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1995003122 BE

1995003122 8 FEVRIER 1995. - Arrêté royal portant répartition partielle du crédit provisionnel inscrit au programme 18-60-I du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1994 et destiné à couvrir les surcoûts découlant de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, de la programmation sociale et des recrutements.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995003122

Les crédits non dissociés inscrits au programme 18-60-1 du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1994 et destinés à couvrir des dépenses de toute nature liées à la situation économique et sociale ou découlant de dispositions entraînant des dépenses dépassant les autorisations ouvertes par les crédits budgétaires, sont répartis à concurrence de 495,2 millions de francs conformément à la colonne 6 du tableau ci-annexé.

BE Justel 1995003122

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 février 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Annexe.

Art. N1. Tableau 1. REPARTITION DE LA PROVISION INTERDEPARTEMENTALE (en millions).

Articles legaux Activites Allocations Credits

Departements Divisions Programmes de base (et non dissocie

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digits)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Gendarmerie

17 40 1 1 11.04 (61) 0,2

Finances

18 01 0 1 11.02 (32) 1,0

18 50 1 1 11.03 (88) 33,0

18 50 2 1 11.03 (81) 284,0

18 50 3 1 11.03 (74) 20,0

18 50 5 1 11.03 (60) 157,0

18 60 1 0 01.03 (28) - 495,2

Total 0

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 février 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de l'année budgétaire 1994, notamment l'article 2-18-3;

Vu la loi du 11 juillet 1994 contenant le troisième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1994, notamment l'article 2-18-4;

Considérant qu'un crédit non dissocié provisionnel de 4 924,9 millions de francs est inscrit au programme 18-60-1 du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1994 et destiné à couvrir des dépenses de toute nature liées à la situation économique et sociale ou découlant de dispositions entraînant des dépenses dépassant les autorisations ouvertes par les crédits budgétaires;

Considérant que certains crédits ouverts au budget général des dépenses de l'année budgétaire 1994 sont insuffisants pour couvrir toutes les dépenses découlant des surcoûts liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, de la programmation sociale et des recrutements;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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