1° Les mots "sans préjudice des §§ 3 et 4" dans l'article 249, § 2, alinéa 2 ;
2° L'article 249, §§ 3 à 5, remplacé par la loi du 27 décembre 1993 ;
3° L'article 252, alinéa 1er, remplacé par la loi du 27 décembre 1993.
L'article 252, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 1993, entre en vigueur en ce qui concerne le Crédit communal de Belgique.
La date visée à l'article 249, § 3 de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 1993, est le 1er janvier 1995 en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel et l'Institut national de Crédit agricole.
La date visée a l'article 252, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 1993, est le 1er janvier 1995 en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, l'Institut national de Crédit agricole et le Crédit communal de Belgique.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er mars 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, notamment les articles 249, § 3, et 252, alinéa 1er, remplacés par la loi du 27 décembre 1993, et l'article 277 ;
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, notamment l'article 158, alinéa 2, 1° ;
Vu l'article 91, § 2 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions fiscales et autres ;
Vu la loi du 23 décembre 1994 relative aux systèmes de protection des dépôts auprès des établissements de crédit ;
Vu l'arrêté royal du 19 août 1992 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel ;
Vu l'arrêté royal du 19 août 1992 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit, en ce qui concerne l'Institut national de Crédit agricole ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ;
Vu l'urgence ;
Considérant que les articles 22 et 110 de la loi du 22 mars 1993 disposent que les établissements de crédit établis en Belgique doivent participer à un système collectif de protection des dépôts ; que ces dispositions s'appliquent aux établissements de crédit tant privés que publics ; qu'en vertu de l'article 158, alinéa 2, 1°, le Roi a le pouvoir de fixer la date d'entrée en vigueur de ces dispositions ;
Qu'en vertu de la loi du 23 décembre 1994, un protocole a été conclu entre l'Institut de Réescompte et de Garantie et les représentants des établissements de crédit en vue d'instituer un nouveau système de protection des dépôts ; que celui-ci est entré en vigueur le 1er janvier 1995 et que tous les établissements de crédit privés et publics y ont adhéré ;
Qu'il s'impose dès lors de prévoir que les articles 22 et 110 précités entrent en vigueur à cette date ;
Considérant que l'article 249, § 1er et § 2, de la loi
du 17 juin 1991 vise à accorder la garantie de l'Etat notamment à certains engagements de la Caisse nationale de Crédit professionnel et de l'Institut national de Crédit agricole; que l'article 249, § 1er et § 2, alinéa 1er et alinéa 2, à l'exception toutefois des mots "sans préjudice des §§ 3 et 4", sont entrés en vigueur en ce qui concerne ces institutions en vertu des arrêtés royaux précités du 19 août 1992 ;
Que l'article 249, § 3 de la loi du 17 juin 1991 confère au Roi le pouvoir de fixer la date à partir de laquelle la garantie de l'Etat ne s'appliquera plus, sous réserve des dispositions transitoires contenues aux §§ 4 et 5 du même article pour les engagements bénéficiant à cette date de la garantie ;
Que, parallèlement, l'article 252, alinéa 1er de la même loi confère au Roi le pouvoir de fixer la date à partir de laquelle le paiement annuel au Trésor de la prime de 0,2 pour mille prévue par l'article 91, § 2 de la loi du 1er août 1985 cessera d'être d'application ;
Que, contrairement à ce qui fut le cas pour la Société nationale de Crédit à l'Industrie, le Roi n'a pas encore fait usage de ces pouvoirs en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel et l'Institut national de Crédit agricole ;
Que comme la garantie de l'Etat fait double emploi avec le nouveau système de protection des dépôts auquel ces institutions ont adhéré, il y a lieu de prévoir sans délai que la garantie précitée cesse d'être d'application à partir du 1er janvier 1995 en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel et l'Institut national de Crédit agricole et que la prime précitée ne sera plus due par ces institutions à partir de la même date ;
Que le Crédit communal de Belgique ne bénéficie pas de la garantie de l'Etat visée à l'article 249, § 1er et § 2 de la loi du 17 juin 1991 ; que puisqu'il a adhéré depuis le 1er janvier 1995 au nouveau système collectif de protection des dépôts des établissements privés et publics de crédit, il ne se justifie toutefois plus de continuer à l'assujettir à l'obligation de payer à l'Etat la prime annuelle fixée par l'article 91, § 2 de la loi du 1er août 1985 ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 23-12-1996 publié le 31-12-1996
Articles modifiés
2; 4; 5