1995003060 9 JANVIER 1995. - Arrêté royal rendant le régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 applicable au personnel du Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires.
Texte législatif (3 Articles)
Le régime de pensions instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, est applicable aux membres du personnel du Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990.
Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 1985 et 5 juillet 1990;
Vu le décret de la Communauté française du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, notamment les articles 10, § 1er et 14;
Vu le décret de la Communauté française du 15 octobre 1991 relatif au régime de pensions des membres du personnel de certains établissements ou entreprises de la Communauté française, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1994 autorisant le Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires à participer au régime de pensions instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons