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1995003150 BE

1995003150 9 FEVRIER 1995. - Loi modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1995003150

A l'article 369 de la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes

1° le 2° est remplace par la disposition suivante

"2° système de consigne : un système par lequel l'acheteur d'un produit verse une somme d'argent fixée à celui qui a mis le produit sur le marché, et qui en reste propriétaire. Cette somme est restituée à l'acheteur lors du retour du produit auprès de celui qui a mis le produit sur le marché ou d'un tirs mandaté ".

2° l'article est complété par un 15°, libellé comme suit

" 15° prime de retour : un système par lequel l'acheteur d'un produit verse au vendeur une somme d'argent fixée par un ou des secteur(s) économique(s) en sus du prix du produit. Cette somme est restituée à l'acheteur lorsque celui-ci retourne le produit, après usage, auprès du vendeur ou d'un tiers mandaté ".

BE Justel 1995003150

Dans l'article 373bis, alinéa 1er, de la même loi, y inséré , par la loi du 3 juin 1994 modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les mots "31 décembre 1994" sont remplacés par les mots "30 juin 1995".

BE Justel 1995003150

A l'article 376 de la même loi sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er l'écotaxe réduite de 100 francs est supprimée.

2° le § 2 est remplacé par ce qui suit

"§ 2. En ce qui concerne les appareils-photos jetables, le redevable bénéficie d'une exonération complète s'il fournit la preuve d'avoir mis en place, individuellement ou en collaboration avec d'autres redevables, un système de collecte permettant d'assurer que les appareils réceptionnés auprès des laboratoires de développement en Belgique sont réutilisés ou recyclés, soit en Belgique, soit à l'étranger à concurrence d'au moins 80% .

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application de cette preuve. ".

3° l'article est complété par un § 3, libellé comme suit

" § 3. En ce qui concerne les éléments exportés à l'étranger, la preuve visée au § 2 doit également être fournie à l'aide d'une attestation délivrée par un organisme de certification indépendant agréé par le Ministre des Affaires économiques ".

BE Justel 1995003150

L'article 378 de la même loi est remplacé par la disposition . suivante

"Article 378. § 1. Lorsque les piles sont soumises à un système de consigne ou de prime de retour, elles sont exonérées de l'écotaxe prévue à l'article 377 si les conditions suivantes sont remplies .

1. Le redevable doit fournir la preuve du financement d'un traitement approprié ou du recyclage des piles, récupérées par le système de consigne ou de prime de retour, conformément aux législations applicables en matière de déchets. Le Roi détermine, par arrêté délibéré , en Conseil des Ministres, le 30 juin 1995 au plus tard, les modalités d'application de cette preuve.

Le redevable fournit à l'administration les données nécessaires permettant à celle-ci de juger de l'efficacité du système de récupération et de traitement. Le redevable fournit en outre la preuve qu'il a informé le consommateur du fonctionnement du système.

2. Le montant de la consigne ou de la prime de retour doit se monter à un minimum de 10 francs par pile. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de la Commission de suivi, modifier le montant minimum de la consigne ou de la prime de retour afin d'augmenter l'efficacité de ces systèmes. Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du présent alinéa.

3. Selon les modalités fixées par le Roi, le redevable ou son délégué fournit à l'acheteur de piles la preuve que l'achat a eu lieu en Belgique.

§ 2. L'exonération visée au § 1er ne s'applique pas aux piles contenant de l'oxyde de mercure. " .

BE Justel 1995003150

A l'article 394 de la même loi il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un nouvel alinéa 'a libellé comme suit

" En ce qui concerne les stocks existants de marchandises déjà mises à la consommation au moment de l'entrée en vigueur de l'écotaxe, celle-ci sera due à l'expiration d'un délai reflétant la vitesse normale de rotation des stocks complétée par une marge de sécurité. Le Roi fixe ce délai par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du présent alinéa. ".

BE Justel 1995003150

Dans l'article 401, 3 , de la même loi, remplacé par la loi du 3 juin 1994, les mots "1er janvier 1995" sont remplacés par les mots "1er juillet 1995".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 février 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre des Affaires économiques,

M. WATHELET

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Travaux parlementaires

Session 1994-1995. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1647/1. - Amendements, n° 1647/2. - Rapport de la Commission, n° 1647/3. - Texte adopté par la Commission, n° 1647/4. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 22 décembre 1994. Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1271/1. - Rapport de la Commission, n° 1271/2. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 31 janvier 1995. Adoption. Séance du 1er février 1995.

Préambule

ALBERT Il, Roi des Belges,

A tous. présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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