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1995003123 BE

1995003123 7 MARS 1995. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne l'évaluation forfaitaire des avantages de toute nature obtenus autrement qu'en espèces.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995003123

A l'article 18, § 3, de l'AR/CIR 92, modifiés par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993 et 18 février 1994, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le tableau repris au point 1, b, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu est complétée par "1994" et la colonne du taux d'intérêt de référence à prendre en considération est complétée par "7,25" en ce qui concerne les prêts dont le remboursement est garanti par une assurance-vie mixte et par "7,10" en ce qui concerne les autres prêts;

2° dans le tableau repris au point 1, c, 2°, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu est complétée par "1994" et la colonne du taux de chargement mensuel est complétée par "0 40" en ce qui concerne les prêts contractés en vue de financer l'acquisition d'une voiture et par "0,47" en ce qui concerne les autres prêts;

3° dans le tableau repris au point 1, d, les colonnes de l'année au cours de laquelle l'emprunteur a disposé des sommes empruntées et du taux de référence à prendre en considération sont respectivement complétées par "1994" et "9,25".

BE Justel 1995003123

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 1995.

ALBERT Par le Roi

Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 36, alinéa 2;

Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 18, § 3, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993 et 18 février 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant

- que le présent arrêté détermine le montant de certains avantages de toute nature octroyés en 1994;

- que les avantages précités doivent être publiés le plus rapidement possible afin de ne pas retarder l'établissement et le recouvrement de l'impôt;

- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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